AS 2012 6925
AS 2012 6925
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Texte original Modification des annexes 6 et 9 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2012
Annexe 6 Note explicative 9.I.1 a) Supprimer la note explicative.
Annexe 9, première partie Nouvelle rédaction:
«Première partie Habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution Conditions et prescriptions (1) Pour être habilitée par les Parties contractantes à délivrer des carnets TIR et à se porter caution selon l’art. 6 de la Convention, une association devra satisfaire aux conditions et prescriptions ci-après: a) Preuve qu’elle opère officiellement en tant qu’organisation établie sur le ter- ritoire de la Partie contractante où l’habilitation a été délivrée depuis au moins un an. b) Preuve de la solidité de sa situation financière et de l’existence des moyens logistiques lui permettant de remplir les obligations qui lui incombent au titre de la Convention. c) Absence d’infractions graves ou répétées à l’encontre de la législation doua- nière ou fiscale. d) Établissement d’un accord écrit ou de tout autre instrument juridique entre elle et les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie, y compris l’acceptation par l’association de ses devoirs tels qu’ils sont définis au par. 3.
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(2) Une copie certifiée conforme de l’accord écrit ou de l’un quelconque des ins- truments juridiques mentionnés à l’al. d) du par. 1, accompagnée, si nécessaire, d’une traduction certifiée exacte, en anglais, français ou russe, sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR. Toute modification sera immédiatement portée à l’attention de la Commission de contrôle TIR. (3) Les devoirs de l’association sont les suivants: i) respecter les obligations stipulées à l’art. 8 de la Convention; ii) accepter le montant maximum par carnet TIR, déterminé par les Parties contractantes, que l’on peut exiger d’elle conformément au par. 3 de l’art. 8 de la Convention; iii) vérifier continûment et, en particulier, avant de demander que des personnes soient habilitées à accéder au régime TIR, le respect par ces personnes des conditions et prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de la présente annexe; iv) accorder ses garanties à toutes les responsabilités encourues, dans le pays sur le territoire duquel elle est établie, à l’occasion des opérations effectuées sous couvert des carnets TIR qu’elle a elle-même délivrés ou qui l’ont été par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée; v) couvrir ses responsabilités à la satisfaction des autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie auprès d’une compagnie d’assurances, d’un groupe d’assureurs ou d’une institution finan- cière. Le ou les contrats d’assurance ou de garantie financière doivent cou- vrir la totalité de ses responsabilités en rapport avec les opérations effectuées sous le couvert de carnets TIR qu’elle a elle-même délivrés ou qui l’ont été par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée; Les délais de notification de l’annulation des contrats d’assurance ou de garantie financière ne seront pas inférieurs à ceux de la notification d’annu- lation de l’accord écrit ou de tout autre instrument juridique visé à l’al. d) du par. (1). Une copie certifiée conforme du ou des contrats d’assurance ou de garantie financière ainsi que de tous les avenants ultérieurs à ces documents sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR, ainsi qu’une traduc- tion certifiée exacte, le cas échéant, en anglais, français ou russe.
vi) communiquer à la Commission de contrôle TIR, le 1er mars de chaque année, le prix de chacun des types de carnets TIR qu’elle délivre; vii) permettre aux autorités compétentes de vérifier tous les dossiers et les comp- tes tenus quant à l’administration du régime TIR; viii) accepter une procédure pour le règlement efficace des différends liés à l’utilisation indue ou frauduleuse des carnets TIR, chaque fois que possible sans recourir aux tribunaux;
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ix) respecter strictement les décisions des autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie en ce qui concerne la révocation ou le retrait de l’habilitation conformément à l’art. 6 de la Convention et à la deuxième partie de la présente annexe, ou l’exclusion de personnes conformément à l’art. 38 de la Convention; x) accepter d’appliquer scrupuleusement toutes les décisions adoptées par le Comité de gestion et la Commission de contrôle TIR, dans la mesure où les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie les auront acceptées. (4) Lorsqu’une association garante est priée, conformément à la procédures prévue à l’art. 11, de verser les sommes visées aux par. 1 et 2 de l’art. 8, elle doit, confor- mément aux accords écrits visés à la note explicative 0.6.2bis-1 au par. 2bis de l’art. 6, informer l’organisation internationale de la réception de la demande. (5) La Partie contractante sur le territoire de laquelle l’association est établie révo- quera l’habilitation à émettre des carnets TIR et à se porter caution en cas de man- quement aux présentes conditions et prescriptions. Dans le cas où une Partie contrac- tante décidera de révoquer l’habilitation, la décision deviendra effective au plus tôt trois (3) mois après la date de la révocation. (6) L’habilitation d’une association dans les conditions énoncées ci dessus ne préju- gera pas les responsabilités et engagements incombant à cette association en vertu de la Convention. (7) Les conditions et prescriptions stipulées plus haut ne préjugent pas les condi- tions et prescriptions supplémentaires que les Parties contractantes souhaiteraient éventuellement prescrire.»
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