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AS 2013 3369

Ordonnance sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur le doctorat de l'EPF de Zurich)

Ordonnance sur le doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur le doctorat de l’EPF de Zurich)

Modification du 20 août 2013

La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich arrête:

I L’ordonnance du 1er juillet 2008 sur le doctorat de l’EPF de Zurich1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte allemand.

Art. 2, al. 2

2 Elle donne sur demande des renseignements concernant les diplômes de doctorat

délivrés.

Art. 4, al. 2 2 Sont professeurs au sens de la présente ordonnance les professeurs selon l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF2.

Art. 6, al. 2, let. b, ch. 1

2 Le directeur de thèse peut être:

b. un professeur titulaire ou un privat-docent de l’EPF de Zurich à condition:

1. qu’il exerce cette fonction à titre principal à l’EPF de Zurich, auprès

d’un établissement de recherche du domaine des EPF ou dans le cadre d’une chaire commune avec l’Université de Zurich,

Art. 7, let. b La procédure d’admission comprend deux étapes: b. l’admission définitive (art. 12).

2013-0818 3369

Ordonnance sur le doctorat de l’EPF de Zurich RO 2013

Art. 10, al. 3

3 Les requérants qui n’ont pas réussi les examens requis à titre de conditions

d’admission supplémentaires peuvent, avec l’accord du directeur de thèse, les repas- ser une fois dans un délai de six mois. Si un examen n’est pas proposé durant ce laps de temps, le recteur peut, sur demande du directeur de thèse, autoriser une prolon- gation du délai.

Art. 11 Ex-art. 12

Art. 11, al. 4 4 Le plan de recherche doit être présenté dans un délai de douze mois à compter de la date de l’admission provisoire. Toute prolongation de ce délai doit être approuvée par le Comité de doctorat.

Art. 12 Ex-art. 13

Titre suivant l’art. 12

Section 1a Immatriculation et exmatriculation

Art. 13 Immatriculation et inscription 1 Le requérant est immatriculé provisoirement lorsqu’il a envoyé le dossier complet de candidature et que le prorecteur responsable des doctorats a émis un avis favorable. 2 Lorsque le requérant a été admis provisoirement, il est immatriculé et inscrit.

Insérer les art. 13a à 13e avant le titre de la section 2

Art. 13a Immatriculations multiples 1 L’immatriculation simultanée dans plusieurs hautes écoles au niveau doctorat est interdite. Sont exceptées les immatriculations de durée limitée auprès d’autres hautes écoles dans le cadre d’une collaboration à des fins de recherche ou dans le cadre d’un programme de mobilité ou d’échange. 2 L’immatriculation simultanée au niveau doctorat à l’EPF de Zurich et à un autre niveau d’études à l’EPF de Zurich ou dans une autre haute école doit être commu- niquée au directeur de thèse.

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Art. 13b Exmatriculation L’exmatriculation entraîne la suppression de tous les droits acquis lors de l’immatri- culation.

Art. 13c Exmatriculation par les doctorants Les doctorants qui souhaitent quitter l’EPF de Zurich avant la fin de leur doctorat font, par écrit ou lors d’un entretien personnel, une déclaration d’exmatriculation au rectorat.

Art. 13d Exmatriculation par l’EPF de Zurich

1 Les étudiants ayant achevé leur doctorat avec succès sont automatiquement

exmatriculés.

2 Par ailleurs, les doctorants sont exmatriculés notamment:

a. s’ils ont été admis sur la base d’indications fausses ou incomplètes; b. s’ils ne s’inscrivent pas au semestre; c. s’ils ne respectent pas les délais de paiement des finances de cours, des contributions semestrielles obligatoires ou, le cas échéant, d’autres taxes; d. s’ils ne respectent pas le délai imparti pour passer l’examen oral selon l’art. 27, al. 4; e. s’ils n’ont pas trouvé de nouveau directeur de thèse, conformément à l’art. 20, al. 2; ou f. si une mesure disciplinaire a été prononcée à leur encontre sur la base du règlement disciplinaire du 2 novembre 2004 de l’EPF de Zurich3.

Art. 13e Retour à l’EPF de Zurich au niveau doctorat En cas de retour à l’EPF de Zurich au niveau doctorat, la procédure d’admission ordinaire prévue aux art. 5 à 12 s’applique.

Art. 15, al. 2 2 Sur proposition du directeur de thèse, le Comité de doctorat désigne un co-rap- porteur et en informe le recteur. Il doit le faire au plus tard trois ans après l’admission provisoire. Il peut nommer, sur son initiative ou sur proposition du directeur de thèse, d’autres co-rapporteurs au cours de la procédure de préparation de la thèse.

Art. 16, al. 1 1 En règle générale, la thèse doit être exécutée à l’EPF de Zurich ou dans une autre institution du domaine des EPF.

3 RS 414.138.1

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Art. 20, al. 2 2 Si les efforts du département n’aboutissent pas, le doctorant a la possibilité de trouver lui-même un nouveau directeur de thèse dans un délai maximal de six mois.

Art. 22 But 1 Les candidats ont le droit et le devoir de se perfectionner dans le cadre d’études doctorales.

2 Les objectifs des études doctorales sont:

a. l’acquisition de connaissances et de savoir-faire dans le domaine sur lequel porte la thèse, dans des domaines voisins et dans des domaines transversaux; b. l’intégration dans la communauté scientifique.

Art. 23 Forme

1 Les études doctorales sont effectuées:

a. dans le cadre d’un programme établi individuellement; ou b. dans le cadre d’un programme de doctorat déterminé par le département.

2 Les candidats établissent le programme individuel d’études doctorales après

consultation avec leur directeur de thèse. 3 Les départements édictent les prescriptions de détail applicables aux programmes individuels d’études doctorales et aux programmes de doctorat. La Direction de l’école doit les approuver. 4 Si la thèse est réalisée en dehors du domaine des EPF, le département arrête, sur proposition du directeur de thèse, les exigences auxquelles doivent satisfaire les études doctorales.

Art. 24 Prestations

1 Les études doctorales sont exprimées en points de crédit.

2 Un point de crédit correspond à une prestation de 25 à 30 heures de travail.

Art. 25 Exigences

1 Un minimum de douze points de crédit est exigé des candidats au doctorat.

2 Les candidats doivent acquérir au moins un tiers des points de crédit exigés dans des matières étrangères au domaine sur lequel porte leur thèse.

Art. 25a Prestations prises en compte 1 Les points de crédit ne sont accordés que s’il peut être établi que le candidat a fourni lui-même les prestations nécessaires.

2 La participation active au sein d’organes ou de groupes de travail de l’EPF de

Zurich peut être prise en compte sous la forme de points de crédit.

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3 Les examens qui doivent être passés pour l’admission au doctorat ne donnent droit à aucun point de crédit dans les études doctorales.

Art. 27, al. 4 4 L’examen oral a lieu au plus tard six ans après l’admission provisoire du candidat. Dans des cas exceptionnels, le recteur peut accorder une prolongation de ce délai, sur demande du département.

Art. 28a Confidentialité des rapports

1 Les rapports au sens de l’art. 28, al. 1, sont confidentiels.

2 Peuvent consulter les rapports:

a. les membres de la commission d’examen; b. les membres d’autres organes chargés d’apprécier la thèse. 3 Les candidats ne peuvent se prévaloir du droit de consulter les rapports qui concer- nent leur propre thèse.

Art. 29, al. 2 2 Si la thèse a été refusée, elle peut être remaniée une seule fois. La commission d’examen fixe le délai dans lequel la nouvelle version doit être établie et informe le candidat par écrit de la suite de la procédure.

Art. 30 Octroi du doctorat La Conférence du département dans lequel le candidat est inscrit décide, sur la base du rapport de la commission d’examen, d’accorder ou de refuser le doctorat.

Art. 31, al. 1

1 Le diplôme de doctorat contient:

a. le nom de la personne à qui il a été délivré; b. le titre de docteur; c. le titre de la thèse; d. la date de l’examen oral; e. la date à partir de laquelle peut être porté le titre de docteur; f. les signatures du recteur et du chef du département qui sont en fonction à la date à partir de laquelle le titre de docteur peut être porté; g. le sceau de l’EPF de Zurich.

Art. 32 Ne concerne que le texte allemand.

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Art. 34, al. 2 et 5 2 La thèse ne peut être publiée in extenso qu’une fois qu’elle a été acceptée par la Conférence du département. 5 La livraison de la version électronique de la thèse donne à l’EPF de Zurich le droit de la publier et de prendre des mesures archivistiques. Demeurent réservés les inté- rêts dignes d’être protégés des personnes concernées, notamment en prévision de demandes de brevets et de requêtes subséquentes en cours auprès d’institutions chargées d’encourager la recherche, et les droits contraires de tiers.

Art. 36, al. 1, let. b

1 L’EPF de Zurich décerne le doctorat honorifique lorsque:

b. la Conférence des chefs de département approuve la proposition à la majo- rité des participants ayant le droit de vote.

Art. 40 Dispositions transitoires 1 Les doctorants immatriculés avant le 1er janvier 2003 doivent signifier lors de l’inscription à l’examen oral s’ils souhaitent obtenir un titre de docteur selon l’art. 3, al. 1, ou selon l’ancien droit.

2 Les doctorants immatriculés avant le 1er avril 2001 doivent avoir présenté une

première fois l’examen oral le 1er novembre 2014 au plus tard. 3 Les doctorants immatriculés avant le 1er octobre 1998 ne doivent pas attester de points de crédits acquis durant les études doctorales.

Art. 40a Disposition transitoire de la modification du 20 août 2013 L’art. 25a, al. 3, ne s’applique pas aux doctorants immatriculés avant le 1er novem- bre 2013.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2013.

20 août 2013 Au nom de la Direction de l’EPF de Zurich: Le président, Ralph Eichler Le secrétaire général, Hugo Bretscher

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