AS 2013 309
Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs
Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
Modification du 16 janvier 2013
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, l’expression «règlement (CE) no 1592/2002» est rempla- cée par «règlement (CE) no 216/2008»; les notes de bas de page relatives à cette expression ne sont pas modifiées.
Art. 1, al. 2 2 Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse2 de l’un des règlements suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté euro- péenne3 sur le transport aérien4: a. règlement (CE) no 2042/20035; b. règlement (CE) no 216/20086; c. règlement (UE) no 748/20127.
1 RS 748.215.1 2 La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.ofac.admin.ch).
3 Aujourd’hui: Union européenne.
4 RS 0.748.127.192.68 5 Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 nov. 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
6 Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 fév. 2008
concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE. 7 Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (refonte).
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Art. 4 Exigences
1 L’OFAC fixe dans les cas d’espèce:
a. les exigences applicables à la conception des aéronefs et à celle de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements; b. les conditions de reconnaissance des agréments d’organismes de conception selon l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie J, du règlement (UE) no 748/20128; l’OFAC édicte à cet égard des directives sous forme de communications techniques (art. 50). 2 La construction d’aéronefs et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements est régie par l’ordonnance du DETEC du 5 février 1988 sur les entreprises de construc- tion d’aéronefs (OECA)9.
Art. 19, al. 1, let. e 1 L’exploitant ou la personne à qui il a confié la maintenance doit tenir à jour un dossier technique pour chaque aéronef ainsi que pour les moteurs et les hélices. En règle générale, ce dossier comprend les documents et indications suivants: e. les certificats de remise en service et les rapports de travail y afférents;
Art. 24, titre et al. 1, let. f Maintenance et attestation d’examen requises pour la mise en circulation
1 Sous réserve de l’art. 41, un aéronef ne sera mis en circulation que si:
f. une attestation valable du contrôle de navigabilité a été établie par l’OFAC.
Art. 25, al. 2, let. e
2 Sont en particulier considérés comme des données d’entretien nécessaires au
maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi: e. les programmes d’entretien approuvés par l’OFAC.
Art. 32, al. 2 et 3, phrase introductive
2 Seuls les organismes de maintenance agréés en vertu de l’ordonnance du 19 mars
2004 sur les organismes de maintenance d’aéronefs (OOMA)10 peuvent exécuter et
attester les travaux d’entretien complexes sur les autres aéronefs, les motoplaneurs d’une masse maximale au décollage supérieure à 1200 kg et les hélicoptères, ainsi que tout travail d’entretien sur les aéronefs et les hélicoptères utilisés régulièrement à des fins d’instruction. L’OFAC peut autoriser des dérogations sur demande.
8 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien
(RS 0.748.127.192.68). 9 RS 748.127.5 10 RS 748.127.4
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3 Les travaux d’entretien complexes sur les aéronefs et les motoplaneurs d’une
masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1200 kg et les autres travaux d’entretien non complexes sur les aéronefs et les hélicoptères peuvent être exécutés ou attestés par:
Art. 33, al. 1, let. c 1 Les travaux d’entretien complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétracta- ble, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par: c. le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III du règlement
(CE) no 2042/200311 ou conformément à l’OPEA12, et
2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements
nécessaires.
Art. 34, al. 3 et 4, 1re phrase 3 En plus du personnel d’entretien habilité pour la maintenance des aéronefs, il peut habiliter l’exploitant d’un aéronef classé dans la catégorie spéciale «amateur» ou un spécialiste désigné par celui-ci à effectuer, surveiller et attester personnellement certains travaux d’entretien selon les données d’entretien. Il fixe l’étendue et les conditions de cette habilitation. Il peut surveiller les travaux d’entretien. 4 L’exploitant peut faire appel à d’autres spécialistes en plus du personnel d’entre- tien habilité pour la maintenance d’un aéronef des sous-catégories «historique» et «limité». …
Art. 38, al. 1 1 L’OFAC peut exiger qu’un rapport de travail lui soit remis à l’issue des travaux d’entretien complexes exécutés à la suite d’un accident, de défaillances techniques ou d’une sollicitation anormale de l’aéronef.
Art. 44, al. 1 et 6
1 L’OFAC distingue entre modifications mineures et modifications majeures du
type.
6 Ilédicte des directives sous la forme de communications techniques (art. 50)
concernant: a. la distinction entre modifications mineures et modifications majeures du type; b. les procédures correspondantes; c. les documents requis en cas de modification du type.
11 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien
(RS 0.748.127.192.68). 12 RS 748.127.2
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Art. 54c Disposition transitoire relative à la modification du 1er février 2013 Les habilitations visées à l’art. 34, al. 3, dans la version du 14 juillet 200813 sont valables jusqu’au 31 décembre 2014.
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2013.
16 janvier 2013 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
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