AS 2014 1327
Ordonnance sur l'état civil
Ordonnance sur l’état civil (OEC)
Modification du 14 mai 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1, let. e 1 Dans le domaine de l’état civil, les représentations de la Suisse à l’étranger assu- ment notamment les tâches suivantes: e. recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom (art. 12, al. 2, 12a, al. 2, 13, al. 1, 13a, al. 1, 14, al. 2, 14a, al. 1, 37, al. 4, et 37a, al. 5);
Art. 11a Effet de la reconnaissance sur le nom de l’enfant Lorsqu’il est reconnu par le père et qu’il ne s’agit pas du premier enfant commun de parents non mariés ensemble, l’enfant acquiert d’office le nom de célibataire du parent que ses frères et sœurs portent selon l’art. 270a CC, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale.
Art. 11b Reconnaissance et déclaration concernant l’autorité parentale conjointe 1 Les parents déposent en commun et par écrit la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe au sens de l’art. 298a, al. 4, 1re phrase, CC, auprès de l’officier de l’état civil qui reçoit la déclaration concernant le nom. 2 Ils passent en même temps une convention selon l’art. 52fbis, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants2 sur l’attribution des bonifi- cations pour tâches éducatives ou déposent une telle convention dans les trois mois auprès de l’autorité de protection de l’enfant compétente.
Art. 14, al. 3 3 Lorsqu’une personne de nationalité suisse fait une déclaration concernant le nom énoncée aux art. 12, 12a, 13, 13a, 14a, 37, al. 2 ou 3, ou 37a, al. 3 ou 4, celle-ci a valeur de soumission du nom au droit suisse.
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Art. 18, al. 1, let. bbis et k
1 Les actes suivants doivent être signés à la main et en présence de la personne
chargée de leur réception ou de leur enregistrement: bbis. la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe (art. 11b, al. 1); k. la déclaration du nom de l’enfant (art. 37, al. 5, et 37a, al. 6);
Art. 37, al. 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 37a Nom de l’enfant de parents non mariés ensemble
1 Le nom de l’enfant de parents non mariés ensemble est régi par l’art. 270a CC.
2 Lorsqu’à la naissance du premier enfant, l’autorité parentale est exercée de maniè- re exclusive par l’un des parents (art. 298a, al. 5, 298b, al. 4, et 298c CC), l’enfant acquiert le nom de célibataire de ce parent.
3 Lorsqu’à la naissance du premier enfant, l’autorité parentale est exercée de
manière conjointe, les parents déclarent par écrit avec l’annonce de la naissance à l’officier de l’état civil, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront. 4 La déclaration au sens de l’art. 270a, al. 2, CC est remise conjointement et par écrit. 5 La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l’état civil. A l’étranger, elle peut l’être à la représentation de la Suisse. 6 Les signatures doivent être légalisées lorsque la déclaration n’est pas remise avec l’annonce de la naissance.
Art. 50, al. 1, let. cbis 1 L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique à l’autorité de protection de l’enfant: cbis. la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l’attribution des bonifica- tions pour tâches éducatives;
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II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 11b, al. 2, et 50, al. 1, let. cbis, 2e part., entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
14 mai 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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