AS 2013 2507
Arrêté fédéral portant approbation de la Convention du travail maritime, 2006
Arrêté fédéral portant approbation de la Convention du travail maritime, 2006
du 1er octobre 2010
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 20092, arrête:
Art. 1
1 La Convention du travail maritime du 23 février 20063 est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2 La loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse4 est modifiée comme suit:
Art. 9, al.4
4 L’Office suisse de la navigation maritime peut déléguer à des
sociétés de classification reconnues certaines tâches d’inspection, de contrôle ou de décision, notamment celles prévues dans la conven- tion du travail maritime du 23 février 20065.
Art. 45, al. 1
1 L’armateur est le propriétaire du navire ou toute autre entité ou
personne à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux arma- teurs en vertu de la convention du travail maritime du 23 février 20066, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.
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Approbation de la convention du travail maritime, 2006. AF RO 2013
Art. 59, al. 3
3 Le consulat est autorisé, sur requête du capitaine ou des organisa-
tions d’employeurs et d’employés concernées, à demander l’entraide judiciaire, au nom de la Confédération, à l’autorité étrangère compé- tente.
Art. 63, al. 2
2 Le Conseil fédéral édicte, en tenant compte des conventions inter-
nationales et des usages en vigueur dans la navigation maritime et après consultation des milieux intéressés, des dispositions relatives aux éléments suivants: a. conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un navire; b. conditions d’emploi; c. logement, lieux de loisirs, alimentation et service de table; d. protection de la santé, soins médicaux, bien-être et sécurité sociale; e. respect et mise en application des dispositions de la conven- tion du travail maritime du 23 février 20067.
Art. 70, let. j à l Le contrat d’engagement doit indiquer de manière claire et précise les droits et les obligations des deux parties; il indiquera notamment: j. Le nom et l’adresse de l’armateur; k. Le droit du marin à un rapatriement; l. Le cas échéant, un renvoi à la convention collective de tra- vail.
Art. 77, al. 2
2 Le contrat d’engagement de durée indéterminée peut être résilié en
tout temps de part et d’autre moyennant un congé donné par écrit sept jours à l’avance, le contrat étant prorogé jusqu’à l’arrivée du navire au prochain port si ce délai expire au cours d’un voyage. Il peut prévoir un délai de congé plus long. Le délai de congé doit être le même pour les deux parties.
7 RS 0.822.81; RO 2013 2511
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Art. 82, al. 1
1 Le marin débarqué a le droit de se faire ramener, aux frais de
l’armateur, au lieu d’engagement, sauf s’il a dénoncé lui-même le contrat pour des raisons injustifiées ou si celui-ci a été résilié pour de justes motifs à l’encontre du marin.
Art. 150a Contraventions aux Le capitaine ou l’armateur d’un navire suisse qui enfreint les disposi- dispositions de la convention du tions de la convention du travail maritime du 23 février 20068 est travail maritime puni de l’amende.
Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi mentionnée à l’art. 2.
Conseil des Etats, 1er octobre 2010 Conseil national, 1er octobre 2010 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 20 janvier 2011 sans avoir été utilisé9. 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, la modification de la loi entre en vigueur le 20 août 2013.
20 février 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
8 RS 0.822.81; RO 2013 2511 9 FF 2010 6033
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