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AS 2013 1443

Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)

Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)

Modification du 22 mai 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des person- nes1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 4

4 Les dispositions afférentes aux nombres maximums résultant de la mise en œuvre

de l’art. 10, par. 4, 1re phrase, de l’accord sur la libre circulation des personnes ne s’appliquent pas aux ressortissants de Belgique, du Danemark, d’Allemagne, de Finlande, de France, de Grèce, d’Irlande, d’Italie, du Luxembourg, de Malte, d’Autriche, du Portugal, de Suède, d’Espagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de Chypre auxquels s’appliquent l’art. 43, al. 1, let. e à h, OASA.

Art. 8 Assurance d’autorisation (art. 1, par. 1, et 27, par. 2, de l’annexe I en relation avec l’art. 10, par. 2b, 4 et 4a, de l’accord sur la libre circulation des personnes)

Pour entrer en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative soumise à autorisation UE/AELE, les ressortissants des Etats membres de l’UE cités à l’art. 3, al. 2 et 4, et ceux de Bulgarie et de Roumanie, peuvent demander une assurance d’autorisation

2013-1222 1443

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2013

Art. 10, titre et phrase introductive Imputation sur les nombres maximums (art. 10, par. 3b, 4, 4a et 4c, de l’accord sur la libre circulation des personnes)

Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums fixés en application de l’accord sur la libre circulation des personnes lorsque les ressortissants des Etats membres de l’UE cités à l’art. 3, al. 2 et 4, et ceux de Bulgarie et de Roumanie:

Art. 11 Nombres maximums L’Office fédéral des migrations (ODM) répartit les nombres maximums fixés en application de l’accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants des Etats membres de l’UE cités à l’art. 3, al. 2 et 4, et ceux de Bulgarie et de Rou- manie.

Art. 12, titre et al. 1 à 3 Exceptions aux nombres maximums (art. 10, par. 3b, 4, 4a, 4c, et 13 de l’accord sur la libre circulation des personnes)

1 Les exceptions prévues dans la LEtr et dans l’OASA3 s’appliquent par analogie

aux nombres maximums pour les ressortissants des Etats membres de l’UE cités à l’art. 3, al. 2 et 4, et ceux de Bulgarie et de Roumanie.

2 Les autorisations de séjour UE/AELE qui sont délivrées aux ressortissants des

Etats membres de l’UE cités à l’art. 3, al. 2 et 4, et ceux de Bulgarie et de Roumanie en vertu de l’art. 27, par. 3, let. a, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes ne sont pas imputées sur les nombres maximums. 3 Les ressortissants des Etats membres de l’UE cités à l’art. 3, al. 2 et 4, et ceux de Bulgarie et de Roumanie qui exercent une activité lucrative en tant que doctorants ou post-doctorants dans une université, une haute école ou une haute école spécia- lisée suisse ne sont pas imputés sur les nombres maximums, même s’ils changent d’emploi ou de profession.

Art. 38, al. 7 7 En application de l’art. 10, par. 4, 1re phrase, de l’accord sur la libre circulation des personnes, le nombre maximum de nouvelles autorisations de séjour UE/AELE, délivrées entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014 aux travailleurs (salariés et indé- pendants) des Etats membres de l’UE cités à l’art. 3, al. 4, est fixé à 53 712.

3 RS 142.201

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2013

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2013.

22 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2013

Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP) | Lexipedia | Lexipedia