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Ordonnance sur les mesures visant à transformer des fruits
Ordonnance sur les mesures visant à transformer des fruits (Ordonnance sur les fruits)
du 23 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 177, al. 1, et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:
Art. 1 Contributions pour le stockage de la réserve du marché liée à l’exploitation 1 Des contributions peuvent être octroyées pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital résultant de l’entreposage de la réserve du marché liée à l’exploitation, sous forme de concentré de jus de pomme et de poire (concentré). 2 Les contributions pour les coûts de stockage par unité de concentré sont fixées par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) sur la base des coûts de stockage du concentré. 3 Les contributions pour les coûts d’intérêt du capital par unité de concentré sont fixées par l’OFAG sur la base: a. du prix de revient du concentré; et b. du taux d’intérêt calculé chaque année par l’OFAG; ce taux se fonde sur le taux d’intérêt demandé par les banques pour le financement des crédits des- tinés à ces affaires. 4 Les coûts de stockage et le prix de revient sont calculés selon les principes de l’économie d’entreprise par un service externe neutre. 5 S’agissant des pommes et des poires à cidre, on entend par réserve du marché liée à l’exploitation une quantité de transformation dépassant l’approvisionnement ordinaire, mais équivalant à 40 % au plus de cet approvisionnement.
6 L’approvisionnement ordinaire d’une cidrerie équivaut à 110 % de l’écoulement
moyen de produits de pommes et de poires des deux dernières années.
Art. 2 Contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau 1 Des contributions peuvent être octroyées pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau. Elles représentent 50 % de la différence entre le prix étranger à la production de la matière première et le prix suisse.
RS 916.131.11 1 RS 910.1
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2 Elles ne peuvent être octroyées que pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau non assujettis à l’impôt sur l’alcool et dont le droit de douane représente 10 % au plus de leur prix franco frontière suisse, non taxé. 3 Par prix franco frontière suisse non taxé, on entend le prix du produit provenant du pays d’où il a été importé en plus grande quantité au cours des quatre années précé- dant l’année civile en cours.
4 Par prix du produit, on entend la moyenne des prix des quatre années précédant
l’année civile en cours. Exceptionnellement, le prix du produit peut également être déterminé sur la base d’une période plus courte.
Art. 3 Entreprises ayant droit aux contributions 1 Les cidreries professionnelles ont droit à des contributions pour le stockage de la réserve du marché liée à l’exploitation. 2 Les contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau sont versées aux entreprises de transformation.
Art. 4 Octroi des contributions 1 Les contributions visées aux art. 1 et 2 ne peuvent être octroyées que si l’organisa- tion concernée a demandé l’allocation des contributions correspondantes pour petits fruits, fruits à pépins et fruits à noyau récoltés durant l’année civile en cours auprès de l’OFAG avant le début de la récolte de cette année. 2 Les contributions visées aux art. 1 et 2 sont octroyées pour les petits fruits, les fruits à pépins et les fruits à noyau récoltés durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédant le dépôt de la requête. Des contributions pour la fabrication de produits de petits fruits sont octroyées pour les petits fruits qui ont été récoltés à partir de 2014.
3 Il n’est pas octroyé de contribution d’un montant inférieur à 500 francs.
4 Les contributions pour le stockage de la réserve du marché liée à l’exploitation sont octroyées au prorata temporis.
Art. 5 Requêtes
1 Les requêtes doivent être déposées sur support papier ou électroniquement.
2 Par date de réception, on entend la date et l’heure de transmission imprimée sur la télécopie ou la date et l’heure de réception du message Internet. 3 Si une requête n’est pas remplie correctement ou qu’elle est incomplète, l’OFAG accorde au requérant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour la corri- ger ou la compléter.
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Art. 6 Obligation d’annoncer Les cidreries professionnelles et les entreprises de transformation qui sollicitent les contributions sont tenues de fournir à l’OFAG, dans le délai que celui-ci leur impar- tit, les données nécessaires sur l’entrée et la transformation de fruits ainsi que sur l’utilisation et l’entretien de stocks de produits de fruits.
Art. 7 Exigences en matière de qualité S’agissant des petits fruits, des fruits à noyau et des fruits à pépins, ainsi que des produits qui en sont issus, pour lesquels des contributions sont octroyées, l’OFAG peut fixer des charges en matière de qualité minimale. Dans ce cas, il s’appuie sur l’Usage suisse pour le commerce ou sur les normes de qualité internationales.
Art. 8 Relevé de données L’OFAG peut relever et évaluer des données spécifiques aux exploitations en vue de l’octroi des contributions visées aux art. 1 et 2.
Art. 9 Contributions pour les relevés statistiques dans le domaine des fruits L’OFAG alloue des contributions pour les relevés statistiques réalisés dans le domaine des fruits au sens de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statisti- ques2.
Art. 10 Exécution L’OFAG exécute la présente ordonnance.
Art. 11 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les fruits et les légumes3 est abrogée.
Art. 12 Modification d’un autre acte L’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’aide financière exceptionnelle pour la valorisation du concentré de jus de poire4 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1, let. b, et 2, let. a et b
1 Les contributions sont accordées pour le concentré:
b. qui a été annoncé à l’OFAG par une cidrerie professionnelle en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les fruits5.
2 RS 431.012.1 3 RO 1999 415, 2003 4909, 2004 4909, 2005 5267, 2007 4477, 2008 3575, 2009 6363 4 RS 916.131.12 5 RS 916.131.11
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2 Aucune contribution n’est accordée pour le concentré:
a. qui est utilisé pour l’approvisionnement ordinaire d’une cidrerie au sens de l’art.1, al. 6, de l’ordonnance sur les fruits; b. pour le stockage duquel la cidrerie obtient des contributions en vertu de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance sur les fruits. Art. 8, al. 2 2 Si l’ayant droit est une cidrerie professionnelle qui reçoit des contributions en vertu de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les fruits6, il doit fournir à l’OFAG, au plus tard le 6 décembre 2013, une déclaration d’engagement pour la valorisation du concentré.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 RS 916.131.11
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