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AS 2013 4521

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI)

Modification du 21 novembre 2013

Le Département fédéral de l’intérieur arrête:

I L’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité

Préambule Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 14 et 14bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)2, arrête:

II L’annexe est modifiée comme suit:

Ch. 5.07.1

5.07.1 Appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux

L’Office fédéral des assurances sociales définit la participation de l’assurance aux composantes externes des appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux et aux implants d’oreille moyenne. Pour les adultes, le forfait de prestations pour l’adaptation et le suivi des appareils auditifs fixés par ancrage osseux et des implants d’oreille moyenne est de 1000 francs pour un appareillage monaural et de

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Remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité. O RO 2013

1500 francs pour un appareillage binaural. Pour les enfants de moins de

18 ans, il est de 1300 francs pour un appareillage monaural et de

1950 francs pour un appareillage binaural.

Le forfait est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants. Le forfait pour l’achat de piles pour implants cochléaires est, par année civile, de 400 francs pour un appareillage monaural et de 800 francs pour un appareillage binaural. Le forfait pour l’achat de piles pour appareils auditifs fixés par ancrage osseux et implants d’oreille moyenne est, par année civile, de 60 francs pour un appareillage monaural et de 120 francs pour un appareillage binaural.

Ch. 15.03 Abrogé

Ch. 15.04

15.04 Tourneurs de pages,

lorsque la personne paralysée qui ne peut pas lire de livres ou de magazines de manière indépendante a besoin d’un tel appareil. La remise a lieu sous forme de prêt.

Ch. 15.07

15.07 Contributions aux vêtements sur mesure,

lorsque l’assuré ne peut porter des vêtements fabriqués en série en raison de troubles de la croissance ou de déformations du squelette.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

21 novembre 2013 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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