Lexipedia

AS 2013 4703

Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers

Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)

Modification du 29 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Annexe 1, ch. 2.1

2.1 Feux:

– les dispositifs d’éclairage et avertisseurs optiques, tant obligatoires que facultatifs; – les appareils automatiques d’enclenchement et de commutation des feux; – les dispositifs de protection contre l’éblouissement et ceux permettant de modifier l’effet de la lumière; – les catadioptres prescrits. Font exception: – les feux, les dynamos et les catadioptres des cycles; – les lampes de travail; – les enseignes lumineuses des taxis et les lampes permettant de contrôler l’utilisation du taximètre, au sens de l’art. 110, al. 2, let. b, OETV; – les feux orientables visés à l’art. 110, al. 3, let. a, OETV; – les inscriptions éclairées des véhicules de la police, au sens de l’art. 110, al. 3, let. c, OETV; – les feux de circulation diurne visés à l’art. 179a, al. 2, let. f, OETV; – les feux jaunes visés à l’art. 193, al. 1, let. s, OETV.

1 RS 741.511

2013-2233 4703

Réception par type des véhicules routiers. O RO 2013

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4704