AS 2012 5537
Ordonnance sur l'aménagement du territoire
Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT)
Modification du 10 octobre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire1 est modifiée comme suit:
Art. 34a, al. 1, let. c et 1bis
1 Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
c. abrogée 1bis Sont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si: a. les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux exis- tant à l’intérieur de l’exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l’agriculture; et b. les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique.
Art. 39, al. 3 3 Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l’aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchan- gés pour l’essentiel.
Art. 41 Champ d’application de l’art. 24c LAT 1 L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l’ancien droit). 2 Il n’est pas applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inha- bitées.
1 RS 700.1
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Ordonnance sur l’aménagement du territoire RO 2012
Art. 42, titre et al. 1 à 3 Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est consi- déré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthé- tique. 2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible. 3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respec- tée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du volume bâti exis- tant; b. un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes),; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière tem- poraire.
Art. 42a, titre et al. 2 et 3 Transformation de bâtiments d’habitation agricoles érigés selon le nouveau droit (art. 24d, al. 1, LAT)
2 Abrogé
3 La reconstruction peut être admise si la destruction était due à un cas de force majeure.
Art. 42b, al. 2 2 Elle est imputée aux possibilités d’agrandissement des bâtiments d’habitation au sens de l’art. 42, al. 3.
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Ordonnance sur l’aménagement du territoire RO 2012
Art. 43, titre et al. 1, let. d à f Constructions et installations à usage commercial érigées selon l’ancien droit (art. 37a LAT) 1 Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installa- tions artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés: d. à f. abrogées
Art. 43a Dispositions communes Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies: a. la construction n’est plus nécessaire à l’utilisation antérieure conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré; b. le changement d’affectation n’implique pas une construction de remplace- ment que n’imposerait aucune nécessité; c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par l’utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire; d. l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée; e. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2012.
10 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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