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Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>

Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2* (Loi sur le CO2

du 23 décembre 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74 et 89 de la Constitution1, vu les messages du Conseil fédéral du 26 août 20092 et du 20 janvier 20103, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But 1 La présente loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l’utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants); l’objectif est de contribuer à ce que la hausse de la température mon- diale soit inférieure à 2 °C.

2 Le Conseil fédéral dresse la liste des gaz à effet de serre.

Art. 2 Définitions 1 Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d’éclairage, pour la production d’électricité dans les installations thermiques ou pour l’exploitation d’installations de couplage chaleur-force. 2 Les carburants sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de puissance dans les moteurs à combustion. 3 Les droits d’émission sont des droits négociables qui autorisent l’émission de gaz à effet de serre; ils sont attribués par la Confédération ou par des Etats disposant de systèmes d’échange de quotas d’émission reconnus par le Conseil fédéral. 4 Les certificats de réduction des émissions sont des attestations négociables, recon- nues sur le plan international, portant sur des réductions d’émissions réalisées à l’étranger.

RS 641.71 * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

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Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre 1 D’ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires. 2 Le Conseil fédéral peut fixer ces réductions de gaz à effet de serre à 40 % au plus conformément aux conventions internationales. De cette réduction supplémentaire,

75 % au plus peuvent être réalisées par des mesures prises à l’étranger.

3 La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d’aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte. 4 Le Conseil fédéral peut, d’entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques. 5 Il soumet en temps voulu à l’Assemblée fédérale des propositions pour les objec- tifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés.

Art. 4 Moyens 1 L’objectif doit être atteint en priorité par les mesures définies dans la présente loi.

2 Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont prévues dans d’autres législations, notamment dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de l’agriculture, de la sylviculture et de l’exploitation forestière, de la circulation routière et de l’imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer à la réduction.

3 Sont notamment considérées comme des mesures librement consenties les déclara-

tions par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles s’engagent librement à limiter les émissions de CO2.

4 Le Conseil fédéral peut charger des organisations compétentes de soutenir et

mettre en œuvre des mesures librement consenties.

Art. 5 Prise en compte des réductions d’émissions réalisées à l’étranger Lors du calcul des émissions au sens de la présente loi, le Conseil fédéral peut tenir compte de manière appropriée des réductions d’émissions de gaz à effet de serre obtenues à l’étranger.

Art. 6 Exigences de qualité applicables aux réductions d’émissions réalisées à l’étranger 1 Le Conseil fédéral fixe des exigences de qualité applicables aux mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre réalisées à l’étranger. Les mesures qui ne répondent pas à ces exigences ne sont considérées comme des réductions d’émissions.

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2 Les exigences de qualité doivent notamment répondre aux critères suivants:

a. les réductions ne peuvent être prises en compte que si leur réalisation n’aurait pas été possible sans le soutien de la Suisse; b. les réductions réalisées dans des pays peu développés doivent contribuer au développement durable sur place et ne doivent avoir aucune conséquence négative sur le plan social ou sur le plan écologique.

Art. 7 Attestations portant sur des réductions d’émissions réalisées en Suisse 1 Le Conseil fédéral ou le département compétent délivre des attestations portant sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre librement consenties réalisées en Suisse.

2 Il détermine dans quelle mesure ces attestations sont assimilées à des droits

d’émission ou à des certificats de réduction des émissions.

Art. 8 Coordination des mesures d’adaptation 1 La Confédération coordonne les mesures visant à éviter et à maîtriser les domma- ges causés à des personnes ou à des biens d’une valeur notable qui pourraient résul- ter de l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 2 Elle veille à l’élaboration et à l’obtention des bases nécessaires à la prise de ces mesures.

Chapitre 2 Mesures techniques de réduction des émissions de CO2 Section 1 Mesures s’appliquant aux bâtiments

Art. 9

1 Les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 générées par les bâtiments

chauffés à l’aide d’agents énergétiques fossiles soient réduites conformément aux objectifs fixés. Pour ce faire, ils édictent des normes applicables aux nouveaux et aux anciens bâtiments en tenant compte de l’état actuel de la technique. 2 Les cantons font chaque année rapport à la Confédération sur les mesures qu’ils ont prises.

Section 2 Mesures s’appliquant aux voitures de tourisme

Art. 10 Principe 1 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois (voitures) sont réduites en moyenne à 130 g de CO2/km d’ici à la fin de 2015.

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2 Le Conseil fédéral présente tous les trois ans à partir de 2016 un rapport à

l’Assemblée fédérale sur le respect de la valeur cible fixée à l’al. 1. 3 Il soumet en temps voulu à l’Assemblée fédérale des propositions visant à pour- suivre la réduction des émissions de CO2 des voitures après 2015. Il prend en consi- dération à cet égard les réglementations de l’Union européenne.

Art. 11 Valeur cible spécifique

1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant d’attribuer à chaque

importateur et à chaque constructeur une valeur cible spécifique pour les émissions moyennes de CO2 des voitures importées ou construites en Suisse. Le calcul porte sur l’ensemble des voitures de l’importateur ou du constructeur qui sont immatri- culées pour la première fois au cours de l’année considérée (parc de voitures).

2 Le Conseil fédéral tient notamment compte des données suivantes:

a. les caractéristiques des voitures importées ou construites en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d’appui et les innovations écologiques; b. les réglementations de l’Union européenne. 3 Les importateurs et les constructeurs peuvent s’associer en groupements d’émis- sion. Dans ce cas, la valeur cible spécifique est calculée pour le parc de voitures du groupement. 4 Les importateurs et les constructeurs dont l’activité concerne moins de 50 voitures par an se voient fixer une valeur cible spécifique pour chacune de leurs voitures selon la méthode visée à l’al. 1.

Art. 12 Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2 1 L’Office fédéral de l’énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importa- teur, tout constructeur et tout groupement d’émission: a. la valeur cible spécifique, selon la méthode définie à l’art. 11, al. 1; b. les émissions moyennes de CO2 de leur parc de voitures. 2 Le Conseil fédéral définit les indications que les importateurs et les constructeurs de voitures qui n’ont pas fait l’objet d’une réception par type doivent fournir aux fins de l’al. 1. Il peut prévoir que la quantité d’émissions de CO2 visée à l’al. 1, let. b, est fixée de manière forfaitaire lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti. 3 En 2013 et 2014, le calcul des émissions moyennes de CO2 se fonde sur les pour- centages suivants des voitures du parc ayant les émissions les plus faibles: a. en 2013: 75 %; b. en 2014: 80 %. 4 Le Conseil fédéral peut préciser la manière de tenir compte, dans le calcul visé à l’al. 1, let. b, des voitures à très faibles émissions de CO2.

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Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique

1 Si les émissions moyennes de CO2 du parc de voitures d’un importateur, d’un

constructeur ou d’un groupement d’émission dépassent la valeur cible spécifique, ceux-ci sont tenus de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouvelle voiture immatriculée dans l’année civile: a. de 2013 à 2018:

1. pour le premier gramme supplémentaire de CO2/km: 7.50 francs,

2. pour le deuxième gramme supplémentaire de CO2/km: 22.50 francs,

3. pour le troisième gramme supplémentaire de CO2/km: 37.50 francs,

4. pour le quatrième gramme supplémentaire de CO2/km et pour chaque

gramme en plus: 142.50 francs; b. à partir du 1er janvier 2019: 142.50 francs pour chaque gramme supplémen- taire de CO2/km.

2 Pour les importateurs et les constructeurs dont l’activité concerne moins de

50 voitures par an, les montants fixés à l’al. 1 s’appliquent à chacune de leurs voi- tures. De 2013 à 2014, ces montants sont multipliés par les pourcentages définis à l’art. 12, al. 3.

3 Les membres d’un groupement d’émission répondent solidairement de la sanction.

4 Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales4 sont applicables par analogie.

5 Le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation d’indiquer dans les documents de

vente de chaque voiture le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 et 2 si le calcul se fondait sur les émissions de cette seule voiture.

Chapitre 3 Puits de carbone

Art. 14 Le bois utilisé dans la construction peut être pris en compte comme puits de car- bone.

Chapitre 4 Echange de quotas d’émission et compensation Section 1 Système d’échange de quotas d’émission

Art. 15 Participation sur demande 1 Les entreprises de certains secteurs économiques qui exploitent des installations à taux élevé ou moyen d’émissions de gaz à effet de serre peuvent participer sur demande au système d’échange de quotas d’émission (SEQE).

4 RS 641.61

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2 Elles doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d’émission ou des certificats de réduction des émissions à hauteur des émissions générées par ces installations. Le Conseil fédéral définit le volume de certificats de réduction des émissions pouvant être remis. A cet égard, il tient compte des réglementations internationales comparables.

3 Le Conseil fédéral désigne les secteurs économiques en tenant compte des élé-

ments suivants: a. la relation entre la charge constituée par la taxe sur le CO2 et la valeur ajou- tée du secteur concerné; b. l’importance de l’entrave constituée par la taxe sur le CO2 pour la compéti- tivité internationale du secteur concerné.

Art. 16 Participation obligatoire 1 Le Conseil fédéral peut obliger les entreprises appartenant à certaines catégories qui exploitent des installations à taux élevé d’émissions de gaz à effet de serre à participer au SEQE.

2 Ces entreprises doivent remettre chaque année à la Confédération des droits

d’émission ou des certificats de réduction des émissions à hauteur des émissions générées par ces installations.

3 Le Conseil fédéral désigne les catégories d’entreprises.

Art. 17 Exemption de la taxe sur le CO2 La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles est remboursée aux entreprises visées aux art. 15 et 16 (entreprises couvertes par le SEQE).

Art. 18 Détermination de la quantité de droits d’émission 1 Le Conseil fédéral fixe à l’avance la quantité totale de droits d’émission disponi- bles chaque année jusqu’en 2020. A cet égard, il prend en considération l’objectif fixé à l’art. 3.

2 Il garde en réserve chaque année un nombre approprié de droits d’émission pour

permettre à de nouveaux participants au marché d’avoir accès au système d’échange.

Art. 19 Attribution des droits d’émission

1 Les droits d’émission sont attribués chaque année.

2 Ils sont attribués à titre gratuit dans la mesure où ils sont nécessaires à une exploi- tation efficace des entreprises couvertes par le SEQE en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Les droits d’émission restants sont vendus aux enchères. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations inter- nationales comparables.

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Art. 20 Rapport Les entreprises couvertes par le SEQE présentent chaque année, à l’intention de la Confédération, un rapport concernant leurs émissions de gaz à effet de serre.

Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d’émission et des certificats de réduction des émissions 1 Les entreprises couvertes par le SEQE doivent verser à la Confédération un mon- tant de 125 francs par tonne d’équivalent-CO2 (éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont couvertes ni par des droits d’émission ni par des certificats de réduction des émissions, dans la mesure où ces derniers sont admis.

2 Les droits d’émission ou les certificats de réduction des émissions manquants

doivent être remis à la Confédération l’année civile suivante.

Section 2 Compensation s’appliquant aux centrales thermiques à combustibles fossiles

Art. 22 Principe 1 Les centrales thermiques à combustibles fossiles (centrales) ne peuvent être cons- truites et exploitées que si leurs exploitants s’engagent envers la Confédération à remplir les exigences suivantes: a. compenser entièrement les émissions de CO2 qu’elles génèrent; b. exploiter la centrale selon l’état actuel de la technique; le Conseil fédéral fixe le rendement minimal qui doit être garanti. 2 50 % au plus des émissions de CO2 peuvent être compensées par des certificats de réduction des émissions. 3 Le Conseil fédéral peut considérer les investissements faits en Suisse dans les énergies renouvelables comme des mesures compensatoires. 4 Les installations qui, à partir d’agents énergétiques fossiles, produisent soit du courant, soit du courant et de la chaleur sont considérées comme des centrales. Les installations de la seconde catégorie sont prises en compte si elles remplissent l’une des conditions suivantes: a. elles sont exploitées essentiellement pour produire du courant; b. elles sont exploitées essentiellement pour produire de la chaleur avec une puissance supérieure à 100 mégawatts.

Art. 23 Contrat de compensation 1 Les exploitants de centrales et la Confédération passent un contrat qui fixe de manière détaillée leurs engagements aux termes de l’art. 22.

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2 Le contrat ne peut pas être révisé dans la procédure d’autorisation appliquée aux centrales.

Art. 24 Peine conventionnelle en cas de non-respect des engagements

1 Quiconque ne respecte pas ses engagements en matière de compensation doit

verser à la Confédération le montant de la peine conventionnelle fixé dans le contrat. 2 Le montant de la peine conventionnelle dépend des coûts estimés des prestations compensatoires non fournies.

Art. 25 Exemption de la taxe sur le CO2 La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles est remboursée aux centrales.

Section 3 Compensation s’appliquant aux carburants

Art. 26 Principe 1 Quiconque met des carburants à la consommation au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales5 doit compenser une partie des émissions de CO2 que génère leur utilisation énergétique. 2 Le Conseil fédéral, après consultation de la branche, détermine un taux de com- pensation entre 5 et 40 % en fonction du degré de réalisation des objectifs fixés en vertu de l’art. 3 et détermine la part des mesures de compensation devant être effec- tuées en Suisse. 3 La majoration s’appliquant aux carburants s’élève à 5 centimes au plus par litre. 4 Le Conseil fédéral peut soustraire la mise à la consommation de faibles quantités de carburants à l’obligation de compenser les émissions.

Art. 27 Compensation obligatoire Les personnes assujetties à l’impôt en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l’impo- sition des huiles minérales6 sont tenues de compenser les émissions. Ces personnes peuvent s’associer au sein de groupements de compensation.

Art. 28 Sanction en cas de non-compensation 1 Quiconque ne remplit pas son obligation en matière de compensation doit verser à la Confédération un montant de 160 francs par tonne de CO2 non compensée.

2 Lescertificats de réduction des émissions manquants doivent être remis à la

Confédération l’année civile suivante.

5 RS 641.61 6 RS 641.61

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Chapitre 5 Taxe sur le CO2

Art. 29 Taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l’extraction et l’importation des combustibles. 2 Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combusti- bles visés à l’art. 3 ne sont pas atteints.

Art. 30 Assujettissement Sont assujetties à la taxe: a. pour la taxe sur le charbon: les personnes assujetties à l’obligation de décla- rer lors de l’importation en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes7 ainsi que les fabricants et les producteurs exerçant leur activité en Suisse; b. pour la taxe sur les autres agents énergétiques fossiles: les personnes assujet- ties à l’impôt en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales8.

Art. 31 Remboursement de la taxe sur le CO2

1 Est remboursée sur demande:

a. la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles et les carburants: aux per- sonnes qui apportent la preuve qu’elles n’ont pas utilisé les combustibles ou les carburants à des fins énergétiques; b. la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles: aux entreprises de certains secteurs économiques, dans la mesure où elles s’engagent envers la Confé- dération à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre dans une certaine proportion d’ici à 2020 et où elles rédigent chaque année un rapport en la matière.

2 Le Conseil fédéral désigne les secteurs économiques en tenant compte des élé-

ments suivants: a. la relation entre la charge constituée par la taxe sur le CO2 et la valeur ajou- tée du secteur concerné; b. l’importance de l’entrave constituée par la taxe sur le CO2 pour la compéti- tivité internationale du secteur concerné. 3 L’étendue de l’engagement visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre est déterminée notamment en fonction des éléments suivants:

7 RS 631.0 8 RS 641.61

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a. émissions de gaz à effet de serre convenues en moyenne pour la période allant de 2008 à 2012; b. objectif fixé à l’art. 3. 4 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les entreprises peuvent remplir leur engagement par la remise de certificats de réduction des émissions.

5 Sur demande d’une entreprise, la Confédération peut également tenir compte des

réductions d’émissions réalisées hors de ses unités de production grâce à l’amélio- ration de produits. 6 Le Conseil fédéral peut exclure le remboursement si celui-ci entraîne des frais disproportionnés par rapport au montant considéré.

Art. 32 Sanction en cas de non-respect des engagements 1 Les entreprises au sens de l’art. 31, al. 1, let. b, qui ne respectent pas les engage- ments pris envers la Confédération doivent lui verser un montant de 125 francs par tonne d’éq.-CO2 supplémentaire émise.

2 Des certificats de réduction des émissions correspondant aux tonnes d’éq.-CO2

émises en excédent doivent être remis à la Confédération l’année civile suivante.

Art. 33 Procédure 1 Les dispositions de procédure de la législation sur l’imposition des huiles minéra- les s’appliquent à la perception et au remboursement de la taxe sur le CO2. L’al. 2 est réservé. 2 Les dispositions de procédure de la législation douanière s’appliquent à l’impor- tation et à l’exportation de charbon.

Chapitre 6 Utilisation des produits

Art. 34 Réduction des émissions de CO2 des bâtiments 1 Un tiers du produit de la taxe sur le CO2, mais au plus 300 millions de francs par an, est affecté au financement des mesures de réduction des émissions de CO2 des bâtiments. A cet effet, la Confédération accorde aux cantons des aides financières globales destinées: a. à assainir sur le plan énergétique les bâtiments chauffés; b. à promouvoir les énergies renouvelables, la récupération des rejets de cha- leur et l’amélioration des installations techniques jusqu’à concurrence d’un tiers de la part annuelle affectée à ces activités du produit de la taxe.

2 La Confédération accorde des aides financières:

a. pour les mesures au sens de l’al. 1, let. a: sur la base d’une convention- programme conclue avec les cantons qui garantissent une mise en œuvre harmonisée;

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b. pour les mesures au sens de l’al. 1, let. b: dans le cadre des contributions globales prévues à l’art. 15 de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie9.

3 Le montant des aides financières dépend de l’efficacité des mesures.

4 Les aides financières sont allouées aux cantons jusqu’à la fin 2019. En 2015, le Conseil fédéral fait rapport à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité des aides finan- cières.

Art. 35 Encouragement des technologies visant la réduction des gaz à effet de serre 1 Un montant annuel de 25 millions de francs au plus issu du produit de la taxe sur le CO2 est versé au fonds de technologie pour le financement de cautionnements. 2 Le fonds de technologie est géré par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. 3 Il permet à la Confédération de cautionner des prêts à des entreprises afin de déve- lopper et de commercialiser des installations et des procédés visant l’un des buts suivants: a. diminuer les émissions de gaz à effet de serre; b. permettre l’utilisation d’énergies renouvelables; c. promouvoir l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles.

4 Les cautionnements sont octroyés pour une durée maximale de 10 ans.

Art. 36 Distribution à la population et aux milieux économiques 1 Le solde du produit de la taxe sur le CO2 est réparti entre la population et les milieux économiques en fonction du montant qu’ils ont versé. 2 La part revenant à la population est répartie de façon égale entre toutes les person- nes physiques. Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers de procéder à la répartition, en les indemnisant en conséquence. 3 La part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs, par l’inter- médiaire des caisses de compensation AVS, proportionnellement au salaire déter- minant versé aux employés (art. 5 de la LF du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants10). Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence.

Art. 37 Versement au fonds d’infrastructure Le produit de la sanction prévue à l’art. 13 est versé au fonds d’infrastructure.

9 RS 730.0 10 RS 831.10

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Art. 38 Calcul des produits Les produits se composent des recettes, y compris les intérêts, déduction faite des frais d’exécution.

Chapitre 7 Exécution et encouragement

Art. 39 Exécution 1 Le Conseil fédéral assure l’application de la présente loi et édicte les dispositions d’exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés.

2 Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées.

3 Il règle la procédure d’exécution des sanctions.

4 L’Office fédéral de l’environnement statue sur les questions portant sur la protec- tion du climat.

Art. 40 Evaluation

1 Le Conseil fédéral évalue périodiquement:

a. l’efficacité des mesures prévues par la présente loi; b. la nécessité de mesures supplémentaires. 2 A cet égard, il tient compte en particulier de l’évolution des principaux facteurs ayant une incidence sur le climat, tels que la croissance démographique, la crois- sance économique et l’augmentation du trafic.

3 Pour effectuer l’évaluation, il se fonde sur des relevés statistiques.

4 Il présente à intervalles réguliers un rapport à l’Assemblée fédérale.

Art. 41 Formation et formation continue 1 En collaboration avec les cantons, la Confédération encourage la formation et la formation continue des personnes qui sont investies de tâches en vertu de la présente loi. 2 Les autorités informent le public des mesures de prévention prises dans le cadre de la protection du climat; en outre, elles conseillent les communes, les entreprises et les consommateurs au sujet des mesures permettant de réduire les émissions de CO2.

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Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 42 Soustraction à la taxe sur le CO2

1 Quiconque, intentionnellement, se procure ou procure à un tiers un avantage

illicite, notamment en se soustrayant à la taxe ou en obtenant, de manière illicite, une exemption, une bonification ou un remboursement de la taxe, est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de la valeur de l’avantage illicite.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Quiconque obtient un avantage illicite par négligence, pour lui ou pour un tiers, est puni d’une amende pouvant atteindre la valeur de l’avantage illicite.

Art. 43 Mise en péril de la taxe sur le CO2 1 A moins que l’acte ne soit réprimé par une autre disposition prévoyant une peine plus élevée, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négli- gence: a. ne s’annonce pas, en violation de la loi, comme assujetti à la taxe; b. ne tient, établit, conserve ou produit pas dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son devoir d’information; c. donne, en déposant une demande d’exemption, de bonification ou de rem- boursement de la taxe, ou en tant que tiers astreint à fournir des renseigne- ments, de fausses indications, dissimule des faits importants ou présente des pièces justificatives fausses à l’appui de tels faits; d. omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception de la taxe; e. justifie, dans des factures ou d’autres documents, une taxe sur le CO2 qui n’a pas été payée ou une taxe d’un montant différent; f. complique, entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’un contrôle.

2 Dans les cas graves ou en cas de récidive, une amende pouvant atteindre

30 000 francs ou la valeur de la taxe mise en péril peut être prononcée, pour autant qu’il en résulte un montant plus élevé.

Art. 44 Fausses déclarations concernant les voitures 1 Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs défi- nis à l’art. 12 est puni d’une amende de 30 000 francs au plus.

2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende.

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Art. 45 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif

1 Lesinfractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du

22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11.

2 La poursuite et le jugement incombent à l’Administration fédérale des douanes.

3 Si l’acte constitue à la fois une infraction visée à l’art. 42 ou 43 et une infraction à la législation douanière ou à d’autres actes législatifs fédéraux régissant les taxes que l’Administration fédérale des douanes est chargée de poursuivre, la peine appli- cable est celle prévue pour l’infraction la plus grave, augmentée de manière appro- priée.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 46 Abrogation du droit en vigueur La loi du 8 octobre 1999 sur le CO212 est abrogée.

Art. 47 Modification du droit en vigueur La loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure13 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. d

1 Le fonds d’infrastructure est alimenté:

d. par le produit de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO214.

Art. 48 Report des droits d’émission et des certificats de réduction des émissions non utilisés 1 Les droits d’émission qui n’ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2013 à 2020. 2 Les certificats de réduction des émissions qui n’ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 ne peuvent être reportés qu’en volume limité sur la période allant de 2013 à 2020. Le Conseil fédéral règle les modalités.

11 RS 313.0 12 RO 2000 979, 2007 1411, 2009 5043, 2010 951, 2011 13, 2012 351 13 RS 725.13 14 RS 641.71

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Art. 49 Disposition transitoire pour la perception et le remboursement de la taxe sur le CO2 et pour la distribution du produit 1 La taxe sur le CO2 est perçue ou remboursée selon l’ancien droit sur les agents énergétiques fossiles mis à la consommation et mis en libre pratique douanière avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Le produit de la taxe sur le CO2 prélevée avant l’entrée en vigueur de la présente loi est distribué à la population et aux milieux économiques selon l’ancien droit.

Art. 50 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 23 décembre 2011 Conseil des Etats, 23 décembre 2011 Le président: Hansjörg Walter Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 2012 sans avoir été utilisé.15

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

30 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

15 FF 2012 109

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