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Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)
Modification du 21 novembre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes1 est modifiée comme suit:
Art. 28a Demande d’attribution d’un numéro de marquage Les titulaires d’une patente de commerce d’armes qui introduisent sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des accessoires d’armes à feu doivent posséder un numéro de marquage individuel à quatre chiffres. L’OCA attribue les numéros de marquage sur demande.
Art. 30, al. 2, let. a 2 Ils doivent tenir à jour l’inventaire comptable au sens de l’art. 21, al. 1, LArm en tant que registre dans lequel doivent figurer: a. la quantité, le type, la désignation, le fabricant, le pays ou le lieu de fabrica- tion, l’Etat exportateur, le calibre, le numéro et les marquages des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu et des accessoires d’armes à feu, ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition, de l’aliénation, de la réparation, du marquage et de l’introduction sur le territoire suisse ou de l’exportation;
Art. 31 Marquage des armes à feu 1 Les titulaires d’une patente de commerce d’armes font figurer immédiatement et de manière bien visible sur chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et acces- soire d’arme à feu fabriqué ou introduit sur le territoire suisse: a. un marquage individuel numérique ou alphabétique; b. la désignation du fabricant; c. le pays ou le lieu de fabrication; d. l’année de fabrication.
1 RS 514.541
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2 En plus du marquage conformément à l’al. 1, les titulaires d’une patente de com- merce d’armes font figurer immédiatement et de manière bien visible sur chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse dans l’ordre indiqué ci-dessous: a. le code de pays à trois lettres de la Suisse «CHE»; b. le numéro de marquage conformément à l’art. 28a; c. les deux derniers numéros de l’année durant laquelle les objets ont été intro- duits en Suisse.
3 Pour les armes à feu assemblées, le marquage d’un élément essentiel suffit.
4 Les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu et les accessoires d’armes à feu ne portant pas les marquages prescrits peuvent être introduits sur le territoire suisse aux fins: a. de perfectionnement; b. d’exposition et de démonstration. 5 L’OCA peut autoriser d’autres exceptions. L’autorisation doit être limitée dans le temps.
Art. 42, let. d Les personnes des catégories ci-après n’ont pas besoin d’autorisation pour introduire provisoirement des armes à feu sur le territoire suisse: d. les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d’auto- rités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen.
Art. 43, let. cbis Sont libérés de l’obligation de conduire et de déclarer les marchandises au sens des art. 21 et 25 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2: cbis. les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d’auto- rités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen;
Art. 49 Permis de port d’armes pour les diplomates et les agents de sécurité mandatés par un gouvernement étranger (art. 27, al. 5, LArm) 1 Les permis de port d’armes pour les membres étrangers du personnel des représen- tations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisa- tions internationales et des missions spéciales sont délivrés par l’Office fédéral de la
2 RS 631.0
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police (fedpol). Celui-ci consulte au préalable le Département fédéral des affaires étrangères. 2 Les permis de port d’armes pour les agents de sécurité mandatés par un gouverne- ment étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés sont délivrés par fedpol.
Art. 54a Confiscation définitive en cas d’absence de marquage (art. 31 LArm)
L’autorité compétente confisque définitivement les armes à feu, les éléments essen- tiels d’armes à feu et les accessoires d’armes à feu qui ont été introduits sur le terri- toire suisse et qui, de manière illégale, n’ont pas été pourvus de marquage confor- mément à l’art. 31, al. 2.
Art. 58 Tâches (art. 31c LArm)
L’OCA est notamment chargé: a. de contrôler l’authenticité des attestations étrangères et de délivrer les attes- tations officielles (art. 6b, al. 2, et art. 9a, al. 2, LArm); b. d’établir des documents de suivi (art. 22b, al. 1, LArm); c. d’informer les Etats étrangers et les autorités cantonales compétentes et de communiquer des données (art. 22b, al. 5, art. 24, al. 4, et art. 32c LArm); d. de délivrer et de renouveler des autorisations (art. 24, al. 3, art. 24a à 24c, art. 25, al. 2, et art. 25a LArm) et de certifier, sur demande, qu’il a délivré ou renouvelé une autorisation; e. de conseiller les autorités d’exécution (art. 31c, al. 2, let. a, LArm), l’admi- nistration et les citoyens; f. de délivrer des autorisations générales aux compagnies aériennes étrangères (art. 31c, al. 2, let. f, LArm); g. de traiter, en qualité d’interlocuteur pour les questions d’ordre technique et opérationnel, les demandes de traçage émises par des autorités suisses ou étrangères (art. 31c, al. 2, let. bbis, LArm); h. de gérer les fichiers suivants:
1. les fichiers visés à l’art. 32a, al. 1, LArm,
2. le fichier DANTRAG (art. 59a);
i. d’attribuer les numéros de marquage aux titulaires d’une patente de com- merce d’armes (art. 28a); j. de coordonner les activités des autorités cantonales d’exécution et, notam- ment, de recueillir des informations sur la pratique des autorités cantonales en matière d’autorisation; k. d’édicter des directives et d’élaborer des documents en vue des examens pour la patente de commerce d’armes et pour le permis de port d’armes;
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l. de mettre à la disposition de l’OFCL et des autorités cantonales compé- tentes, sous forme informatisée, les formulaires prévus par la loi.
Art. 59 Contenu du DARUE 1 Le fichier DARUE contient les données suivantes à propos des titulaires de paten- tes de commerce d’armes qui pratiquent le commerce d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu: a. leurs nom, prénom, nom de naissance, date de naissance, adresse et natio- nalité; b. leur numéro de marquage; c. les dates de délivrance et d’expiration de l’autorisation générale pour les armes, les éléments essentiels d’armes et les munitions conformément à l’art. 24c LArm; d. la référence du fabricant et la représentation graphique du marquage.
2 Les titulaires de patentes de commerce d’armes qui pratiquent le commerce
d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu doivent communiquer à l’OCA les données énumérées à l’al. 1, let. a et d.
Art. 59a Contenu du DANTRAG Le fichier DANTRAG contient: a. les données concernant la délivrance et le renouvellement d’autorisations conformément à l’art. 58, let. d; b. les documents que l’OCA, les autorités douanières et les autorités cantonales de police échangent électroniquement; c. les données en relation avec la coordination des activités des autorités cantonales d’exécution.
Art. 60 Coordonnées et autres données contenues dans les fichiers (art. 32b LArm)
1 Doivent figurer comme coordonnées:
a. dans le DEWA, le DEWS, le DEBBWA et l’ASWA ainsi que dans les sys- tèmes d’information cantonaux sur l’acquisition d’armes à feu: le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et la nationalité; b. dans le DAWA: le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de nais- sance et l’adresse.
2 Outre les données requises par l’art. 32b, al. 2, LArm, doivent aussi figurer:
a. dans le DEBBWA: des données sur le fabricant et le calibre; b. dans le DAWA: des données sur le fabricant et le calibre, ainsi que la date de la reprise de l’arme à feu par le service compétent de l’administration militaire.
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Art. 61 Droits d’accès 1 Aux fins d’exécution de la législation sur les armes, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du DEWA, du DEBBWA, du DAWA, du DARUE et du DANTRAG: a. fedpol; b. les autorités cantonales de police; c. les autorités douanières.
2 En
outre, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du DEBBWA: a. la Base logistique de l’armée; b. l’Office de l’auditeur en chef; c. l’Etat-major de conduite de l’armée; d. la Sécurité militaire; e. la Division de la protection des informations et des objets; f. les commandements cantonaux d’arrondissement. 3 Aux fins d’exécution de leurs tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération3, du code de pro- cédure pénale4 et de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extra- procédurale des témoins5, la Police judiciaire fédérale et la Division principale Coopération policière internationale de fedpol peuvent consulter en ligne les don- nées du DEWA, du DEBBWA, du DAWA et du DANTRAG.
4 Seul l’OCA est autorisé à accéder aux données du DEWS.
5 Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 3.
Art. 64, titre Communication des données à un Etat qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen (art. 32e LArm)
Art. 66, al. 1
1 Les données du DEWA, du DEWS, du DEBBWA, du DAWA, de l’ASWA, du
DARUE et du DANTRAG sont conservées pendant 50 ans.
3 RS 360 4 RS 312.0 5 RS 312.2
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Art. 66a Journalisation Le traitement de données dans les fichiers visés à l’art. 32a, al. 1, LArm et dans le fichier visé à l’art. 59a de la présente ordonnance est journalisé. Les procès-verbaux sont conservés pendant un an.
Art. 66b Archivage Les données personnelles issues du fichier électronique visé à l’art. 59a sont propo- sées aux Archives fédérales suisses conformément à l’art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6 et à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’archivage7.
Art. 66c Sécurité des données 1 La sécurité des données est garantie conformément à l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données8, à l’ordonnance du 9 décem- bre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale9 et aux directives du Conseil de l’informatique de la Confédération du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale10.
2 L’OCA prend les mesures nécessaires du point de vue organisationnel pour empê-
cher les accès non autorisés aux données.
Art. 66d Règlement de traitement Fedpol édicte un règlement relatif au traitement des données dans les fichiers visés à l’art. 32a, al. 1, LArm et dans le fichier visé à l’art. 59a de la présente ordonnance.
Art. 68 Communications des autorités cantonales à l’OCA (art. 30a et 32k LArm)
1 Les dispositions d’exécution cantonales doivent être communiquées à l’OCA.
2 Les révocations ou les refus d’autorisations cantonales et les confiscations d’armes, ainsi que les motifs qui y ont conduit, doivent être immédiatement communiqués à l’OCA dans le cadre de la procédure automatisée.
3 La délivrance et la révocation de patentes de commerce d’armes doivent être
immédiatement communiquées à l’OCA dans le cadre de la procédure automatisée. Celui-ci informe le Secrétariat d’Etat à l’économie.
6 RS 235.1 7 RS 152.1 8 RS 235.11 9 RS 172.010.58
10 Ces directives peuvent être consultées sur Internet à l’adresse suivante:
www.isb.admin.ch > Thèmes > Sécurité > Bases de la sécurité > Directive de la sécurité informatique
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Art. 69, phrase introductive et let. a La Base logistique de l’armée, l’Office de l’auditeur en chef et les commandements d’arrondissement communiquent à l’OCA dans le cadre de la procédure automatisée les données suivantes sur les personnes qui se sont vu remettre en propriété à leur sortie de l’armée une arme, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu ou qui se sont vu retirer leur arme personnelle ou l’arme qui leur a été remise en prêt: a. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et le numéro d’assuré AVS de la personne ainsi que, en cas de retrait de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision;
Art. 70 Abrogé
II L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Annexe 1, let. g et j Francs
g. attestation de l’Office central des armes (art. 6b, al. 2, et art. 9a, al. 2, LArm et art. 58, let. a) 50.— j. conservation d’armes:
III L’ordonnance est complétée par l’annexe 3 qui figure dans l’appendice 1.
IV La modification du droit en vigueur est réglée dans l’appendice 2.
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V
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve de
l’al. 2.
2 Les art. 31, al. 2, et 54a entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
21 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Appendice 1 (ch. III) Annexe 3 (art. 61, al. 5)
Droits d’accès A = consulter B = traiter vide = pas d’accès
Autorités fédérales Etat-major fedpol
DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG
Conseiller à la A A A A* A A protection des données
Services fedpol
DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG
Office central des armes B B B A B B
Fournisseur de prestations informatiques fedpol
DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG
Chef de projet et A A A A* A A administrateur système
Police judiciaire fédérale
DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG
Division Enquêtes A A A* A Engagements spéciaux
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Administration fédérale des douanes
DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG
Corps des A A A* A gardes-frontière Service antifraude A A A* A douanier
DDPS
DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG
DDPS A
Autorités cantonales DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG
Commandements A cantonaux d’arrondissement
DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG
Autorités cantonales A A A* A A de police
* Pas d’accès au numéro d’assuré AVS
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Appendice 2 (ch. IV)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de
police administrative et les systèmes d’information de l’Office fédéral de la police11
Titre Ordonnance sur les mesures de police administrative de l’Office fédéral de la police et sur le système d’information HOOGAN (OMAH)
Préambule vu les art. 5, al. 2, 11, al. 1, 15, al. 3 et 5, 24a, al. 7 et 8, 26, al. 3, et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure (LMSI)12,
Art. 1, let. c Abrogée
Art. 2 Abrogé
Section 5 (art. 14 à 28) Abrogée
11 RS 120.52 12 RS 120
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2. Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre13
Art. 17, al. 2, let. d 2 Les documents suivants doivent pouvoir être présentés pendant dix ans au titre de justificatifs comptables: d. les documents de transport y compris les données sur les pays de transit.
3. Ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs14
Titre précédant l’art. 91 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 91, titre Transport sur les routes réservées à l’usage privé et transport vers les lieux d’utilisation
Art. 91a, titre Formulaire d’accompagnement pour le transport intercommunautaire
Titre précédant l’art. 110
Titre 9 Registres, surveillance, émoluments et coopération technique et scientifique
A insérer après le titre du chap. 3
Art. 112a Application de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments15 est applicable, sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance.
Art. 115 Pour les contrôles 1 Pour les décisions prises dans le cadre des mesures prévues à l’art. 17, l’émolu- ment perçu est compris entre 100 et 5000 francs.
13 RS 514.511 14 RS 941.411 15 RS 172.041.1
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2 Des émoluments de 50 à 5000 francs peuvent être perçus pour les contrôles ulté- rieurs effectués en vertu de l’art. 16, lorsque les matières explosives sont jugées non conformes ou que la déclaration ou l’attestation de conformité est estimée insuf- fisante.
3 Des émoluments de 100 à 10 000 francs peuvent être perçus pour des contrôles
spéciaux. Sont réputés tels les contrôles qui doivent être exécutés en raison d’infractions à la LExpl ou à l’ordonnance, ou ceux auxquels donne lieu le compor- tement du titulaire d’une autorisation.
Titre précédant l’art. 117
Chapitre 4 Coopération technique et scientifique
Art. 117 L’OCEP peut coopérer avec des services techniques et scientifiques, en particulier avec le service scientifique et de recherches de l’institut médico-légal de Zurich («Wissenschaftlicher Forschungsdienst des Forensischen Institutes Zürich»). La coopération est réglée contractuellement.
Titre précédant l’art. 117a Titre 9a Fichier électronique BARBARA
Art. 117a But Le fichier électronique BARBARA est exploité aux fins de lutte contre les infrac- tions pénales en relation avec le commerce des matières explosives, des engins pyrotechniques et de poudre de guerre. Il sert en outre au déroulement administratif du commerce de ces objets.
Art. 117b Compétence L’exploitation du fichier électronique BARBARA relève de la compétence de l’Office fédéral de la police (fedpol).
Art. 117c Structure BARBARA se compose de: a. données relatives aux autorisations; b. données sur les communications et les informations échangées; c. données relatives à des événements en lien avec le commerce de matières explosives, d’engins pyrotechniques et de poudre de guerre; d. documents techniques.
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Art. 117d Contenu L’OCEP traite dans BARBARA les données personnelles suivantes: a. les numéros d’identification attribués (art. 24); b. les autorisations de production accordées (art. 27); c. les autorisations exceptionnelles accordées (art. 30); d. les autorisations d’importation accordées (art. 31); e. les autorisations de vendre accordées (art. 35); f. des données sur la gestion de la correspondance et des dossiers.
2 BARBARA contient en outre des données anonymisées sur le commerce des
matières explosives, des objets pyrotechniques et de la poudre de guerre, telles que: a. des rapports de police; b. des rapports d’enquête, notamment du service scientifique et de recherches de l’institut médico-légal de Zurich («Wissenschaftlicher Forschungsdienst des Forensischen Institutes Zürich»).
Art. 117e Droits d’accès
1 Les
autorités suivantes ont accès en ligne aux données enregistrées dans BARBARA: a. l’OCEP et les services cantonaux chargés de l’exécution de la législation sur les explosifs; b. la Police judiciaire fédérale, aux fins d’exécution de ses tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération16, du code de procédure pénale17 et de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins18; c. les conseillers à la protection des données de fedpol aux fins d’exécution de leurs tâches de contrôle; d. les personnes chargées de la maintenance et de la programmation informa- tiques aux fins d’exécution de leurs tâches.
2 Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 17.
Art. 117f Transmission de données 1 L’OCEP peut transmettre des données à des tiers pour autant qu’ils en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales et qu’ils soient autorisés à traiter ces données. 2 Il peut transmettre sur demande des données enregistrées dans le fichier électroni- que notamment aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales et qu’elles soient autorisées à traiter ces données:
16 RS 360 17 RS 312.0 18 RS 312.2
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a. les autorités cantonales et fédérales de poursuite pénale; b. l’institut médico-légal de Zurich; c. la SUVA; d. l’OFFT.
Art. 117g Journalisation Tout traitement de données dans BARBARA est journalisé. Les procès-verbaux sont conservés pendant un an.
Art. 117h Durée de conservation et suppression des données 1 Les données visées à l’art. 117c, al. 1, let. a et b, sont conservées pendant dix ans après leur saisie. 2 A l’issue du délai de conservation, les données sont supprimées à moins qu’elles doivent être déposées auprès des Archives fédérales suisses.
Art. 117i Archivage Les données du fichier sont proposées aux Archives fédérales suisses conformément à l’art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données19 et à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage20.
Art. 117j Sécurité des données 1 La sécurité des données est garantie conformément à l’art. 7 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données21, à l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale22 et aux directives du Conseil de l’informatique de la Confédération du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale23.
2 L’OCEP prend les mesures nécessaires du point de vue organisationnel pour
empêcher les accès non autorisés aux données.
Art. 117k Droit d’accès des personnes concernées Le droit d’accès des personnes concernées aux données, de même que le droit à la rectification et à la suppression des données, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données24.
19 RS 235.1 20 RS 152.1 21 RS 235.1 22 RS 172.010.58
23 Ces directives peuvent être consultées sur Internet à l’adresse suivante:
www.isb.admin.ch > Thèmes > Sécurité > Bases de la sécurité > Directive de la sécurité informatique. 24 RS 235.1
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Art. 117l Règlement de traitement L’Office fédéral de la police édicte un règlement relatif au traitement des données dans BARBARA.
L’ordonnance sur les explosifs est complétée par l’annexe 17 qui suit:
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Annexe 17 (art. 117e)
Droits d’accès à BARBARA A = consulter B = traiter vide = pas d’accès
Etat-major fedpol
Données Données sur les Données Bibliothèque relatives aux communications relatives à des autorisations et les informa- événements tions échangées (DANTRAG) (DANTRAG) (EREIGNISSE) (BIBLIOTHEK)
Conseiller à la A A A A protection des données
Services fedpol
Données Données sur les Données Bibliothèque relatives aux communications relatives à des autorisations et les informa- événements tions échangées (DANTRAG) (DANTRAG) (EREIGNISSE) (BIBLIOTHEK)
Office central pour les B B B B explosifs et la pyrotechnie
Fournisseur de prestations informatiques fedpol
Données Données sur les Données Bibliothèque relatives aux communications relatives à des autorisations et les informa- événements tions échangées (DANTRAG) (DANTRAG) (EREIGNISSE) (BIBLIOTHEK)
Chef de projet et A A A A administrateur système
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Police judiciaire fédérale
Données Données sur les Données Bibliothèque relatives aux communications relatives à des autorisations et les informa- événements tions échangées (DANTRAG) (DANTRAG) (EREIGNISSE) (BIBLIOTHEK)
Division Enquêtes A A A Terrorisme Division Enquêtes A A A Engagements spéciaux Division Enquêtes Protection A A A de l’Etat
Services cantonaux compétents
Données Données sur les Données Bibliothèque relatives aux communications relatives à des autorisations et les informa- événements tions échangées (DANTRAG) (DANTRAG) (EREIGNISSE) (BIBLIOTHEK)
Bureaux des explosifs A A A A
4. Ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens25
Art. 21 Conservation des documents Tous les documents nécessaires à l’exportation doivent être conservés pendant dix ans après la date du placement sous régime douanier et être remis sur demande aux autorités compétentes.
25 RS 946.202.1
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