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AS 2012 5275

Ordonnance sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages

Ordonnance sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (Ordonnance sur les déclarations de quantité, ODqua)

du 5 septembre 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 13, al. 3, 14, al. 2 à 4, 18, al. 2 et 19 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie1, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle:

a. les déclarations de quantité pour les consommateurs dans la vente en vrac et sur les préemballages; b. les exigences applicables aux bouteilles récipients-mesures; c. les contrôles officiels des autorités.

2 Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance:

a. les préemballages dont la quantité nominale est inférieure à 5 g ou 5 ml; b. les préemballages de médicaments classés dans les catégories de remise A, B et C (selon les art. 23 à 25 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments3; c. les marchandises distribuées gratuitement ou qui font partie d’une prestation globale; d. les cartouches d’encre et les toners pour imprimantes.

RS 941.204

2012-0892 5275

Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. marchandise mesurable: une marchandise dont le prix de vente est calculé en fonction de la quantité vendue; b. préemballage: une quantité de marchandise conditionnée dans un emballage de quelque nature qu’il soit, qui est mesurée et emballée hors de la présence du consommateur, de telle sorte que la quantité de la marchandise contenue ne puisse être modifiée sans qu’il y ait ouverture ou modification décelable de l’emballage; c. vente en vrac: vente d’une marchandise non préemballée; d. emballage multiple: plusieurs marchandises emballées identiques ou diffé- rentes qui sont regroupées dans un préemballage; e. quantité nominale: quantité déclarée sur le préemballage de la marchandise contenue; f. contenu: quantité effective de la marchandise contenue dans le préembal- lage; g. quantité nette: quantité d’une marchandise sans l’emballage ou autre maté- riel d’emballage; h. poids égoutté: poids d’une marchandise ferme après égouttage du liquide de couverture.

Art. 3 Détermination de la quantité 1 Dans le commerce, les quantités de marchandises doivent être mesurées d’après le poids, le volume, la surface, la longueur ou le nombre de pièces. La quantité nette de marchandise est déterminante. 2 Dans la mesure où les conditions ambiantes influent sur le volume d’une marchan- dise, les températures ci-après sont déterminantes pour la détermination d’une quan- tité: a. température en général 20 °C; b. température pour les combustibles et les carburants 15 °C. 3 Le poids est égal à l’indication de la balance sans correction de la poussée aéro- statique.

4 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut prévoir:

a. qu’une quantité autre que la quantité nette soit déterminante, notamment lorsque le type usuel d’emballage d’une marchandise le demande; b. une température autre que celles fixées à l’al. 2 soit déterminante pour les marchandises surgelées et congelées.

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Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

Art. 4 Déclaration de la quantité 1 La quantité doit être déclarée en unités légales selon l’ordonnance du 23 novembre

1994 sur les unités4 ou en nombre de pièces.

2 La déclaration de la quantité doit être précise. Elle ne doit contenir aucune étendue de quantité ni termes comme «environ». 3 La quantité minimale déclarée doit être atteinte dans chaque cas. La déclaration d’une quantité minimale doit être reconnaissable comme telle. 4 Une indication de quantité exprimée en unités non métriques, en usage à l’étranger, peut figurer en plus de la déclaration de quantité définie à l’al. 1.

Chapitre 2 Vente en vrac

Art. 5 Mesurage de la quantité 1 Les marchandises mesurables offertes dans la vente en vrac doivent être mesurées en présence du consommateur ou par celui-ci, à l’aide d’un instrument de mesure satisfaisant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure5 et aux dispositions d’exécution du DFJP.

2 Le DFJP peut prévoir des exceptions, notamment pour les marchandises habituel-

lement vendues à la pièce.

Art. 6 Contrôle de la déclaration de quantité de marchandises partiellement emballées Toute personne qui offre des marchandises partiellement emballées à la vente, qui sont conditionnées hors de la présence du consommateur, doit fournir à celui-ci la possibilité de contrôler ou de faire contrôler au point de vente, la quantité contenue au moyen d’un instrument de mesure approprié répondant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure6 et aux dispositions d’exécution du DFJP.

Art. 7 Emplacement de la déclaration de quantité La déclaration de quantité peut figurer à un endroit autre que sur la marchandise, pour autant que la déclaration corresponde à la marchandise.

4 RS 941.202 5 RS 941.210 6 RS 941.210

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Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

Art. 8 Débit de marchandises dans l’hôtellerie et la restauration et dans les manifestations publiques 1 Les boissons vendues dans des contenants ouverts, débitées dans l’hôtellerie et la restauration, dans les magasins de vente à l’emporter ou établissements analogues, ainsi que dans les manifestations publiques, doivent être servies dans des récipients qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure7 et aux dispositions d’exécution du DFJP. Sont exclus les boissons chau- des, les cocktails et les boissons préparées avec de l’eau ou additionnées de glace. 2 Aucune déclaration de quantité n’est requise pour les mets servis dans les entrepri- ses de restauration, les magasins de vente à l’emporter ou établissements analogues ainsi que dans les manifestations publiques, vendus à l’emporter ou qui permettent au client de se servir lui-même. 3 Les établissements qui, selon l’al. 2, offrent des mets dans un restaurant libre- service en indiquant un prix unitaire correspondant sont tenus, pour déterminer le poids de la marchandise, d’utiliser un instrument de mesure qui satisfait aux exigen- ces de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et aux dispo- sitions d’exécution du DFJP. Le DFJP fixe les modalités relatives à la détermination du poids.

Art. 9 Déclarations de quantité sur les distributeurs automatiques

1 Les distributeurs automatiques doivent indiquer la quantité fournie.

2 Les distributeurs automatiques de boissons ou les récipients utilisés doivent

répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure8 et aux dispositions d’exécution du DFJP. 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux boissons qui sont préparées avec de l’eau dans le distributeur telles que le café.

Chapitre 3 Préemballages Section 1 Exigences générales applicables aux déclarations de quantité et aux inscriptions

Art. 10 Déclaration de la quantité selon la nature de la marchandise

1 Le volume nominal doit être indiqué comme quantité nominale pour les marchan-

dises liquides, et le poids nominal pour les autres, à moins que les usages commer- ciaux prévoient la déclaration du poids nominal pour les marchandises liquides et la déclaration du volume nominal pour les autres. 2 La surface ou la longueur peut être indiqué comme quantité nominale, en déroga- tion à l’al. 1, dans la mesure où cela correspond aux usages commerciaux.

7 RS 941.210 8 RS 941.210

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Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

3 Lorsque le nombre de pièces contenu dans un préemballage de marchandises autres que des denrées alimentaires est important pour le consommateur, le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale. L’indication du nombre de pièces n’est pas nécessaire si le consommateur peut constater facilement lui-même le nombre de pièces contenues. Le DFJP peut spécifier les marchandises dont le nombre de pièces peut être indiqué. 4 Le DFJP peut désigner les denrées alimentaires dont le nombre de pièces peut être indiqué comme quantité nominale. 5 Lorsque le contenu nominal est déclaré plusieurs fois, par exemple d’après le poids et le volume, chaque déclaration doit satisfaire aux exigences de la présente ordon- nance.

Art. 11 Inscriptions

1 Les préemballages doivent porter les inscriptions suivantes:

a. la quantité nominale; b. la désignation spécifique de la marchandise à laquelle se réfère la déclaration de quantité; c. l’identité du fabricant ou de l’importateur responsable. 2 Sur les préemballages dont la quantité est déclarée d’après le poids ou le volume, la quantité nominale doit être exprimée en unités kilogramme ou gramme, litre, centilitre ou mililitre, suivie par la forme courte ou le nom de l’unité correspondante. L’inscription doit avoir les dimensions suivantes: a. lorsque la quantité nominale est supérieure à 1000 g ou à 100 cl: au moins

6 mm;

b. lorsque la quantité nominale est supérieure à 200 g ou 20 cl, jusqu’à 1000 g ou 100 cl: au moins 4 mm; c. lorsque la quantité nominale est supérieure à 50 g ou 5 cl, jusqu’à 200 g ou

20 cl: au moins 3 mm;

d. lorsque la quantité nominale est égale ou inférieure à 50 g ou égale ou infé- rieure à 5 cl: au moins 2 mm. 3 Sur les préemballages de marchandises vendues à la surface, à la longueur ou au nombre de pièces, la déclaration de la quantité nominale doit avoir une hauteur minimale de 2 mm. 4 Les inscriptions doivent être apposées de manière indélébile, à un endroit bien visible et parfaitement lisible. Elles doivent pouvoir être lues sans qu’il soit néces- saire d’ouvrir ou de déplier l’emballage.

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Art. 12 Marque de conformité La marque de conformité européenne prévue à l’annexe 1 peut être apposée sur les préemballages de même quantité nominale qui satisfont aux exigences de la Direc- tive 76/211/CEE9.

Section 2 Exigences applicables aux déclarations de quantité et aux inscriptions dans des cas spéciaux

Art. 13 Emballages multiples

1 Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages de la

même marchandise non destinés à être vendus individuellement doivent porter la déclaration de la quantité nominale totale.

2 Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages de mar-

chandises différentes non destinés à être vendus individuellement ou remplis de marchandises séparées doivent porter la déclaration de la quantité nominale de chaque marchandise.

3 Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages munis

d’une déclaration de quantité suffisante pour la vente individuelle doivent porter une des inscriptions supplémentaires suivantes: a. le nombre et la quantité nominale de chaque emballage; ou b. la quantité nominale totale de l’emballage multiple.

4 La déclaration prévue à l’al. 3 n’est pas nécessaire:

a. si chaque emballage est visible, facilement dénombrable; et b. si les déclarations de la quantité nominale sont reconnaissables:

1. sur au moins un emballage, pour les emballages de même quantité

nominale,

2. sur tous les emballages, pour les emballages de quantité nominale

variable.

Art. 14 Préemballages de menus Les préemballages multiples contenant des denrées alimentaires différentes et inclu- ses séparément doivent porter la déclaration de la quantité nominale totale.

9 Directive du Conseil du 20 janv. 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages, JO L 46 du 21.2.1976, p.1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 sept. 2007, JO L 247 du 21.09.2007, p.17

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Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

Art. 15 Préemballages de vins et de spiritueux La quantité nominale des préemballages de vins et de spiritueux est régie par la Directive 2007/45/CE10, lorsque ces préamballages: a sont mis sur le marché dans l’Union européenne; b. sont munis de la marque de conformité prévue à l’art. 12.

Art. 16 Préemballages de marchandises déclarées d’après le poids égoutté 1 Outre la déclaration de la quantité nominale totale, les denrées fermes condition- nées dans un milieu liquide doivent porter une déclaration du poids égoutté. 2 On entend par milieu liquide l’eau, les solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes uniquement dans les fruits et légumes en conserve ou le vinaigre. 3 La déclaration du poids égoutté doit être apposée à côté de la quantité nominale; elle doit être lisible, aisément reconnaissable et avoir une dimension au moins égale à celle-ci. Si, en plus, il convient d’indiquer le volume, celui-ci sera exprimé en ml comme suit: a. encadré par un rectangle sans l’unité ml; ou b. portera l’abréviation ml, sans être encadré par un rectangle.

Art. 17 Préemballages de marchandises surgelées La quantité nominale d’un produit surgelé est égale au poids du produit sans la glace qui l’enrobe.

Art. 18 Préemballages d’aérosols Outre la quantité nominale, la capacité totale doit être indiquée sur les préemballages d’aérosols. L’inscription doit être propre à empêcher toute confusion avec la quan- tité nominale du contenu.

Section 3 Contenu des préemballages de même quantité nominale

Art. 19 Contenu déclaré d’après le poids ou le volume

1 Les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le poids ou le

volume doivent satisfaire aux exigences ci-après au moment de leur première mise sur le marché:

10 Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 sept. 2007 fixant les régles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les di- rectives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil, de JO L 247, du 21.9.2007, p. 17.

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a. la valeur moyenne du contenu des préemballages ne doit pas être inférieure à la quantité nominale; b. la proportion des préemballages présentant un écart en moins supérieur à la valeur fixée à l’al. 3 doit être assez faible pour que, lors du contrôle officiel défini à l’art. 35, les prescriptions de la présente ordonnance soient respectées; c. aucun préemballage ne doit présenter un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’al. 3.

2 Les préemballages qui présentent un écart en moins supérieur de deux fois à la

valeur fixée à l’al. 3 ne peuvent être mis sur le marché qu’à la condition que la déclaration de quantité soit modifiée.

3 Les valeurs des écarts tolérés en moins sont les suivantes:

Quantité nominale Qn en g Écart toléré en moins ou ml en % de Qn en g ou ml

5 à 50 9 –

50 à 100 – 4,5

100 à 200 4,5 –

200 à 300 – 9

300 à 500 3 –

500 à 1000 – 15

1 000 à 10 000 1,5 –

10 000 à 15 000 – 150

15 000 à 50 000 1 –

4 Les écarts tolérés en moins indiqués en pour-cent doivent être arrondis vers le haut au dixième de gramme ou de millilitre.

Art. 20 Contenu déclaré d’après la longueur ou la surface

1 Le contenu moyen des préemballages de même quantité nominale marqués d’après

la longueur ou la surface ne doit pas être inférieur à la quantité nominale.

2 Les préemballages marqués d’après la longueur doivent satisfaire aux exigences

suivantes: a. aucun écart en moins n’est toléré pour une longueur maximum de 5 m; b. un écart maximum de 2 % est toléré lorsque la longueur est supérieure à

5 m.

3 L’écart toléré en moins sur les préemballages marqués d’après la surface ne peut excéder 3 %.

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Art. 21 Contenu déclaré d’après le nombre de pièces Les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le nombre de pièces doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. le contenu des préemballages qui ne contiennent pas plus de 50 pièces ne doit pas être inférieur à la quantité nominale; b. pour les préemballages qui contiennent plus de 50 pièces:

1. le contenu moyen ne doit pas être inférieur à la quantité nominale

moyenne, et

2. l’écart en moins ne doit pas dépasser 1 pièce par centaine entamée.

Art. 22 Contenu des préemballages déclarés d’après le poids égoutté

1 Lorsqu’ils sont mis pour la première fois sur le marché, les préemballages de

même quantité nominale marqués d’après le poids égoutté doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. le poids égoutté effectif ne doit pas être inférieur en moyenne au poids égoutté déclaré; b. la proportion des préemballages qui présentent un écart en moins doit être telle que lors d’un contrôle officiel selon l’art. 35, un seul préemballage au maximum doit présenter un écart toléré en moins supérieur à deux fois la valeur fixée à l’art.19, al. 3; c. aucun préemballage ne doit présenter un écart toléré en moins supérieur à 2,5 fois la valeur fixée à l’art. 19, al. 3. 2 Les préemballages qui présentent un écart en moins supérieur à 2,5 fois la valeur fixée ne peuvent être mis sur le marché qu’à la condition que la déclaration de quantité soit modifiée.

3 Le DFJP fixe:

a. la procédure visant à déterminer le poids égoutté; b. les intervalles à l’intérieur desquels les exigences définies à l’al. 1 doivent être satisfaites.

Art. 23 Contenu des préemballages de marchandises surgelées Le DFJP régle la procédure visant à déterminer le contenu des préemballages de marchandises surgelées.

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Art. 24 Contenu des préemballages de marchandises subissant une perte de poids

1 Les préemballages de marchandises dont le contenu perd naturellement du poids

avec le temps doivent satisfaire aux exigences applicables au contenu: a. lors de leur première mise sur le marché dans un pays membre de l’Espace économique européen, s’ils ont été munis de la marque prévue à l’art. 3 de la Directive 76/211/CEE11; b. lors de leur première mise sur le marché en Suisse dans les autres cas.

2 Le DFJP règle la procédure visant à calculer la perte de poids.

Art. 25 Contenu des préemballages d’aérosols Le contenu des préemballages d’aérosols est composé de la substance active et du gaz propulseur.

Art. 26 Contenu des cylindres à air comprimé pour gas liquéfiés 1 Les cylindres à air comprimé tels que les bouteilles en acier ou en aluminium pour gas liquéfiés comme le propane ou le butane doivent, en dérogation à l’art.19, satis- faire aux exigences suivantes: a. pour les cylindres dont le contenu nominal n’excède pas 5 kg, un écart en moins de 3%au plus du contenu est admis; b. pour les cylindres dont le contenu nominal est supérieur à 5 kg, un écart en moins de 200 g au plus est admis. 2 Lors du contrôle du contenu, le poids du cylindre indiqué sur celui-ci est considéré comme poids de la tare.

Section 4 Contenu des préemballages de quantité nominale variable

Art. 27 1 L’écart toléré en moins des préemballages de quantité nominale variable marqués d’après le poids ne doit pas dépasser les valeurs ci-après lorsqu’ils sont mis pour la première fois sur le marché: a. 2,0 g lorsque le poids du préemballage est inférieur à 500 g; b. 5,0 g lorsque le poids du préemballage se situe entre 500 g et moins de 2 kg; c. 10,0 g lorsque le poids du préemballage se situe entre 2 kg et 10 kg. 2 Il est interdit de tirer avantage systématiquement des écarts tolérés en moins. Le DFJP peut régler les modalités.

11 Voir note à l’art. 12

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Chapitre 4 Bouteilles récipients-mesures

Art. 28 Définition Sont considérés comme récipients-mesures les bouteilles: a. fabriquées en verre ou en toute autre matière présentant des qualités de rigi- dité et de stabilité et qui offre les mêmes garanties métrologiques que le verre; b. bouchées ou conçues pour être bouchées et destinées au stockage, au trans- port ou à la livraison de liquides; c. qui ont une capacité nominale qui n’est pas inférieure à 5 cl ni supérieure à

5 l;

d. qui permettent, au moment du remplissage jusqu’à une certaine hauteur ou un certain pourcentage de leur capacité d’arasement, de mesurer leur conte- nu avec une exactitude suffisante.

Art. 29 Marquage du volume 1 Les bouteilles récipients-mesures sont caractérisées par la capacité nominale, la capacité d’arasement, le vide et la capacité effective. Ces capacités sont toutes établies à la température de 200 C. 2 La capacité nominale est le volume de liquide indiqué sur la bouteille que celle-ci doit contenir dans des conditions normales. 3 La capacité d’arasement correspond au volume de liquide que la bouteille contient quand elle est elle remplie à ras bord. 4 Le vide correspond à la différence entre la capacité nominale et la capacité à ras bord. 5 La capacité effective d’une bouteille est le volume de liquide qu’elle contient réellement quand elle est remplie exactement dans les conditions qui correspondent théoriquement à la capacité nominale.

Art. 30 Précision 1 La distance entre le niveau de remplissage théorique à la capacité nominale et le plan d’arasement ainsi que le vide doivent être sensiblement constants pour toutes les bouteilles fabriquées conformément au même plan.

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2 Les bouteilles récipients-mesures ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées en plus ou en moins ci-après, c’est-à-dire la différence entre la capacité effective et la capacité nominale:

Capacité nominale Erreurs maximales tolérées en ml en % du volume nominal en ml

de 50 à 100 – 3 de 100 à 200 3 – de 200 à 300 – 6 de 300 à 500 2 – de 500 à 1000 – 10 de 1000 à 5000 1 –

3 L’erreur maximale tolérée pour la capacité à ras bords et pour la capacité nominale est identique.

4 La mise à profit systématique des tolérances est interdite.

Art. 31 Inscriptions 1 Une bouteille récipient-mesure doit porter de manière indélébile les inscriptions suivantes, à un endroit facilement lisible et visible: a. sur la surface latérale, sur le jable ou sur le fond:

1. la capacité nominale exprimée en unités de mesure le litre, le centilitre

ou le millilitre, suivis de la forme courte ou du nom de l’unité de mesu- re utilisée,

2. le signe d’identification unique du fabricant,

3. le signe spécial décrit à l’annexe 2;

b. sur le fond ou sur le jable, de sorte qu’il n’y ait pas de confusion possible avec les inscriptions requises à la let. a, au moins une des indications sui- vantes:

1. la capacité d’arasement, exprimée en centilitres, mais non suivie du

nom de l’unité de mesure utilisée ou de sa forme courte,

2. la distance en millimètres du plan d’arasement au niveau de remplis-

sage théorique correspondant à la capacité nominale. 2 Les inscriptions prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1 et b doivent avoir la hauteur minimale suivante: a. au moins 6 mm lorsque la capacité nominale est supérieure à 100 cl; b. au moins 4 mm lorsque la capacité nominale est supérieure à 20 cl–100 cl; c. au moins 3 mm lorsque la capacité nominale est égale ou inférieure à 20 cl. 3 D’autres inscriptions peuvent être portées sur la bouteille, à condition qu’elles ne donnent pas lieu à confusion avec les inscriptions prévues aux al. 1 et 2.

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Chapitre 5 Obligations des fabricants, des importateurs et autres personnes responsables

Art. 32 Responsables Sont responsables du respect des dispositions de la présente ordonnance: a. pour la vente en vrac: la personne physique ou morale qui vend en Suisse des marchandises mesurables destinées à la vente en vrac; b. pour les préemballages et les bouteilles récipients-mesures:

1. le fabricant, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a

été fabriqué en Suisse, ou lorsque le préemballage ou la bouteille réci- pient-mesure a été fabriqué dans un pays membre de l’Espace écono- mique européen et mis sur le marché en Suisse,

2. l’importateur, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure

a été fabriqué dans un pays tiers.

Art. 33 Contrôle du contenu des préemballages 1 Les personnes responsables vérifient que le contenu d’un préemballage est exact.

2 Lorsqu’un fabricant qui procède en Suisse au contrôle du contenu emploie un

instrument de mesure celui-ci doit être approprié à la nature des opérations à effec- tuer et satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instru- ments de mesure12 et aux dispositions d’exécution du DFJP.

3 Le contrôle peut être effectué par échantillonnage.

4 Lorsque le contenu effectif n’est pas mesuré, le fabricant veille d’une autre façon à ce que le contenu soit conforme à la valeur indiquée. 5 En ce qui concerne les importations en provenance de pays qui ne font pas partie de l’Espace économique européen, l’importateur peut, au lieu d’effectuer un contrôle, fournir la preuve qu’il s’est entouré de toutes les garanties lui permettant d’assumer sa responsabilité. 6 Un contrôle n’est pas requis s’agissant des marchandises dont la quantité est indi- quée d’après le volume, lorsque le fabricant de préemballages utilise et remplit des bouteilles récipients-mesures conformes aux exigences selon les art. 28 à 31.

7 S’agissant de la fabrication de préemballages de même quantité nominale en

Suisse, les résultats des contrôles doivent être conservés et gardés à la disposition de l’autorité compétente selon l’art. 34. Le délai de conservation des résultats est de: a. un an pour les marchandises pouvant être conservées au moins six mois; b. six mois au-delà de la durée de conservation pour les marchandises pouvant être conservées moins de six mois.

8 Le DFJP peut préciser les procédures de contrôle.

12 RS 941.210

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Chapitre 6 Contrôles officiels

Art. 34 Autorité compétente 1 Les cantons contrôlent que les dispositions de la présente ordonnance sont respec- tées, sous réserve de l’al. 2. Ils désignent l’autorité compétente à cet effet. 2 Les contrôles ci-après relèvent de la compétence de l’Institut fédéral de métrologie:

a. contrôle des bouteilles récipients-mesures auprès des fabricants suisses; b. contrôle des préemballages et des points de vente publics dans la mesure où c’est prévu dans le programme du DFJP selon l’al. 4.;

3 L’Institut fédéral de métrologie surveille l’activité de contrôle des cantons.

4 Le DFJP établit chaque année un programme dans lequel il fixe les priorités des contrôles et de l’activité de surveillance incombant à l’Institut fédéral de métrologie. Celui-ci établit à l’intention du DFJP un rapport sur la mise en oeuvre du program- me et sur l’activité des cantons. 5 A la demande de l’Institut fédéral de métrologie, les services douaniers peuvent participer aux contrôles de préemballages et de bouteilles récipients-mesures.

Art. 35 Contrôle des préemballages et des bouteilles récipients-mesures 1 L’autorité compétente contrôle par échantillonnage que les préemballages et les bouteilles récipients-mesures satisfassent aux dispositions de la présente ordon- nance: a. auprès du fabricant, si le produit a été fabriqué en Suisse; b. auprès de la personne physique ou morale qui importe en Suisse les préem- ballages ou les bouteilles récipients-mesures; ou c. à un autre niveau du commerce si les contrôles ne peuvent pas être effectués selon la let. a ou b. 2 Les contrôles des préemballages etdes bouteilles récipients-mesures sont réglés respectivement aux annexes 3 et 4.

3 Les contrôles ont lieu:

a. au moins une fois par an:

1. auprès des fabricants qui produisent principalement pour le commerce,

2. auprès des personnes définies à l’al. 1, let. b,

3. auprès des fabricants de bouteilles récipients-mesures;

b. au moins une fois tous les deux ans auprès des fabricants qui vendent princi- palement leurs préemballages aux consommateurs. 4 Lorsque des préemballages ou des bouteilles récipients-mesures ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, l’autorité compétente propose à la per- sonne concernée l’exécution d’une des mesures suivantes: a. le rétablissement de la conformité et la mise sur le marché;

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b. la mise sur le marché à certaines conditions des préemballages ou des bou- teilles récipients-mesures visés; c. l’interdiction de mise sur le marché.

5 Si la personne concernée s’oppose à la mesure proposée, l’autorité compétente

rend une décision.

6 D’autres mesures selon l’art. 19 LETC sont réservées.

Art. 36 Contrôle auprès des points de vente publics L’autorité compétente contrôle par échantillonnage auprès des points de vente publics si: a. la vente en vrac est effectuée selon les dispositions de la présente ordon- nance; b. les préemballages et les bouteilles récipients-mesures portent les inscriptions prescrites dans la présente ordonnance.

Art. 37 Émoluments Le prélèvement des émoluments de contrôle prévu aux art. 35 et 36 est régi par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie13 et par l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’office fédéral de métrologie14.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 38 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 8 juin 1998 sur les déclarations15 est abrogée.

Art. 39 Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 15 juin 2007 sur l’imposition sur la bière16

Art. 4, al. 1 1 La quantité de bière imposable est calculée d’après le volume des bouteilles réci- pients-mesures selon l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité17 ou selon la capacité nominale déclarée sur le préemballage. S’il n’est pas possible de procéder ainsi, elle est calculée d’après la capacité de l’emballage.

13 RS 941.298.1 14 RS 941.298.2 15 RO 1998 1614, 2010 2631 16 RS 641.411.1 17 RS 941.281

5289

Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

2. Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix18

Art. 5, al. 3, let. c et j

3 Il n’est pas nécessaire d’indiquer le prix unitaire pour:

c. les boissons spiritueuses dans des récipients dont le contenu nominal est de

35 et 70 cl;

j. les préemballages de médicaments des catégories de remise A, B et C visées aux art. 23 à 25 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments19; Art. 6, al. 3 3 Pour les conserves alimentaires dont le poids après égouttage est indiqué selon l’art.16 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité20, le prix unitaire doit se rapporter au poids après égouttage. Art. 11, al. 3 3 Dans l’hôtellerie et la restauration, l’indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L’indication de quantité n’est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l’eau ou additionnées de glace.

Art. 40 Dispositions transitoires 1 Si, dans la vente en vrac, un emballage tel qu’une feuille de protection, un sac, un gobelet ou une barquette est requis pour des raisons d’hygiène, l’emballage pesé avec la marchandise peut, jusqu’au 31 décembre 2013, être compris dans le poids de la marchandise jusqu’à concurrence de 3% ou de 3 g pour les poids nets inférieurs à 100 g. Dans la vente en vrac sur les stands de marché et au départ de la ferme avec des balances sans dispositif de tare, un délai de transition jusqu’au 31 décembre

2017 est applicable.

2 Les préemballages fabriqués selon l’ancien droit peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2014.

Art. 41 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

5 septembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

18 RS 942.211 19 RS 812.212.21 20 RS 941.204

5290

Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

Annexe 1 (art. 12)

Marque de conformité

La marque de conformité ci-après est fixée à l’art. 3 et à l’annexe 1, ch. 3.3 de la directive 76/211/CEE21 et à l’annexe II de la directive 2009/34/CE22. La représenta- tion graphique a une valeur purement informative.

21 Voir note à l’art. 12

22 Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métro- logique (refonte), JO L 106 du 28.4.2009, p. 7

5291

Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

Annexe 2 (art. 31)

Marque spéciale pour les bouteilles récipients-mesures

La marque spéciale représentée ci-après est fixée à l’art. 2 de la directive 75/107/CEE23 et à l’annexe 1, ch. 3.3 de l’annexe I de la directive 2009/34/CE24. La représentation graphique n’a qu’une valeur informative.

23 Directive 75/107/CEE du Conseil du 19 déc. 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats memnbres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients- mesures, JO L 42, du 15.2.1975, p. 14

24 Voir note à l’annexe 1

5292

Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

Annexe 3 (art. 35)

Contrôle officiel des préemballages de même quantité nominale

1 Symboles

Au sens de la présente annexe, on entend par: D la quantité nominale déclarée sur un préemballage, P le contenu d’un préemballage, T l’écart toléré en moins pour un préemballage donné selon l’art. 19, al. 3, n le nombre de préemballages déjà mesurés pendant le déroulement d’un contrôle, F = P – D: l’écart entre le contenu et la quantité nominale d’un préembal- lage (valeur négative si le contenu est trop faible), SF(n) la somme algébrique des écarts F mesurés sur n préemballages, cT(n) le nombre maximum de préemballages pouvant présenter un écart F négatif supérieur à T, en fonction de n, N+(n) le nombre minimum de préemballages devant présenter un écart F positif ou nul, en fonction de n.

2 Lieu et date du contrôle par échantillonnage

21 Le contrôle par échantillonnage a lieu sur la chaîne de production ou dans

l’entrepôt où sont stockés les préemballages soumis au contrôle.

22 La personne chargée du contrôle (contrôleur) fixe le lieu et la date du con-

trôle.

3 Lot

31 Détermination du lot

311 Le contrôleur détermine le lot de préemballages sur lequel sera prélevé

l’échantillon.

312 Pour constituer le lot, il ne prend que des préemballages de même quantité

nominale, de même modèle et de même fabrication.

313 Le fabricant ou les autres personnes qui font l’objet du contrôle doivent

montrer spontanément au contrôleur tous les locaux où sont produits ou stockés les préemballages du type soumis au contrôle. En cas de stockage compact, ils doivent lui présenter un plan afin que le choix se fasse au hasard.

5293

Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

32 Nombre de pièces du lot

321 Lorsque le contrôle est effectué sur la chaine de production, le nombre de

pièces du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de pro- duction.

322 Dans les autres cas, le nombre de pièces du lot ne doit pas dépasser 10 000

préemballages.

4 Echantillon

41 Nombre de pièces de l’échantillon

411 Si le lot contient plus de 100 pièces, le contrôleur y prélève un échantillon de

27 pièces, dont deux feront office de pièces de réserve. Les pièces de réserve

ne peuvent servir qu’à remplacer des pièces qui ne peuvent être mesurées en raison d’une erreur de manipulation commise lors du contrôle.

412 Si le lot contient entre 21 et 100 pièces, le contrôleur y prélève un échan-

tillon constitué de 13 pièces.

413 Si le lot ne contient pas plus de 20 pièces, le contrôleur vérifie si chaque

préemballage satisfait aux exigences fixées à l’art. 19.

42 Choix des pièces de l’échantillon

421 Le contrôleur choisit au hasard le nombre de pièces requises de l’échan-

tillon.

422 Il peut aussi, si la demande lui en est faite, procéder à un tirage au sort.

423 Dans les deux cas, le choix doit s’étendre à l’ensemble du lot.

424 Si nécessaire, le fabricant ou les autres personnes qui font l’objet du contrôle fournissent au contrôleur l’assistance technique requise pour les opérations de manipulation.

5 Détermination du contenu

51 Afin de déterminer le contenu des préemballages en en détruisant le moins

possible, le contrôleur procède, s’il le peut par mesurage du poids brut. Pour ce faire, il ne peut se servir de la tare que si l’une des conditions suivantes est remplie: a. la première tare mesurée est inférieure ou égale à 30 % de T; auquel cas la tare déterminante est égale à cette valeur unique; b la différence entre la plus petite et la plus grande des cinq premières tares mesurées est inférieure ou égale à 40 % de T, auquel cas la tare déterminante est égale à la moyenne de ces cinq valeurs.

5294

Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

52 Si le contrôleur ne peut pas procéder par mesurage du poids brut il procède:

a. pour les contenus déclarés en poids, par mesurage du poids net; b. pour les contenus déclarés en volume, par mesurage du poids net ou du volume net.

6 Déroulement du contrôle

61 Documentation: le contrôleur inscrit les résultats des mesurages et les indi-

cations concernant le lot sur un document établi par l’Institut fédéral de métrologie.

62 Numérotation des préemballages: le contrôleur numérote les préemballages

de l’échantillon dans l’ordre de saisie. Pour les lots contenant plus de 100 pièces, les préemballages de réserve sont les numéros 7 et 17.

63 Mesurages

631 Le contrôleur mesure le contenu des préemballages, calcule à chaque fois la

somme SF/T et reporte le point correspondant sur le graphique dans le document selon le ch. 61. Le DFJP détermine l’ordre dans lequel les préem- ballages sont mesurés.

632 Il mesure la tare du premier emballage et détermine si la condition fixée au

ch. 51, let. a, est remplie; si c’est le cas, il poursuit le contrôle par mesurage du poids brut. 633 Si la condition fixée au ch. 51, let. a, n’est pas remplie, il mesure la tare de quatre autres préemballages et détermine si la condition fixée au ch. 51, let. b, est remplie; si ce n’est pas le cas, il poursuit le contrôle par mesurage du poids brut. 634 Si aucune des conditions fixées au ch. 51 n’est remplie, il poursuit le contrô- le conformément au ch. 52.

635 Le contrôle est interrompu dès qu’il donne un résultat positif ou négatif.

64 Autres contrôles: le contrôleur vérifie en outre si les emballages et les ins- criptions sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

7 Résultat du contrôle et procédure en cas de

non conformité du lot

71 Conformité du lot

711 Un lot contenant plus de 100 pièces est réputé conforme lorsque le résultat

du contrôle est positif, à savoir lorsque la courbe reliant sur le graphique les points représentatifs des sommes consécutives SF/T coupe la droite AD, point D compris, sur le graphique dans le document selon le ch. 61 et lors- qu’aucune des conditions fixées au ch. 721 n’est remplie.

5295

Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

712 Un lot contenant entre 21 et 100 pièces est réputé conforme lorsque le résul- tat du contrôle est positif, à savoir lorsque la courbe reliant sur le graphique les points représentatifs des sommes consécutives SF/T coupe la droite AED, point D compris, sur le graphique dans le document selon le ch. 61, et lorsqu’aucune des conditions fixées au ch. 722 n’est remplie.

72 Non conformité du lot

721 Un lot contenant plus de 100 pièces est réputé non conforme lorsque le

résultat du contrôle est négatif, à savoir: a. lorsque le nombre de préemballages présentant un écart en moins supé- rieur à T dépasse le nombre maximum admis cT(n) fixé dans le tableau ci-dessous, en fonction de n;

Nombre de préemballages cT(n) N+(n) déjà mesurés n

1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 2 0 5 2 0 6 2 0 7 2 0 8 2 0 9 3 1 10 3 1 11 3 1 12 3 2 13 3 2 14 3 3 15 3 3 16 3 3 17 3 4 18 4 4 19 4 5 20 4 5 21 4 5 22 4 6 23 4 6 24 4 6 25 4 7

b. lorsque le nombre de préemballages présentant un contenu supérieur ou égal à la valeur déclarée est inférieur au nombre minimum N+(n) fixé dans le tableau ci-dessus; ou c. lorsque la courbe reliant sur le graphique les points représentatifs des sommes consécutives SF/T coupe la droite brisée BCD, point D exclu, sur le graphique dans le document selon le ch. 61.

5296

Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

722 Un lot contenant entre 21 et 100 pièces est réputé non conforme lorsque le

résultat du contrôle est négatif, à savoir: a. lorsque la courbe reliant sur le graphique les points représentatifs des sommes consécutives SF/T coupe la droite brisée BCD, point D exclu; ou b. lorsque le contrôle n’aboutit qu’au 13e préemballage et que le nombre de préemballages présentant un écart F positif est inférieur à 4.

723 Le ch. 73 est réservé.

73 Seconde évaluation

731 En cas de résultat négatif du contrôle et si une partie des mesurages n’a porté que sur le poids brut, le fabricant ou les autres personnes qui font l’objet du contrôle peuvent exiger que les préemballages du même échantillon soient ouverts et que leur poids ou leur volume net soit mesuré.

732 Le contrôleur procède dans ce cas à une seconde évaluation basée sur les

poids ou les volumes nets. Seule cette seconde évaluation fait foi.

74 Procédure en cas de non conformité du lot

741 Si la seconde évaluation est aussi négative, un nouveau contrôle doit être

fait, au plus tard dans un délai de six mois, sur un autre lot, si possible du même produit, auprès du fabricant ou des autres personnes qui ont fait l’objet du contrôle.

742 Si le nouveau contrôle donne encore un résultat négatif, le contrôleur con-

trôle les préemballages et les préemballages de réserve de l’échantillon qui n’ont pas encore été ouverts, détermine leur contenu et consigne les résultats dans un procès-verbal.

743 Lorsqu’un contrôle s’avère négatif selon les ch. 741 et 742, le contrôleur

dénonce immédiatement le fabricant ou les autres personnes qui ont fait l’objet du contrôle.

5297

Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

Annexe 4 (art. 35)

Contrôle officiel des bouteilles récipients-mesures

1 Choix des pièces de l’échantillon

11 Un échantillon de bouteilles du même modèle et de même fabrication est

prélevé dans un lot correspondant, en principe, à la production d’une heure. 12 Lorsque le résultat du contrôle effectué sur un lot correspondant à la produc- tion d’une heure n’est pas satisfaisant, le contrôleur effectue un deuxième examen, portant soit sur un autre échantillon prélevé sur un lot correspon- dant à une production d’une plus longue durée, soit sur les résultats inscrits sur les cartes de contrôle du fabricant, lorsque la fabrication de l’entreprise a fait l’objet d’un contrôle reconnu par l’Institut fédéral de métrologie.

13 L’échantillon compte 35 bouteilles récipients-mesures.

2 Mesurage du volume des bouteilles récipients-mesures

de l’échantillon

21 Les bouteilles récipients-mesures sont pesées vides.

22 Elles sont ensuite remplies d’eau à 20° de masse volumique connue jusqu’au

niveau de remplissage à contrôler.

23 Elles sont pesées pleines.

24 Le contrôle est effectué à l’aide d’ un instrument de pesage légal approprié,

qui satisfait aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les ins- truments de mesure25 et aux dispositions d’exécution du DFJP.

25 L’erreur de mesurage de la capacité doit être au plus égale au cinquième de

l’erreur maximale tolérée correspondant à la capacité nominale de la bou- teille récipient-mesure.

25 RS 941.210

5298

Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

3 Exploitation des résultats

31 Sont calculés:

a. la valeur moyenne 𝑥̅ d’après la formule suivante, dans laquelle 𝑥𝑖 re- présente la capacité mesurée de chacune des 35 bouteilles récipients- mesures de l’échantillon:

1 𝑥̅ = ∑35 𝑖=1 𝑥𝑖 35

b. l’écart-type s de la capacité mesurée de l’échantillon d’après la formule suivante:

1 𝑠= 34 ∗ ∑35 𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) 2

c. la limite supérieure de spécification TO (somme de la capacité nominale et de l’erreur maximale correspondant à cette capacité) ainsi que la limite inférieure de spécification TU (différence entre la capacité nomi- nale et l’erreur maximale correspondante).

32 Le lot est réputé conforme lorsque les valeurs pour la valeur moyenne et

l’écart type satisfont en même temps aux trois inéquations suivantes:

𝑥̅ + 1.57 ∗ 𝑠 ≤ TO

𝑥̅ − 1.57 ∗ 𝑠 ≥ TU

𝑠 ≤ 0.266 ∗ (TO − TU )

5299

Ordonnance sur les déclarations de quantité RO 2012

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