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AS 2012 6353

AS 2012 6353

Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)

Modification du 31 octobre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

1 Ne concerne que le texte allemand.

2 Dans toute l’ordonnance, l’expression «ingrédients agricoles» est remplacée par «ingrédients d’origine agricole», en tenant compte des adaptations grammaticales nécessaires.

2 Il peut interdire l’utilisation de certains additifs pour l’alimentation animale et certains auxiliaires technologiques ainsi que certaines méthodes de transformation. 3 En dérogation au principe fixé à l’art. 3, let. c, le département peut autoriser les additifs alimentaires pour animaux et les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux ou obtenus au moyen des organismes généti- quement modifiés, lorsque ces produits: a. ne peuvent pas être remplacés par d’autres substances; et b. ne sont pas disponibles sur le marché produits autrement.

4 L’achat d’aliments pour animaux en complément de la base fourragère de

l’exploitation est autorisé. Les aliments achetés doivent être issus de la culture biologique et, si possible, provenir de la même région. Aux fins d’harmonisation avec la législation de l’Union européenne, le département peut prévoir qu’une part limitée d’aliments non biologiques peut être achetée.

5 L’incorporation d’aliments pour animaux provenant d’exploitations en reconver-

sion est autorisée, à concurrence de 30 % en moyenne de la matière sèche contenue dans la ration alimentaire de chaque catégorie d’animaux. Lorsque ces aliments

1 RS 910.18

2012-1278 6353

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2012

proviennent de l’exploitation, ce chiffre peut être porté à 60 %, et à 100 % lorsqu’il s’agit d’une exploitation en reconversion.

2 Les denrées alimentaires transformées biologiques doivent répondre aux exigences suivantes: e. le produit et ses ingrédients doivent répondre, en ce qui concerne les orga- nismes génétiquement modifiés, aux exigences fixées à l’art. 7, al. 8, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées2; à l’exception des substances qui sont admises en

2bis En dérogation au principe fixé à l’art. 3, let. c, le département peut autoriser les substances visées à l’art. 16j, al. 2, let. b, obtenues au moyen des organismes généti- quement modifiés, lorsque ces substances: a. ne peuvent pas être remplacées par d’autres substances; et b. ne sont pas disponibles sur le marché produites autrement.

Art. 16kbis Principes spécifiques applicables à la production d’aliments biologiques pour animaux Outre les principes généraux fixés à l’art. 3, les principes ci-après s’appliquent à la fabrication d’aliments biologiques pour animaux: a. les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques ne peuvent être utilisés qu’en quantité réduite au minimum, lorsqu’ils sont techniquement ou zootechniquement indispensables ou destinés à des fins nutritionnelles particulières; b. les substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit ne sont pas autorisées; c. les aliments pour animaux doivent être transformés avec soin, de préférence selon des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

Art. 16l, titre (ne concerne que le texte allemand) et al. 2bis 2bis Les matières premières d’aliments pour animaux qui sont utilisés pour la fabrica- tion d’aliments biologiques pour animaux ou transformées à cette fin doivent avoir été obtenues sans recours à un solvant chimico-synthétique.

2 RS 817.022.51

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2012

Art. 16n Prescriptions applicables à la production de vin biologique

1 Le département fixe les pratiques œnologiques, processus et traitements admis

pour la production de vin biologique. 2 L’office peut décider que l’utilisation de dioxyde de soufre est admise jusqu’à concurrence de la teneur maximale fixée dans l’annexe 7, partie D, ch. 35, de l’ordonnance du 22 juin 2007 sur les additifs3 dans une aire géographique spécifi- que, si les conditions climatiques exceptionnelles observées lors de l’année de récolte concernée détériorent l’état sanitaire des raisins biologiques produits dans cette aire géographique en raison d’attaques bactériennes ou fongiques graves qui obligent le producteur de vin à utiliser plus de dioxyde de soufre que lors des années précédentes afin d’obtenir un produit final comparable.

Art. 21a Désignation des aliments pour animaux 1 Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées pour l’étiquetage des aliments transformés pour animaux, pour autant que les conditions suivantes sont remplies: a. l’aliment transformé pour animaux est conforme aux dispositions de la pré- sente ordonnance, en particulier aux art. 16a, 16kbis et 16l et à leurs disposi- tions d’exécution; b. tous les composants d’origine végétale ou animale contenus dans l’aliment transformé pour animaux consistent en matières premières biologiques d’aliments pour animaux; c. au moins 95 % de la matière sèche du produit sont constitués de produits issus de l’agriculture biologique. 2 S’agissant des aliments transformés qui ne remplissent pas une des exigences de l’art, 1, let. b ou c, seule la mention «peut être utilisé dans l’agriculture biologique conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique» est autorisée.

Titre précédant l’art. 28 Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification

Titre précédant l’art. 30

Section 3 Obligations des organismes de certification

2 Les organismes de certification sont tenus de publier une liste commune actualisée des certificats valables. L’office peut prescrire où les certificats doivent être publiés.

3 RS 817.022.31

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2012

Art. 39k Désignation des aliments pour animaux 1 Les aliments pour animaux peuvent être désignés selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. 2 Les stocks existants le 1er janvier 2015 d’aliments pour animaux, étiquetés selon le droit actuel peuvent être mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks et utilisés pour l’alimentation des animaux jusqu’à la date limite de consommation.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

31 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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