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AS 2013 557

Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service

Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service (Ordonnance du DDPS sur le tir)

Modifications du 23 janvier 2013

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances, arrête:

I L’ordonnance du DDPS du 11 décembre 2003 sur le tir hors du service1 est modifiée comme suit:

Art. 39, let. g Abrogée

Art. 45, al. 5 5 Les militaires rééquipés d’une autre arme personnelle reçoivent une arme en prêt sans devoir fournir l’attestation de tir visée à l’al. 1.

Art. 46, al. 4 Abrogé

Art. 47 Restitution et retrait de l’arme personnelles en prêt

1 Le détenteur d’une arme personnelle en prêt doit la restituer immédiatement au

magasin de rétablissement de la BLA le plus proche lorsque: a. il ne l’utilise plus; b. une restriction en matière de remise de l’arme au sens de l’art. 39 est établie.

2 La BLA retire en particulier l’arme personnelle en prêt lorsque:

a. le détenteur lui a apporté des modifications non réglementaires ou les a auto- risées; b. le détenteur n’a pas fourni l’attestation de tir visée à l’art. 45, al. 1;

1 RS 512.311

2012-0678 557

Ordonnance du DDPS sur le tir RO 2013

c. le détenteur a manqué à l’obligation de contrôle visée à l’art. 46, al. 1, mal- gré un avertissement; d. une restriction en matière de remise de l’arme au sens de l’art. 39 est établie. 3 Le retrait selon l’al. 2, let. a, est définitif. Le retrait selon l’al. 2, let. c, dure au moins trois ans.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2013.

23 janvier 2013 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer

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