AS 2013 1877
AS 2013 1877
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats partenaires de libre-échange (excepté les Etats membres de l’UE et de l’AELE) (Ordonnance sur le libre-échange 2)
Modification du 14 juin 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 21 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. a Le traitement préférentiel au sens des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1 est concédé comme suit: a. pour les marchandises mentionnées à l’annexe 2 provenant de Turquie (TR), d’Israël (IL), des Iles Féroé (FO), du Maroc (MA), de Cisjordanie et de la bande de Gaza (PS), de Macédoine (MK), du Mexique (MX), de Jordanie (JO), de Singapour (SG), du Chili (CL), de Tunisie (TN), du Liban (LB), de la République de Corée (KR), des Etats membres2 de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU), d’Egypte (EG), du Canada (CA), du Japon (JP), des Etats membres3 du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (GCC), de Colombie (CO), d’Albanie (AL), de Serbie (RS), du Pérou (PE), d’Ukraine (UA), du Monténégro (ME) et de Hong Kong, Chine (HK), les taux des droits de douane figurant dans cette annexe sont applicables;
II
1 L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Ch. 8 Abrogé
2 L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Le sigle «HR» est supprimé de l’annexe 2.
1 RS 632.319
2 Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland.
3 Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar.
2013-1183 1877
Ordonnance sur le libre-échange 2 RO 2013
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.
14 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova