AS 2013 945
Ordonnance sur les épizooties
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
Modification du 15 mars 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions 1 Dans toute l’ordonnance, à l’exception des art. 65a, al. 1, 294, al. 2, et 302, al. 3, let. b, l’expression «de la loi» est remplacée par le terme «LFE». 2 Aux art. 65a, al. 1, et 294, al. 2, l’expression «de la loi» est remplacée par l’expression «de la LFE». 3 A l’art. 302, al. 2, let. a, l’expression «par la loi» est remplacée par l’expression «par la LFE».
Préambule vu les art. 16, 20, al. 3, 53, al. 1, et 56a, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)2,
Titre précédant l’art. 38a Section 9 Taxe perçue à l’abattage
Art. 38a 1 L’abattoir perçoit auprès du fournisseur des animaux de boucherie la taxe perçue à l’abattage visée à l’art. 56a, al. 1, LFE.