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AS 2013 3683

Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Modification du 13 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:

Art. 71b, al. 1 1 Les cantons délivrent selon les directives de l’ODM un titre de séjour non biomé- trique aux personnes suivantes: a. aux ressortissants des Etats membres de l’AELE et aux ressortissants des Etats parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)2; b. aux travailleurs détachés en Suisse pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat mem- bre de l’AELE ou un Etat partie à l’ALCP; c. aux personnes visées à l’art. 71a, al. 1.

Art. 71d Destinataires du titre de séjour biométrique 1 Les ressortissants d’un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE reçoivent un titre de séjour biométrique, à l’exception des travailleurs détachés pour une durée supé- rieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l’AELE ou dans un Etat partie à l’ALCP3 et des personnes visées à l’art. 71a, al. 1.

2 Les ressortissants d’un Etat membre de l’UE mais non partie à l’ALCP reçoivent

un titre de séjour biométrique avec la mention «Etat membre UE (ALCP non appli- cable)».

5 Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle

uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, dans la version publiée au JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2013

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

Le tarif des émoluments LEtr du 24 octobre 20076 est modifié comme suit:

Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance fixe les émoluments perçus pour les décisions et les pres- tations fournies en application de la LEtr et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats mem- bres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)7, ainsi que de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (Convention instituant l’AELE)8 et des accords d’association à Schengen.

Art. 8, al. 4 à 10

4 Les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP9 ou d’un Etat membre de l’AELE

ainsi que les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l’AELE ou un Etat partie à l’ALCP paient un émolument de 65 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation visée à l’al. 1, let. a, b, c ou e, et, d’autre part, à l’établissement et à la production de titres de séjour visés à l’al. 2, let. b.

5 Si un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE ou

un travailleur détaché pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l’AELE ou un Etat partie à l’ALCP produit une assurance d’autorisation (al. 1, let. a), l’autorité cantonale compétente ne prélève pas d’émolument supplémentaire. 6 S’ils sont célibataires et qu’ils ont moins de 18 ans, les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE ainsi que les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entre- prise établie dans un Etat membre de l’AELE ou un Etat partie à l’ALCP paient un émolument de 30 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, aux procédures d’autorisation visées à l’al. 1, let. a à h, l et m, et, d’autre part, à l’établissement et à la production du titre de séjour visés à l’al. 2, let. b. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, l’émolument s’élève à 12 fr. 50 au maximum.

7 Les ressortissants d’un Etat qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de l’AELE,

membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE, ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, art. 4,

6 RS 142.209 7 RS 0.142.112.681 8 RS 0.632.31 9 RS 0.142.112.681

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2013

ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, art. 4, de la Convention instituant l’AELE10 paient un émolument de 65 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation en vertu de l’al. 1, let. b ou e, et, d’autre part, à l’établissement et à la production de titres de séjour visés aux al. 2, let. a, et 3.

8 Les ressortissants d’un Etat qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de l’AELE,

membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE, qui sont célibataires, ont moins de 18 ans et ont obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, art. 4, ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, art. 4, de la Convention instituant l’AELE paient un émolument de 30 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’auto- risation visée à l’al. 1, let. b ou e, et, d’autre part, à l’établissement et à la production de titres de séjour visés aux al. 2, let. a, et 3. 9 Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux al. 1, 4, et 6 à 8. 10 Des émoluments peuvent être prélevés pour des décisions de refus. Leur montant est calculé en fonction du travail effectué.

10 RS 0.632.31

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