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AS 2012 5735

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale

Texte original

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale

Conclu à New York le 9 septembre 2002 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 septembre 2012 Entré en vigueur pour la Suisse le 25 octobre 2012

Les Etats Parties au présent Accord, considérant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale1 adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies a créé la Cour pénale internationale, qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la commu- nauté internationale, considérant que l’art. 4 du Statut de Rome dispose que la Cour pénale internationale a la personnalité juridique internationale et la capacité juridique qui lui est néces- saire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission, considérant que l’art. 48 du Statut de Rome dispose que la Cour pénale interna- tionale jouit sur le territoire des Etats Parties au Statut de Rome des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Emploi des termes Aux fins du présent Accord: a) On entend par «Statut» le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour criminelle internationale. b) On entend par la «Cour» la Cour pénale internationale créée par le Statut. c) On entend par «Etats Parties» les Etats Parties au présent Accord. d) On entend par «représentants des Etats Parties» tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations. e) On entend par «Assemblée», l’Assemblée des Etats Parties au Statut. f) On entend par «juges» les juges de la Cour. g) On entend par la «Présidence» l’organe composé du Président et des Premier et Second Vice-Présidents de la Cour. h) On entend par «Procureur» le Procureur élu par l’Assemblée conformément à l’art. 42, par. 4, du Statut.

RS 0.192.110.931.2 1 RS 0.312.1

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i) On entend par «procureurs adjoints» les procureurs adjoints élus par l’Assemblée conformément à l’art. 42, par. 4, du Statut. j) On entend par «Greffier» le Greffier élu par la Cour, conformément à l’art. 43, par. 4, du Statut. k) On entend par «Greffier adjoint» le Greffier adjoint élu par la Cour, confor- mément à l’art. 43, par. 4, du Statut. l) On entend par «conseils» les conseils de la défense et les représentants légaux des victimes. m) On entend par «Secrétaire général» le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. n) On entend par «représentants d’organisations intergouvernementales» les personnes exerçant la présidence d’organisations intergouvernementales ou tous représentants officiels agissant en leur nom. o) On entend par «Convention de Vienne» la Convention de Vienne du 18 avril

1961 sur les relations diplomatiques2.

p) On entend par «Règlement de procédure et de preuve» le Règlement de pro- cédure et de preuve adopté conformément à l’art. 51 du Statut.

Art. 2 Statut juridique et personnalité de la Cour La Cour a la personnalité juridique internationale et la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. Elle possède, en particulier, la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers, et d’ester en justice.

Art. 3 Dispositions générales concernant les privilèges et immunités de la Cour La Cour jouit sur le territoire des Etats Parties des privilèges et immunités néces- saires à l’accomplissement de sa mission.

Art. 4 Inviolabilité des locaux de la Cour Les locaux de la Cour sont inviolables.

Art. 5 Drapeau, emblème et signes distinctifs La Cour a le droit d’arborer son drapeau, son emblème et ses signes distinctifs dans ses locaux et sur les véhicules et autres moyens de transport affectés à son usage officiel.

2 RS 0.191.01

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Art. 6 Immunité de la Cour et de ses biens, fonds et avoirs 1. La Cour et ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent d’une immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure où la Cour a expressément renoncé à son immunité dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution. 2. Les biens, fonds et avoirs de la Cour, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation, expropria- tion et toute autre forme d’ingérence résultant d’une décision administrative, judi- ciaire, législative ou d’exécution. 3. Dans la mesure nécessaire à l’exercice des fonctions de la Cour, les biens, fonds et avoirs de celle-ci, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de toute restriction, réglementation, contrôle ou moratoire de quelque nature que ce soit.

Art. 7 Inviolabilité des archives et documents Les archives de la Cour, tous papiers et documents, quelle qu’en soit la forme, et tout matériel expédiés à ou par la Cour, détenus par elle ou lui appartenant, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont inviolables. La cessation ou l’absence de cette inviolabilité n’affecte pas les mesures de protection que la Cour peut ordonner en vertu du Statut ou du Règlement de procédure et de preuve en ce qui concerne des documents et matériels mis à sa disposition ou utilisés par elle.

Art. 8 Exonération d’impôts, de droits de douane et de restrictions à l’importation ou à l’exportation

1. La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens, de même que ses opérations et

transactions, sont exonérés de tout impôt direct, ce qui comprend, entre autres, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur le capital et l’impôt sur les sociétés, ainsi que les impôts directs perçus par les autorités provinciales et locales. Il demeure entendu, toutefois, que la Cour ne demandera pas l’exonération d’impôts qui sont, en fait, des redevances à taux fixe afférentes à l’utilisation de services publics, dont le montant dépend de la quantité de services rendus, et qui peuvent être identifiés, décrits et détaillés avec précision. 2. La Cour est exonérée de tous droits de douane et impôts sur le chiffre d’affaires à l’importation et exemptée de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation sur les articles importés ou exportés par elle pour son usage officiel, ainsi que sur ses publications.

3. Les articles ainsi importés ou achetés en franchise ne peuvent être vendus ou

autrement aliénés sur le territoire d’un Etat Partie, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par les autorités compétentes de cet Etat Partie.

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Art. 9 Remboursement des droits et/ou taxes 1. La Cour ne revendique, en principe, ni l’exonération des droits et taxes entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers ni les taxes perçues pour services fournis. Cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants de biens et d’articles ou de services dont le prix inclut ou peut inclure des droits ou taxes identifiables, les Etats Parties prennent les dispositions administratives appro- priées pour l’exonérer de ces droits et taxes ou lui rembourser le montant des droits et taxes acquittés. 2. Les articles ainsi achetés en franchise ou ayant donné lieu à un remboursement ne peuvent être vendus ou autrement aliénés qu’aux conditions fixées par l’Etat Partie qui a accordé l’exonération ou le remboursement. Il n’est accordé aucune exonéra- tion ni aucun remboursement des redevances acquittées par la Cour pour l’utilisation de services publics.

Art. 10 Fonds et absence de toutes restrictions en matière de change 1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, la Cour, dans l’exercice de ses activités: a) peut détenir des fonds, des devises ou de l’or et gérer des comptes en n’importe quelle monnaie; b) peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un même pays et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie; c) peut recevoir, détenir, négocier, transférer ou convertir des titres et autres valeurs mobilières et procéder à toutes autres opérations à cet égard; d) bénéficie d’un traitement au moins aussi favorable que celui que l’Etat Partie considéré accorde à toute organisation intergouvernementale ou mission di- plomatique en matière de taux de change applicables à ses transactions financières. 2. Dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus au par. 1, la Cour tient compte de toutes représentations de tout Etat Partie, dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Art. 11 Facilités de communications 1. La Cour bénéficie, sur le territoire de chaque Etat Partie, pour ses communica- tions et sa correspondance officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé par cet Etat Partie à toute autre organisation intergouverne- mentale ou mission diplomatique en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes s’appliquant au courrier et aux diverses formes de communications et correspon- dance. 2. Les communications et la correspondance officielles ne peuvent être soumises à aucune censure.

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3. La Cour peut utiliser tous les moyens de communication appropriés, y compris

les moyens de communication électroniques, et a le droit d’employer des codes ou un chiffre pour ses communications et sa correspondance officielles. Les communi- cations et la correspondance officielles de la Cour sont inviolables. 4. La Cour a le droit d’expédier et de recevoir de la correspondance et autres maté- riels ou communications par courrier ou par valises scellées, qui bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que les courriers et valises diplomatiques. 5. La Cour a le droit d’exploiter des installations de radiodiffusion et autres installa- tions de télécommunication sur les fréquences qui lui sont attribuées par les Etats Parties, conformément à leurs procédures nationales. Les Etats Parties s’efforceront d’attribuer à la Cour, dans la mesure du possible, les fréquences qu’elle a deman- dées.

Art. 12 Cas dans lesquels la Cour exerce ses fonctions en dehors du siège Si la Cour juge souhaitable, conformément à l’art. 3, par. 3, du Statut, de siéger ailleurs qu’à son siège de La Haye aux Pays-Bas, elle peut conclure avec l’Etat concerné un accord en vue de la fourniture des installations qui lui permettront de s’acquitter de ses fonctions.

Art. 13 Représentants des Etats participant aux travaux de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires ainsi que des organisations intergouvernementales

1. Les représentants des Etats Parties au Statut qui assistent à des séances de

l’Assemblée et de ses organes subsidiaires, les représentants d’autres Etats qui peuvent assister aux séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires en qualité d’observateurs en vertu de l’art. 112, par. 1, du Statut, et les représentants des Etats et des organisations intergouvernementales invités aux séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants: a) immunité d’arrestation ou de détention; b) immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; cette immunité subsis- te, nonobstant le fait que les personnes concernées peuvent avoir cessé d’exercer leurs fonctions en tant que représentants; c) inviolabilité de tous papiers et documents, quelle qu’en soit la forme; d) droit de faire usage de codes ou chiffre, recevoir des papiers et des docu- ments ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées et rece- voir et envoyer des communications électroniques; e) exemption de toutes restrictions à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national dans l’Etat Partie visité ou traversé par eux dans l’exercice de leurs fonc- tions;

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f) les mêmes privilèges en matière de réglementations monétaires et de change que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mis- sion officielle temporaire; g) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages person- nels que celles accordées aux agents diplomatiques en vertu de la Conven- tion de Vienne; h) la même protection et les mêmes facilités de rapatriement que celles accor- dées aux agents diplomatiques en période de crise internationale en vertu de la Convention de Vienne; i) tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, hormis le bénéfice de l’exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels), des droits d’accises ou des taxes à l’achat. 2. Lorsque l’assujettissement à un impôt est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les représentants visés au par. 1 qui assistent aux séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires se trouvent sur le territoire d’un Etat Partie pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables dans le cas d’un représentant vis-à-vis des autorités de l’Etat Partie dont il est ressortissant ou de l’Etat Partie ou organisation intergouvernementale dont il est ou a été le repré- sentant.

Art. 14 Représentants des Etats participant aux travaux de la Cour Les représentants des Etats participant aux travaux de la Cour jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs déplacements à destina- tion et en provenance du lieu des travaux, des privilèges et immunités énumérés à l’art. 13.

Art. 15 Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier 1. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions au service de la Cour et du fait de celles-ci, des privilè- ges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l’expiration de leur mandat, ils continuent à jouir d’une immunité absolue de juridiction pour les paroles, les écrits et les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles. 2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, ainsi que les mem- bres de leur famille qui font partie de leur ménage ont toute latitude pour quitter le pays dans lequel ils se trouvent, ainsi que pour accéder au pays où siège la Cour et en sortir. Au cours des déplacements liés à l’exercice de leurs fonctions, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent dans tous les Etats Parties qu’ils doivent traverser de tous les privilèges, immunités et facilités accordés par ces

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Etats Parties aux agents diplomatiques en pareille circonstance, conformément à la Convention de Vienne. 3. Si un juge, le Procureur, un procureur adjoint ou le Greffier, afin de se tenir à la disposition de la Cour, réside dans un Etat Partie autre que celui dont il est ressortis- sant ou résident permanent, il jouit pendant son séjour, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage, des privilèges, immunités et facilités diploma- tiques. 4. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, ainsi que les mem- bres de leur famille qui font partie de leur ménage, bénéficient en période de crise internationale des mêmes facilités de rapatriement que celles prévues par la Conven- tion de Vienne pour les agents diplomatiques.

5. Les par. 1 à 4 du présent article sont applicables aux juges de la Cour, même

après la fin de leur mandat, s’ils continuent d’exercer leurs fonctions conformément à l’art. 36, par. 10, du Statut.

6. Les traitements, émoluments et indemnités versés par la Cour aux juges, au

Procureur, aux procureurs adjoints et au Greffier sont exonérés d’impôt. Lorsque l’assujettissement à un impôt quelconque est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier se trouvent sur le territoire d’un Etat Partie pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence aux fins d’imposition. Les Etats Parties peuvent prendre ces traitements, émoluments et indemnités en compte pour déterminer le montant de l’impôt à prélever sur le revenu provenant d’autres sour- ces. 7. Les Etats Parties ne sont pas tenus d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pen- sions ou rentes versées aux anciens juges, procureurs et greffiers et aux personnes à leur charge.

Art. 16 Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe

1. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du

Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’accomplisse- ment de leurs fonctions en toute indépendance. Ils bénéficient: a) de l’immunité d’arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages per- sonnels; b) d’une immunité absolue de juridiction pour les paroles et écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle. Cette immunité continue de leur être accordée après la fin de leur engagement au service de la Cour; c) de l’inviolabilité de tous documents et papiers officiels quelle qu’en soit la forme et de tout matériel officiel;

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d) de l’exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qu’ils reçoivent de la Cour. Les Etats Parties peuvent prendre ces traite- ments, émoluments et indemnités en compte pour le calcul de l’impôt à pré- lever sur le revenu provenant d’autres sources; e) de l’exemption des obligations du service national; f) de l’exemption, pour eux et pour les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions à l’immigration et des formalités d’enregis- trement des étrangers; g) de l’exemption de toute inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à qua- rantaine dans l’Etat Partie concerné; dans ce cas, l’inspection se déroule en présence du fonctionnaire concerné; h) des mêmes privilèges, en matière de réglementation monétaire des changes, que ceux accordés aux fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès de l’Etat Partie concerné; i) des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale pour eux-mêmes et les membres de leur famille qui font partie de leur ménage, que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomati- ques; j) du droit d’importer leur mobilier et leurs effets en franchise de droits et de taxes, sauf les paiements faits au titre de services rendus à l’occasion de la première prise de fonctions dans l’Etat Partie concerné, et de les réexporter en franchise dans le pays de leur domicile. 2. Les Etats Parties ne sont pas tenus d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pen- sions ou rentes versées aux anciens greffiers adjoints, membres du personnel du Bureau du Procureur, membres du personnel du Greffe et aux personnes à leur charge.

Art. 17 Personnel recruté localement non autrement couvert par le présent Accord Les personnes recrutées par la Cour localement qui ne sont pas autrement couvertes par le présent Accord jouissent de l’immunité de juridiction pour les paroles, les écrits et les actes accomplis par elles en leur qualité officielle pour le compte de la Cour. Cette immunité continue de leur être accordée après la cessation de leurs fonctions pour les activités exercées pour le compte de la Cour. Ces personnes bénéficient également, pendant la période où elles sont employées par la Cour, de toutes autres facilités pouvant être nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions.

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Art. 18 Les conseils et les personnes apportant leur concours aux conseils de la défense 1. Les conseils jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants dans la mesure nécessaire à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris pendant leurs déplacements, pour les besoins de leur service, sous réserve de la production du certificat visé au par. 2 du présent article: a) immunité d’arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels; b) immunité absolue de juridiction pour les paroles et les écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; cette immunité conti- nue à leur être accordée même après la cessation de leurs fonctions; c) inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du maté- riel ayant trait à l’exercice de leurs fonctions; d) droit de recevoir et d’expédier, aux fins des communications liées à l’exercice de leurs fonctions, des papiers ou des documents, quelle qu’en soit la forme; e) exemption des restrictions à l’immigration et des formalités d’enregistre- ment des étrangers; f) exemption d’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’Etat Partie concerné; dans ce cas l’inspection se déroule en présence du conseil concerné; g) mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de contrôle des changes que les représentants des gouvernements étrangers en mission offi- cielle temporaire; h) mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques. 2. Lorsqu’un conseil a été désigné conformément au Statut, au Règlement de procé- dure et de preuve et au Règlement de la Cour, il reçoit un certificat signé par le Greffier pour la période nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Si le pouvoir ou le mandat prend fin avant l’expiration du certificat, celui-ci est retiré. 3. Lorsque l’assujettissement à un impôt est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les conseils se trouvent sur le territoire d’un Etat Partie pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de rési- dence. 4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux personnes qui apportent leur concours aux conseils de la défense conformément à l’art. 22 du Règlement de procédure et de preuve.

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Art. 19 Témoins 1. Les témoins jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure nécessaire aux fins de leur comparution devant la Cour pour témoigner, y compris lors des déplacements occasionnés par cette comparution, sous réserve de la production du document visé au par. 2 du présent article: a) immunité d’arrestation ou de détention; b) sans préjudice de la let. d) ci-dessous, immunité de saisie de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces baga- ges contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’Etat Partie concerné; c) immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux au cours de leur témoignage; cette immunité conti- nue de leur être accordée même après leur comparution et témoignage de- vant la Cour; d) inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du maté- riel ayant trait à leur témoignage; e) droit de recevoir et d’envoyer des papiers et des documents quelle qu’en soit la forme, aux fins de communications avec la Cour et les conseils à l’occasion de leur témoignage; f) exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistre- ment des étrangers lorsqu’ils se déplacent pour les besoins de leur témoi- gnage; g) mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques. 2. Les témoins qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au par. 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant que leur présence est requise au siège de celle-ci et précisant la période pendant laquelle cette présence est nécessaire.

Art. 20 Victimes

1. Les victimes participant à la procédure conformément aux règles 89 à 91 du

Règlement de procédure et de preuve jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour, y compris lors des déplacements occasionnés par cette comparution, sous réserve de la produc- tion du document visé au par. 2 du présent article: a) immunité d’arrestation ou de détention; b) immunité de saisie de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de rai- sons sérieuses de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’Etat Partie concerné;

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c) immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux au cours de leur comparution devant la Cour; cette immunité continue de leur être accordée même après leur compa- rution devant la Cour; d) exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistre- ment des étrangers lorsqu’ils se rendent à la Cour pour comparaître ou en reviennent.

2. Les victimes participant à la procédure conformément aux règles 89 à 91 du

Règlement de procédure et de preuve qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au par. 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant leur participation à la procédure de la Cour et précisant la période de cette participation.

Art. 21 Experts 1. Les experts exerçant des fonctions pour la Cour se voient accorder les privilèges, immunités et facilités suivants dans la mesure nécessaire à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris lors des déplacements occasionnés par celles-ci, sous réserve de la production du document visé au par. 2 du présent article: a) immunité d’arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels; b) immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux pendant l’exercice de leurs fonctions; cette immunité continue de leur être accordée même après la fin de leurs fonc- tions; c) inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du maté- riel ayant trait à leurs fonctions; d) droit de recevoir et d’envoyer des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à leurs fonctions par courrier ou par valise scellée, aux fins de leurs communications avec la Cour; e) exemption de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite ou soumise à quarantaine dans l’Etat Partie concerné; dans ce cas l’inspection se déroule en présence de l’expert concerné; f) mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de contrôle des changes que les représentants de gouvernements étrangers en mission offi- cielle temporaire; g) mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques; h) exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistre- ment des étrangers dans l’exercice de leurs fonctions, telles que définies dans le document visé au par. 2 du présent article.

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2. Les experts en mission qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au par. 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant qu’ils exercent des fonctions pour le compte de celle-ci et indiquant la durée de ces fonctions.

Art. 22 Autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour 1. Les autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour se voient accorder, dans la mesure nécessaire à cette présence et y compris lors des déplace- ments occasionnés par elle, les privilèges, immunités et facilités prévus à l’art. 20, let. a) à d), du présent Accord, sous réserve de la production du document visé au par. 2 du présent article.

2. Ces personnes se voient délivrer par la Cour un document attestant que leur

présence est requise au siège de la Cour et indiquant la période pendant laquelle cette présence est nécessaire.

Art. 23 Ressortissants et résidents permanents Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, tout Etat peut déclarer que: a) sans préjudice du par. 6 de l’art. 15 et de la let. d) du par. 1 de l’art. 16, les personnes visées aux art. 15, 16, 18, 19 et 21 jouiront, sur le territoire de l’Etat partie dont elles sont un ressortissant ou un résident permanent, des privilèges et immunités ci-après uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d’exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance: i) immunité d’arrestation et de détention, ii) immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par elles dans l’exercice de leurs fonctions auprès de la Cour ou durant leur comparution ou leur témoignage; cette immunité continue de leur être accordée lorsqu’elles ont cessé d’exercer leurs fonctions auprès de la Cour, et après leur comparution ou témoignage devant la Cour, iii) inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à l’exercice de leurs fonctions auprès de la Cour ou à leur comparution ou à leur témoignage devant celle-ci, iv) droit de recevoir et d’envoyer des papiers quelle qu’en soit la forme, aux fins de communication avec la Cour et, dans le cas d’une personne visée à l’art. 19, avec son conseil à l’occasion de son témoignage. b) sauf privilèges et immunités supplémentaires accords par l’Etat Partie inté- ressé, les personnes visées aux art. 20 et 22 jouissent, sur le territoire de l’Etat Partie dont elles sont un ressortissant ou un résident permanent, des privilèges et immunités ci-après uniquement dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour: i) immunité d’arrestation et de détention,

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ii) immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par elles durant leur comparution devant la Cour; cette immunité continue de leur être accordée même après leur comparution devant la Cour.

Art. 24 Coopération avec les autorités des Etats Parties

1. La Cour collabore, à tout moment, avec les autorités compétentes des Etats

Parties pour faire appliquer leurs lois et empêcher tout abus auquel pourraient don- ner lieu les privilèges, immunités et facilités visés dans le présent Accord. 2. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéfi- cient de privilèges et immunités au titre du présent Accord sont tenues de respecter les lois et règlements de l’Etat Partie où elles séjournent ou dont elles traversent le territoire pour les besoins de la Cour. Elles sont tenues également de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

Art. 25 Levée des privilèges et immunités visés aux art. 13 et 14 Les privilèges et immunités visés aux art. 13 et 14 du présent Accord sont accordés aux représentants des Etats et des organisations intergouvernementales non à leur avantage personnel mais pour préserver leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions liées aux travaux de l’Assemblée, de ses organes subsidiaires et de la Cour. Par conséquent, les Etats Parties ont non seulement le droit mais l’obligation de lever les privilèges et immunités de leurs représentants dans tous les cas où, de l’avis de ces Etats, ces privilèges et immunités entraveraient la marche de la justice et peuvent être levés sans nuire aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. Les privilèges et immunités prévus aux art. 13 et 14 du présent Accord sont accordés aux Etats qui n’y sont pas parties et aux organisations intergouvernementales étant entendu qu’ils sont assujettis à la même obligation de levée.

Art. 26 Levée des privilèges et immunités prévus aux art. 15 à 22

1. Les privilèges et immunités prévus aux art. 15 à 22 du présent Accord sont

octroyés dans l’intérêt de la bonne administration de la justice et non à l’avantage personnel des intéressés. Ils peuvent être levés conformément à l’art. 48, par. 5, du Statut et aux dispositions du présent article et doivent l’être dans les cas où ils entra- veraient la marche de la justice et où ils peuvent être levés sans nuire aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

2. Les privilèges et immunités peuvent être levés:

a) dans le cas d’un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité abso- lue des juges, b) dans le cas du Greffier, par la Présidence, c) dans le cas d’un procureur adjoint et du personnel du Bureau du Procureur, par le Procureur, d) dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier,

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e) dans le cas du personnel visé à l’art. 17, par la personne à la tête de l’organe de la Cour qui emploie la personne concernée, f) dans le cas d’un conseil et des personnes assistant un conseil de la défense, par la présidence, g) dans le cas des témoins et des victimes, par la présidence, h) dans le cas des experts, par la personne à la tête de l’organe de la Cour qui a nommé l’expert, i) dans le cas des autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour, par la présidence.

Art. 27 Sécurité sociale A compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux art. 15 à 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs presta- tions au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.

Art. 28 Notifications Le Greffier communique périodiquement à tous les Etats Parties l’identité des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint, du personnel du Bureau du Procureur, du personnel du Greffe et des conseils auxquels les disposi- tions du présent Accord s’appliquent. Le Greffier communique aussi à tous les Etats Parties tout changement concernant le statut desdites personnes.

Art. 29 Laissez-passer Les Etats Parties reconnaissent et acceptent comme documents de voyage valables les laissez-passer des Nations Unies et les documents de voyage délivrés par la Cour aux juges, au Procureur, aux procureurs adjoints, au Greffier, au Greffier adjoint, au personnel du Bureau du Procureur et au personnel du Greffe.

Art. 30 Visas Les demandes de visas ou de permis d’entrée ou de sortie (lorsque ces pièces sont nécessaires) émanant des titulaires de laissez-passer des Nations Unies ou de docu- ments de voyage délivrés par la Cour, ou des personnes visées aux art. 18 à 22 du présent Accord, détenteurs d’un certificat délivré par la Cour attestant qu’elles voyagent pour le compte de celle-ci doivent être examinées dans les plus brefs délais possible par les Etats Parties et il doit y être donné suite sans frais.

Art. 31 Règlement des différends avec des tiers Sans préjudice des pouvoirs et responsabilités que le Statut confère à l’Assemblée, la Cour prend des dispositions en vue du règlement, par des moyens appropriés:

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a) des différends résultant de contrats et autres différends de droit privé aux- quels la Cour est partie; b) des différends mettant en cause toute personne visée dans le présent Accord qui jouit d’une immunité en raison de sa situation officielle ou de ses fonc- tions auprès de la Cour, sauf si cette immunité a été levée.

Art. 32 Règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats Parties ou entre la Cour et un Etat Partie, portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, est réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu. 2. Si le différend n’est pas réglé conformément au par. 1 du présent article dans les trois mois qui suivent la demande écrite faite à cet effet par l’une des parties au différend, il est porté, à la demande de l’une ou l’autre partie, devant un tribunal arbitral, conformément à la procédure énoncée dans les par. 3 à 6 du présent article. 3. Le tribunal arbitral se compose de trois membres: chaque partie au différend en choisit un et le troisième, qui préside le tribunal, est choisi par les deux autres mem- bres. Si l’une ou l’autre des parties au différend n’a pas désigné son arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation de l’autre arbitre par l’autre partie, cette der- nière partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à cette désignation. A défaut d’accord entre les deux premiers membres sur le choix du président du tribunal dans les deux mois qui suivent leur désignation, l’une ou l’autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de le choisir. 4. A moins que les parties au différend n’en décident autrement, le tribunal arbitral définit sa propre procédure, et les frais sont supportés par les parties au différend, de la manière déterminée par le tribunal. 5. Le tribunal arbitral, qui statue à la majorité, se prononce sur le différend en se fondant sur les dispositions du présent Accord et sur les règles de droit international applicables. Sa décision est définitive et s’impose aux parties.

6. La décision du tribunal arbitral est communiquée aux parties au différend, au

Greffier et au Secrétaire général.

Art. 33 Applicabilité du présent Accord Le présent Accord s’applique sans préjudice des règles de droit international appli- cables, y compris le droit international humanitaire.

Art. 34 Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats du 10 septembre

2002 au 30 juin 2004 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

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2. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. Les instruments de ratification, acceptation ou approbation sont déposés auprès du Secrétaire général. 3. Le présent Accord reste ouvert à l’adhésion de tous les Etats. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.

Art. 35 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après le dépôt auprès du Secré- taire général du dixième instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

2. Pour chaque Etat qui ratifie, accepte, approuve le présent Accord ou y adhère

après le dépôt du dixième instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion, l’Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de son instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Secrétaire général.

Art. 36 Amendements 1. Tout Etat Partie peut, par une communication écrite adressée au Secrétariat de l’Assemblée, proposer des amendements au présent Accord. Le Secrétariat transmet cette communication à tous les Etats Parties et au Bureau de l’Assemblée en deman- dant aux Etats Parties de lui faire savoir s’ils souhaitent qu’une conférence de révi- sion des Etats Parties soit organisée pour examiner la proposition.

2. Si, dans les trois mois de la date de transmission de la communication par le

Secrétariat de l’Assemblée, la majorité des Etats Parties lui fait savoir qu’elle est favorable à une conférence de révision, le Secrétariat demande au Bureau de l’Assemblée de convoquer une telle conférence à l’occasion de la session suivante, ordinaire ou extraordinaire, de l’Assemblée. 3. L’adoption d’un amendement qui ne peut être adopté par consensus nécessite une majorité des deux tiers des Etats Parties présents et votants, étant entendu que la majorité des Etats Parties doit être présente.

4. Le Bureau de l’Assemblée communique sans délai au Secrétaire général le texte

de tout amendement adopté par les Etats Parties à une conférence de révision. Le Secrétaire général transmet les amendements adoptés lors des conférences de révi- sion à tous les Etats Parties et Etats signataires. 5. Un amendement entre en vigueur pour les Etats Parties qui l’ont ratifié ou accep- té soixante jours après que deux tiers des Etats qui étaient Parties à la date de son adoption ont déposé des instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Secrétaire général. 6. Lorsqu’un Etat Partie ratifie ou accepte un amendement après le dépôt du nombre requis d’instruments de ratification et d’acceptation, cet amendement entre en vigueur à son égard le soixantième jour suivant le dépôt de son instrument de ratifi- cation ou d’acceptation.

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7. Un Etat qui devient Partie au présent Accord après l’entrée en vigueur d’un

amendement en application du par. 5 est réputé, dès lors qu’il n’exprime pas une intention différente: a) être partie au présent Accord ainsi amendé; et b) être partie à l’accord non amendé vis-à-vis de tout Etat Partie qui n’est pas lié par l’amendement.

Art. 37 Dénonciation 1. Un Etat Partie peut dénoncer le présent Accord par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date ultérieure. 2. La dénonciation n’affecte en rien le devoir de tout Etat Partie de remplir toute obligation énoncée dans le présent Accord à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment du présent Accord.

Art. 38 Dépositaire Le Secrétaire général est le dépositaire du présent Accord.

Art. 39 Textes faisant foi L’original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

(Suivent les signatures)

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Champ d’application le 27 septembre 2012 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Albanie 2 août 2006 A 1er septembre 2006 Allemagne* 2 septembre 2004 2 octobre 2004 Andorre 11 février 2005 13 mars 2005 Argentine* 1er février 2007 3 mars 2007 Autriche* 17 décembre 2003 22 juillet 2004 Belgique 28 mars 2005 27 avril 2005 Belize 14 septembre 2005 14 octobre 2005 Bolivie* 20 janvier 2006 19 février 2006 Bosnie et Herzégovine 24 janvier 2012 A 23 février 2012 Botswana* 13 novembre 2008 A 13 décembre 2008 Brésil 12 décembre 2011 11 janvier 2012 Bulgarie 28 juillet 2006 27 août 2006 Burkina Faso 10 octobre 2005 9 novembre 2005 Bénin 24 janvier 2006 23 février 2006 Canada* 22 juin 2004 22 juillet 2004 Chili* 26 septembre 2011 A 26 octobre 2011 Chypre 18 août 2005 17 septembre 2005 Colombie 15 avril 2009 15 mai 2009 Congo (Kinshasa) 3 juillet 2007 A 2 août 2007 Corée (Sud) * 18 octobre 2006 17 novembre 2006 Costa Rica 28 avril 2011 28 mai 2011 Croatie* 17 décembre 2004 16 janvier 2005 Danemarka 3 juin 2005 3 juillet 2005 Equateur 19 avril 2006 19 mai 2006 Espagne* 24 septembre 2009 24 octobre 2009 Estonie 13 septembre 2004 13 octobre 2004 Finlande 8 décembre 2004 7 janvier 2005 France 17 février 2004 22 juillet 2004 Gabon 22 septembre 2010 A 22 octobre 2010 Grèce* 6 juillet 2007 5 août 2007 Guyana 16 novembre 2005 A 16 décembre 2005 Géorgie 10 mars 2010 A 9 avril 2010 Honduras 1er avril 2008 A 1er mai 2008 Hongrie 22 mars 2006 21 avril 2006 Irlande 20 novembre 2006 20 décembre 2006 Islande 1er décembre 2003 22 juillet 2004 Italie* 20 novembre 2006 20 décembre 2006 Lesotho 16 septembre 2005 A 16 octobre 2005 Lettonie* 23 décembre 2004 22 janvier 2005 Libéria 16 septembre 2005 A 16 octobre 2005 Liechtenstein 21 septembre 2004 A 21 octobre 2004 Lituanie* 30 décembre 2004 29 janvier 2005

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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Luxembourg 20 janvier 2006 19 février 2006 Macédoine 19 octobre 2005 A 18 novembre 2005 Malawi 7 octobre 2009 A 6 novembre 2009 Mali 8 juillet 2004 7 août 2004 Malte* 21 septembre 2011 A 21 octobre 2011 Mexique* 26 septembre 2007 A 26 octobre 2007 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006 Namibie 29 janvier 2004 22 juillet 2004 Norvège 10 septembre 2002 22 juillet 2004 Nouvelle-Zélande* b 14 avril 2004 22 juillet 2004 Ouganda 21 janvier 2009 20 février 2009 Panama 16 août 2004 15 septembre 2004 Paraguay 19 juillet 2005 18 août 2005 Pays-Bas 24 juillet 2008 23 août 2008 Aruba 24 juillet 2008 23 août 2008 Curaçao 24 juillet 2008 23 août 2008 Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) 24 juillet 2008 23 août 2008 Sint Maarten 24 juillet 2008 23 août 2008 Pologne* 10 février 2009 12 mars 2009 Portugal* 3 octobre 2007 2 novembre 2007 Roumanie* 17 novembre 2005 17 décembre 2005 Royaume-Uni* 25 janvier 2008 24 février 2008 Akrotiri et Dhekelia 11 mars 2010 11 mars 2010 Anguilla 11 mars 2010 11 mars 2010 Bermudes 11 mars 2010 11 mars 2010 Iles Cayman 11 mars 2010 11 mars 2010 Iles Falkland 11 mars 2010 11 mars 2010 Iles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn) 11 mars 2010 11 mars 2010 Iles Turques et Caïques 11 mars 2010 11 mars 2010 Iles Vierges britanniques 11 mars 2010 11 mars 2010 Montserrat 11 mars 2010 11 mars 2010 Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) 11 mars 2010 11 mars 2010 République centrafricaine 6 octobre 2006 A 5 novembre 2006 République dominicaine 10 septembre 2009 A 10 octobre 2009 République tchèque* 4 mai 2011 A 3 juin 2011 Serbie 7 mai 2004 22 juillet 2004 Slovaquie* 26 mai 2004 22 juillet 2004 Slovénie 23 septembre 2004 23 octobre 2004 Suisse* 25 septembre 2012 25 octobre 2012 Suède 13 janvier 2005 12 février 2005

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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Trinité-et-Tobago 6 février 2003 22 juillet 2004 Tunisie 29 juin 2011 A 29 juillet 2011 Ukraine* 29 janvier 2007 A 28 février 2007 Uruguay 3 novembre 2006 3 décembre 2006 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a L’accord ne s’applique pas aux îles Féroé.

Déclaration Suisse La Suisse déclare, conformément à l’art. 23 de l’Accord, que les personnes visées audit article qui sont ressortissants suisses ou résidents permanents en Suisse jouis- sent, sur le territoire suisse, uniquement des privilèges et immunités visés à cet article.

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