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Ordonnance du DFI sur les mesures compensatoires MEDIA
Ordonnance du DFI sur les mesures compensatoires MEDIA (Ordonnance sur les mesures compensatoires MEDIA)
du 16 juin 2014
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 8 et 11, al. 1, de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but La présente ordonnance définit les conditions et la procédure d’octroi des aides financières qui sont accordées au secteur cinématographique suisse en compensation de la non-participation au programme MEDIA de l’Union européenne et dans la perspective de la réintégration de la Suisse à ce programme.
Art. 2 Pays participant au programme MEDIA Au sens de la présente ordonnance, les pays participant au programme MEDIA sont les Etats qui participent au sous-programme MEDIA en 2014 conformément au règlement (UE) no 1295/20132. Les pays participant au programme MEDIA sont indiqués en annexe.
Art. 3 Rapport avec l’ordonnance du DFI sur l’encouragement du cinéma
1 Les mesures compensatoires MEDIA complètent les aides financières fixées dans
les régimes d’encouragement du cinéma 2012 à 2015 annexés à l’ordonnance du DFI du 20 décembre 2002 sur l’encouragement du cinéma (OECin)3 pour autant que la présente ordonnance n’exclue pas le cumul des mesures d’encouragement. 2 L’art. 7, al. 5 et 6, OECin est applicable lorsque la présente ordonnance ne fixe pas d’autres montants maximaux.
RS 443.122 1 RS 443.1 2 R (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 déc. 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les D no 1718/ 2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE, version du JO L 347 du 20.12.2013, p. 221-237. 3 RS 443.113
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Art. 4 Instruments d’encouragement Dans le cadre du crédit accordé, l’Office fédéral de la culture (OFC) peut, au titre des mesures compensatoires MEDIA, autoriser ce qui suit: a. des aides financières allouées par l’aide sélective et destinées au développe- ment d’œuvres audiovisuelles ayant un potentiel d’exploitation européen; b. des aides financières allouées par l’aide sélective et destinées à la distribu- tion en Suisse de films européens par des entreprises de distribution dûment enregistrées, pour autant que ces activités de distribution ne reçoivent pas déjà un soutien de l’OFC en vertu des art. 45d ou 48 OECin4 ou qu’elles ne soient pas subventionnées par le fonds de soutien au cinéma «EURIMAGES»5 du Conseil de l’Europe; c. des aides financières allouées par l’aide liée au succès et destinées à la distri- bution en Suisse de films européens par des entreprises de distribution dûment enregistrées; d. des aides financières destinées à des projets de formation continue au niveau de l’EEE ou au niveau international; e. des aides financières destinées à faciliter l’accès au marché de cinéastes européens et de leurs œuvres; f. des aides financières à des festivals de films qui présentent des films euro- péens.
Art. 5 Subsidiarité des mesures compensatoires MEDIA 1 Les aides financières au sens de la présente ordonnance ne sont octroyées que si le projet concerné ne reçoit aucun soutien du programme MEDIA.
2 S’il apparaît qu’un projet peut recevoir un subside du programme MEDIA, ou
qu’une requête n’a pas été déposée alors que le projet aurait pu recevoir un tel subsi- de, le versement des aides financières annoncées selon cette présente ordonnance peut être refusé et le remboursement des sommes déjà versées être exigé.
Art. 6 Compétences et procédure
1 L’OFC accorde les aides financières au titre des mesures compensatoires MEDIA.
2 L’OFC peut faire examiner les requêtes par des personnes qui travaillent ou tra- vaillaient en qualité d’experts pour le programme MEDIA et qui connaissent les exigences et la pratique propres aux domaines spécifiques soutenus par ce pro- gramme.
4 RS 443.113 5 Règles 2014-2015 – Programme de soutien à la distribution du 19 mars 2014; ces règles peuvent être consultées gratuitement sur le site du Conseil de l’Europe à l’adresse suivan- te: http://hub.coe.int > Organisation > Eurimages > Distribution > Règles relatives au nouveau programme de soutien à la distribution
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3 L’OFC peut assigner à l’association «MEDIA Desk Suisse» les tâches suivantes:
a. informer la branche cinématographique sur les mesures compensatoires MEDIA; b. recevoir les demandes d’aides financières et les soumettre à un examen pré- liminaire; c. organiser les expertises; d. faire un examen préliminaire des décomptes finals et vérifier que les obliga- tions découlant du droit des subventions ont été respectées. 4 Un contrat de prestations entre l’association «MEDIA Desk Suisse» et l’OFC règle l’étendue des tâches, l’indemnité ainsi que les modalités de la collaboration et du contrôle exercé par l’Etat.
5 Au surplus, les art. 17 à 20 et 25 à 35 OECin6 sont applicables par analogie.
Section 2 Aides financières de l’aide sélective destinées au développement d’œuvres audiovisuelles ayant un potentiel européen
Art. 7 Conditions à remplir par l’entreprise requérante Toute entreprise de production suisse indépendante peut déposer une demande d’aide financière auprès de l’aide sélective si elle: a. exerce ses activités principales dans la réalisation de films; b. peut justifier d’une existence de 12 mois au moins au moment du dépôt de sa demande et fournit les documents le prouvant; c. a produit une œuvre au moins qui remplit les critères de l’aide au dévelop- pement de projet de MEDIA et a été exploitée commercialement pendant l’une des trois années civiles précédant l’année du dépôt de la demande; d. détient la majorité des droits de l’œuvre pour laquelle elle demande un sou- tien.
Art. 8 Projets pouvant bénéficier d’un soutien
1 Des aides financières peuvent être allouées pour les projets suivants:
a. des projets de films de cinéma d’une durée de 60 minutes au moins; b. des projets de films de télévision ou des projets audiovisuels prévus pour une première exploitation numérique (par ex. des séries sur Internet) ayant la durée minimum suivante:
1. films de fiction: 90 minutes,
2. films d’animation: 24 minutes,
6 RS 443.113
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3. films documentaires de création: 50 minutes, à la condition que la durée
des différents épisodes d’une série soit de 25 minutes au moins.
2 Le tournage ne peut commencer que 8 mois au plus tôt après le dépôt de la
demande.
3 Aucune aide financière ne peut être allouée pour les projets suivants:
a. les émissions en direct, jeux télévisés, talkshows et realityshows; b. les émissions d’information, toute forme de reportage, qu’il concerne les voyages, la nature, les paysages ou les animaux, ainsi que les feuilletons documentaires; c. les films réalisés sur commande, les films publicitaires, les films ayant essentiellement un but didactique et les films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminants, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographique (art. 16 LCin); d. les projets qui, après un premier refus, n’ont pas été remaniés sur les points essentiels; e. les projets pour lesquels des demandes d’aide financière au sens de la pré- sente ordonnance ont été refusées deux fois; f. les projets pour lesquels l’OFC a émis une déclaration d’intention à la réali- sation, et les projets dans lesquels des bonifications de l’aide liée au succès ont déjà été réinvesties pour la réalisation; g. les projets pour lesquels l’OFC a refusé deux fois une aide sélective à la réalisation.
Art. 9 Conditions particulières en cas de cumul des instruments de soutien Si un projet cumule des instruments de soutien de l’OFC, il convient d’annexer un budget global et un plan de financement global au budget et au plan de financement du développement de projet demandé au sens de la présente ordonnance.
Art. 10 Coûts éligibles Sont éligibles les coûts prévus du développement de projet pour les rubriques bud- gétaires suivantes: a. acquisition des droits d’auteur, y compris les coûts déjà occasionnés et payés dans les 12 mois qui ont précédé le dépôt de la demande; b. recherches; c. écriture du scénario (du traitement à la version définitive); d. coûts préliminaires liés à l’attribution des postes importants dans l’équipe et le cast; e. coûts préparatoires liés au budget et au plan de financement; f. recherche de partenaires, des coproducteurs et des bailleurs de fonds;
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g. préparation du plan de tournage; h. marketing et plan de distribution (clarifications concernant les marchés de la distribution visés et les acheteurs, présentation dans les festivals); i. production du traitement vidéo ou du film pilote; j. 7 % au plus de frais généraux, pour autant que les dépenses correspondantes ne soient pas budgétées séparément.
Art. 11 Critères d’encouragement et pondération 1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.
2 La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:
Description Points
Qualité du projet et potentiel de diffusion au niveau européen 50 Qualité de la stratégie de développement 10 Qualité de la stratégie de diffusion et de marketing au niveau européen et international 20 Expérience, potentiel, cohérence et qualité de l’équipe créative 10 Qualité de la stratégie de financement et faisabilité du projet 10 Projets destiné à un jeune public (moins de 16 ans) 10 Coproductions avec des pays parlant d’autres langues que les langues nationales et participant au programme MEDIA 5
3 Les projets atteignant 70 points peuvent recevoir un soutien.
4 Si les projets pouvant recevoir un soutien excèdent les crédits disponibles à
l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.
Art. 12 Part maximale de l’aide sélective sur les coûts éligibles
1 L’aide financière au sens de la présente ordonnance ne peut excéder 80 % des
coûts éligibles. 2 Si des aides supplémentaires issues de l’aide liée au succès au sens de l’OECin7 sont réinvesties dans le développement de projet, l’aide financière de l’aide sélective ne peut excéder 70 % des coûts éligibles non couverts par les bonifications.
3 La part totale des aides fédérales ne peut excéder 80 % des coûts éligibles.
4 Les contributions déjà accordées au soutien du traitement et du scénario au sens de l’OECin sont comprises dans le calcul de la part des aides fédérales.
7 RS 443.113
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5 Les montants maximaux prévus pour la mesure compensatoire MEDIA «Dévelop-
pement d’œuvres audiovisuelles ayant un potentiel d’exploitation européen» sont les suivants: a. films d’animation: 75 000 francs; b. films documentaires: 31 250 francs; c. films de fiction:
1. pour les budgets de production jusqu’à 1,875 million de francs:
37 500 francs,
2. pour les budgets de production de plus de 1,875 million de francs:
62 500 francs.
Art. 13 Modalités de versement 1 Le versement de la première tranche se fait une fois la preuve apportée que la mise en œuvre et le financement résiduel du projet sont assurés. Elle se monte au maxi- mum à 60 % de la contribution accordée. 2 La deuxième tranche est versée après présentation du décompte de projet et d’un bref rapport sur l’état d’avancement et les étapes suivantes du projet.
Section 3 Aides financières de l’aide sélective pour la distribution en Suisse de films européens par des entreprises dûment enregistrées
Art. 14 Conditions à remplir par l’entreprise requérante Toute entreprise de distribution dûment enregistrée dans le registre des distributeurs qui apporte la preuve qu’elle détient les droits cinématographiques pour la Suisse peut demander un soutien de l’aide sélective à la distribution de films européens.
Art. 15 Conditions d’éligibilité pour les films 1 Des aides financières peuvent être allouées à des films de fiction, à des films documentaires et à des films d’animation de 60 minutes au moins: a. qui ont été réalisés en grande partie par une entreprise de production d’un pays participant au programme MEDIA; b. à la réalisation duquel des collaborateurs techniques et artistiques ressortis- sants de pays participant au programme MEDIA ont pris une part essentielle; c. qui ont été terminés au cours des trois années civiles précédant le dépôt de la demande; d. qui peuvent justifier avoir été vendus dans six pays participant au program- me MEDIA pour une sortie en salle;
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e. pour lesquels un encouragement à la distribution au sens de la présente ordonnance a été refusé une fois et dont la sortie en salle a, de ce fait, été renvoyée. 2 La proportion des collaborateurs au sens de l’al. 1, let. b, est considérée comme essentielle si plus de la moitié des points possibles selon le tableau ci-dessous est atteinte:
Fonction Points
Réalisation 3 Scénario 3 Musique/ composition 1 Rôle principal 2 Second rôle principal 2 Troisième rôle principal 2 Décors 1 Photographie 1 Montage 1 Son 1 Lieu de tournage 1 Laboratoire/postproduction 1
3 Aucune aide financière n’est allouée:
a. à des films réalisés en grande partie par une entreprise de production suisse; b. à des films dont les coûts de réalisation sont supérieurs à 12,5 millions de francs et qui viennent de pays participant au programme MEDIA et ayant une forte production cinématographique comme l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie ou l’Espagne; c. à des films dont la sortie en salle en Suisse a eu lieu plus de six mois avant le dépôt de la demande ou n’aura lieu qu’après le délai suivant de dépôt des demandes; d. à des enregistrements en direct ni à des enregistrements de spectacles tels que des opéras et des concerts; e. à des films réalisés sur commande, à des films publicitaires, à des films ayant essentiellement un but didactique ni à des films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminants, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographique (art. 16 LCin); f. à des films pour lesquels des bonifications de l’aide à la distribution liée au succès au sens de la présente ordonnance ou des bonifications du programme MEDIA ont été réinvesties dans des activités de promotion ou dans l’acqui- sition de copies, sauf si l’argent a été réinvesti sous forme de garanties minimales ou dans des coproductions;
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g. à des films dont l’OFC a soutenu la distribution conformément à l’art. 45d ou 48 OECin8 ou qui ont reçu une aide du fonds de soutien au cinéma «EURIMAGES»9 du Conseil de l’Europe.
Art. 16 Coûts éligibles Sont éligibles les coûts des postes budgétaires suivants: a. matériel promotionnel; b. achat de surfaces publicitaires; c. autres coûts de promotion; d. copies; e. synchronisation et sous-titrage.
Art. 17 Critères de soutien et pondération
1 Il existe deux catégories de films en fonction de leurs coûts de réalisation:
a. coûts de réalisation inférieurs à 3 750 000 francs: petits films b. coûts de réalisation égaux ou supérieurs à 3 750 000 francs: films moyens.
2 La pondération des critères se fait à l’aide des tableaux suivants:
Description Pondération (points)
Par distributeur 1 Pour les entreprises de distribution qui ont obtenu l’année précé- dente des bonifications de l’aide à la distribution liée au succès au sens de la présente ordonnance ou dans le soutien automatique à la distribution du programme MEDIA 2007 à 201310 1 Pour les films venant d’un pays participant à MEDIA, mais à l’exception de l’Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie ou de l’Espagne 2
8 RS 443.113 9 Règles 2014-2015 – Programme de soutien à la distribution du 19 mars 2014; ces règles peuvent être téléchargées gratuitement sur le site du Conseil de l’Europe à l’adresse sui- vante: http://hub.coe.int > Organisations > Eurimages > Distribution > Regulations for the New Distributions Support Programm 10 Lignes directrices sur le soutien automatique à la distribution MEDIA 2007 (the «automa- tic» scheme, permanent guidelines 2011-2013, version 3, décembre 2012) en vertu de la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d’un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007), version du JO L 327 du 24.11.2006; ces lignes directrices peuvent être téléchargées gratuitement sur le site de l’OFC à l’adresse suivante: www.bak.admin.ch > Français > Création culturelle > Cinéma > Collaboration internationale > MEDIA.
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3 La distribution des films atteignant 8 points peut recevoir un soutien.
4 La distribution des films qui obtiennent le plus de points est soutenue. Dans les deux catégories, le soutien va en première ligne à la distribution du film pour enfants ou pour jeunes qui a obtenu le plus de points.
Art. 18 Part maximale de l’aide sélective sur les coûts éligibles
1 L’aide financière ne peut se monter qu’à 50 % au maximum des coûts éligibles.
2 Les montants maximaux suivants s’appliquent à la mesure compensatoire MEDIA
«Encouragement sélectif de la distribution»:
Nombre d’écrans Montant maximal en francs
2 6 000 3à7 10 625
8 à 14 17 750
15 à 24 27 875
25 à 39 42 125
plus de 40 73 875
3 Un seul écran est compté par cinéma.
4 Le film doit au minimum justifier de deux séances par semaine et par écran. Ne
sont prises en compte que les séances dans des salles enregistrées, à des prix d’entrée normaux. 5 Est déterminant pour le calcul de la contribution le nombre d’écrans sur lesquels le film a passé pendant la semaine où il a été projeté sur le plus grand nombre d’écrans. Si le lancement dans les salles se fait dans plusieurs régions linguistiques en l’espace de 12 mois, les semaines où le film a passé sur le plus grand nombre d’écrans sont retenues séparément pour chaque région linguistique avant d’être additionnées.
Art. 19 Modalités de versement 1 La première tranche est versée après la sortie dans les salles et pour autant que le financement résiduel soit garanti. Elle se monte au maximum à 60 % du montant maximal visé à l’art. 18. 2 Si la sortie dans les salles est renvoyée à une date postérieure au prochain délai de dépôt des demandes, l’aide financière annoncée est caduque. Une nouvelle demande peut être déposée au prochain délai.
3 Le versement de la deuxième tranche intervient une fois attesté le nombre de
séances et d’écrans et après présentation du décompte final. 4 Si le nombre effectif des séances et d’écrans est inférieur à celui indiqué dans la demande, l’OFC peut:
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a. adapter la deuxième tranche en conséquence ou refuser le versement; et b. exiger la restitution totale ou partielle de la tranche déjà versée.
5 Une augmentation ultérieure du soutien assuré est exclue.
Section 4 Aides liées au succès destinées à la distribution de films européens en Suisse par des entreprises de distribution enregistrées
Art. 20 Conditions à remplir par l’entreprise requérante Sont habilitées à déposer une demande d’aide liée au succès pour la distribution les entreprises suisses de distribution inscrites au registre des distributeurs et qui appor- tent la preuve qu’elles possèdent les droits sur le film pour la Suisse pendant la durée d’exploitation correspondante.
Art. 21 Films éligibles 1 L’aide à la distribution liée au succès s’adresse aux films de fiction, aux films documentaires et aux films d’animation d’une durée de 60 minutes au moins: a. qui ont été réalisés pour une part prépondérante par une entreprise de pro- duction d’un pays participant au programme MEDIA; b. à la réalisation duquel des collaborateurs techniques et artistiques ressortis- sants de pays participant au programme MEDIA ont pris une part essentielle; c. qui ont été terminés au cours des trois années civiles précédant l’année de comptabilisation des entrées de cinéma. 2 La proportion de collaborateurs au sens l’al. 1, let. b, est considérée comme essen- tielle si plus de la moitié des points possibles selon le tableau de l’art. 15, al. 2, est atteinte.
3 Ne sont pas éligibles:
a. les enregistrements en direct ni les enregistrements de spectacles tels que des opéras et des concerts; b. les films réalisés sur commande, les films publicitaires, les films ayant essentiellement un but didactique ni les films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminant, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographiques (art. 16 LCin); c. les films réalisés pour une part prédondérante par une société de production suisse.
Art. 22 Calcul et attribution des bonifications 1 Les bonifications se calculent par année civile sur la base des entrées payées pour un film éligible dans des cinémas enregistrés de Suisse. Sont déterminants les nom- bres d’entrées validés par l’Office fédéral de la statistique.
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2 Les entrées au Liechtenstein sont inclues dans le calcul visé à l’al. 1, si elles sont justifiées, et s’il est prouvé que le distributeur suisse détient les droits pour le Liech- tenstein.
3 200 000 entrées par film au maximum peuvent être prises en compte.
4 Selon le pays d’origine du film, les montants suivants sont appliqués:
Pays d’origine Montant de base par 1 à 25 000 entrées 25 001 à 100 000 100 001 à 200 000 entrée (en francs) (150 % du montant de entrées (100 % du entrées (35 % du base, en francs) montant de base, montant de base, en francs) en francs)
France, Grande-Bretagne 0,56 0,84 0,56 0,20 Allemagne, Italie, Espagne 0,69 1,03 0,69 0,24 Autres pays parti- cipant à MEDIA 0,88 1,32 0,88 0,31
5 Si
le montant total de toutes les bonifications pour l’année civile excède les moyens disponibles, les bonifications sont réduites proportionnellement. 6 Les bonifications inférieures à 9 375 francs par distributeur ne sont pas versées.
Art. 23 Possibilités de réinvestissement des bonifications 1 Les bonifications issues de l’aide liée au succès à la distribution selon la présente ordonnance peuvent être réinvesties dans: a. la coproduction de films produits pour une part prépondérante par une socié- té de production d’un pays participant à MEDIA; b. des options sur des droits cinématographiques ou l’acquisition de droits sur des films étrangers de pays participant à MEDIA (minimum garanti); c. les coûts de promotion de films étrangers de pays participant à MEDIA. 2 Les bonifications ne peuvent être réinvesties dans la promotion de films dont la distribution est soutenue par le programme MEDIA ou dans le cadre de l’aide sélec- tive à la distribution de l’OFC prévue dans la présente ordonnance ou en vertu de l’art. 48 OECin11.
3 Sont éligibles pour le réinvestissement:
a. les coûts supérieurs à 5000 francs et ayant été payés après le 1er janvier 2014; et b. les engagements pour un montant supérieur à 5000 francs et ayant été contractés après le 1er janvier 2014.
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Art. 24 Part maximale du réinvestissement sur les coûts éligibles Le réinvestissement des bonifications ne doit pas dépasser les parts suivantes des coûts éligibles:
Type de réinvestissement Part maximale des coûts éligibles selon le pays de provenance du film
France, Allemagne, Italie, Autres pays Grande-Bretagne Espagne participant à MEDIA
Coproduction de films européens 60 % 60 % 60 % Acquisition de droits d’exploitation (minimum garanti) avant la fin du tournage 60 % 60 % 60 % Acquisition de droits d’exploitation (minimum garanti) après la fin du tournage 40 % 50 % 60 % Promotion de films européens (coûts de sortie en salle) 50 % 50 % 60 %
Art. 25 Modalités de versement 1 Si la demande de réinvestissement ne parvient pas à l’OFC dans les 12 mois sui- vant la notification du montant de la bonification, cette dernière devient caduque. 2 Le versement de la première tranche se fait une fois la preuve apportée que la mise en œuvre du projet et le financement résiduel sont assurés. Elle s’élève au maximum à 60 % du montant du réinvestissement. 3 La deuxième tranche est versée sur présentation du décompte final du projet sou- tenu.
Section 5 Aides financières destinées à des projets de formation continue orientés vers l’Europe et l’international
Art. 26 Conditions à remplir par l’organisation requérante Peut déposer une demande d’aide financière pour des projets de formation continue toute personne morale établie en Suisse: a. appartenant majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse; b. dont les cadres sont domiciliés en Suisse; et c. qui est active dans le secteur de l’audiovisuel.
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Art. 27 Projets pouvant bénéficier d’un soutien Des aides financières peuvent être allouées pour: a. des projets de formation continue qui se distinguent par leur approche inter- disciplinaire et qui contribuent à ce que les cinéastes y participant visent une perspective européenne ou internationale dans leur travail; b. des projets de formation continue dans les domaines suivants:
1. augmentation de l’accès au public, écriture de scénario, marketing, dis-
tribution et exploitation,
2. gestion financière et économique avec un accent particulier mis sur la
facilitation de l’accès aux financements,
3. développement d’œuvres et production de ces œuvres,
4. perspectives et défis dans l’évolution numérique;
c. des projets de formation continue s’adressant en particulier aux catégories de professions suivantes:
1. producteurs,
2. réalisateurs,
3. auteurs,
4. scripts consultants,
5. rédacteurs,
6. distributeurs,
7. exploitants de salles,
8. distributeurs mondiaux,
9. personnes proposant de nouveaux contenus numériques,
10. cinéastes d’animation,
11. spécialistes de la postproduction,
12. acteurs juridiques et financiers actifs dans le secteur de l’audiovisuel.
Art. 28 Conditions particulières en cas de cumul des instruments de soutien Si un projet ou une organisation requérante bénéficie également d’aides financières de l’OFC selon l’OECin12, il convient d’annexer un budget global et un plan de financement global au budget et au plan de financement du projet au sens de la présente ordonnance.
Art. 29 Coûts éligibles
1 Sont éligibles:
a. les coûts de personnel jusqu’à 25 % des coûts totaux; les coûts de personnel d’institutions publiques ne sont pas éligibles; b. les coûts d’exploitation;
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c. les coûts d’adjudication de mandats à des tiers; d. 7 % des frais généraux pour autant que les dépenses correspondantes ne soient pas budgétées séparément.
2 Unbudget séparé doit être présenté pour chaque projet faisant l’objet d’une
demande.
Art. 30 Critères d’encouragement et pondération 1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.
2 La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:
Critères Points
Pertinence du contenu en fonction des tendances et des besoins de l’industrie, dimension internationale, innovation en comparaison avec d’autres offres européennes, partenariats 30 Qualité du contenu, méthodologie (format, groupes cibles, savoir-faire, efficience de l’offre) 40 Diffusion des résultats, impact (sur les participants, les projets, les entreprises, le secteur audiovisuel, l’accès aux réseaux et aux marchés internationaux 10 pour les participants), effet structurant, durabilité Qualité de l’équipe (expertise technique et pédagogique interna- tionale) 20
3 Les projets atteignant 50 points peuvent recevoir un soutien.
4 Si les projets pouvant recevoir un soutien excèdent les crédits disponibles à
l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.
Art. 31 Part maximale de l’aide financière sur les coûts éligibles
1 L’aide financière selon la présente ordonnance ne peut excéder 60 % des coûts
éligibles.
2 La part totale des aides fédérales ne peut excéder 80 % des coûts éligibles.
Art. 32 Modalités de versement 1 Le versement de la première tranche se fait une fois la preuve apportée que la mise en œuvre du projet et le financement résiduel du projet sont assurés. Elle se monte au maximum à 60 % de la contribution accordée. 2 La deuxième tranche est versée après présentation du décompte de projet et d’un bref rapport final.
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Section 6 Aides financières pour faciliter l’accès au marché des cinéastes européens et de leurs œuvres
Art. 33 Conditions à remplir par l’organisation requérante Peut déposer une demande d’aide financière pour l’accès facilité au marché toute personne morale établie en Suisse: a. appartenant majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse; b. dont les cadres sont domiciliés en Suisse.
Art. 34 Projets et mesures pouvant bénéficier d’un soutien
1 Des aides financières peuvent être allouées à des projets qui contribuent à:
a. rendre possible ou améliorer les contacts professionnels des cinéastes euro- péens; et à b. renforcer la diffusion mondiale d’œuvres européennes ou la diffusion d’œuvres internationales en Suisse.
2 Des aides financières peuvent être allouées pour des mesures qui:
a. améliorent l’accès au marché des cinéastes européeens et de leurs œuvres à l’intérieur et hors de leurs frontières nationales; b. mettent à la disposition des cinéastes des instruments en ligne tels que des banques de données et des réseaux de données; ou qui c. mettent à disposition des moyens promotionnels communs qui facilitent l’information sur les œuvres audiovisuelles et la diffusion de ces dernières. 3 Aucune aide financière ne peut être allouée à des plateformes VOD ni à des plate- formes de diffusion de films numériques.
Art. 35 Conditions particulière en cas de cumul des instruments de soutien Si un projet ou une organisation requérante bénéficie également d’aides financières de l’OFC selon l’OECin13, il convient d’annexer un budget global et un plan de financement global au budget et au plan de financement du projet au sens de la présente ordonnance.
Art. 36 Coûts éligibles 1 Sont éligibles les coûts suivants pour autant qu’ils ne soient pas engendrés plus de
10 mois avant ni plus de 2 mois après l’achèvement du projet:
a. au maximum 40 % des coûts organisationnels et administratifs totaux du projet, y compris 7 % pour les frais généraux;
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b. coûts d’adjudication de mandats à des tiers; c. coûts d’exploitation.
2 Unbudget séparé doit être présenté pour chaque projet faisant l’objet d’une
demande.
Art. 37 Critères d’encouragement et pondération 1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.
2 La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:
Critères Points
Pertinence du contenu et dimension internationale 20 Qualité du contenu, méthodologie (format, groupes cibles, méthode de sélection, collaboration avec d’autres projets, efficience, faisabilité) 40 Diffusion des résultats, impact (sur le financement, la diffusion, le public des œuvres européennes), effet structurant, durabilité 30 Qualité et cohérence de l’équipe par rapport à l’activité envisagée 10
3 Les projets atteignant 50 points peuvent recevoir un soutien.
4 Si les projets pouvant recevoir un soutien excèdent les crédits disponibles à
l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.
Art. 38 Part maximale de l’aide financière sur les coûts éligibles L’aide financière au sens de la présente ordonnance ne peut excéder 60 % des coûts éligibles.
Art. 39 Modalités de versement 1 Le versement de la première tranche se fait une fois la preuve apportée que la mise en œuvre et le financement résiduel sont assurés. Elle se monte au maximum à 60 % de la contribution accordée. 2 La deuxième tranche est versée après présentation du décompte de projet et d’un bref rapport final.
Section 7 Aides financières à des festivals de films présentant des films européens
Art. 40 Conditions à remplir par l’organisation requérante Peut déposer une demande d’aide financière pour l’aide à la programmation et à la promotion toute personne morale établie en Suisse:
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a. appartenant majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse; et b. dont les cadres sont domiciliés en Suisse.
Art. 41 Projets et mesures pouvant bénéficier d’un soutien
1 Des aides financières peuvent être allouées pour:
a. des mesures prises avant, pendant et après le festival et qui contribuent à attirer de nouveaux publics, en particulier le public jeune; b. les initiatives qui favorisent l’éducation aux médias et qui sont organisées en collaboration avec les écoles; c. les projets axés prioritairement sur la diffusion d’œuvres audiovisuelles de pays participant au programme MEDIA et dont le volume de production cinématographique est faible, et qui prennent en compte la diversité géogra- phique; d. les festivals dont la programmation répond aux exigences suivantes:
1. au moins 70 % des films projetés en public au festival ou au moins 100
films de long métrage ou 400 films de court métrage proviennent de pays participant au programme MEDIA ou de la Suisse;
2. 50 % au maximum des films projetés en public ont été réalisés pour une
part prépondérante par une entreprise de production suisse;
3. les films projetés en public proviennent d’au moins 14 pays participant
au programme MEDIA et de Suisse.
2 Aucune aide financière n’est allouée aux festivals qui:
a. sont consacrés à un thème spécifique comme la médecine, l’environnement ou la science; b. sont axés sur les films publicitaires, les enregistrements en direct, les clips vidéo, les jeux électroniques, les films d’amateurs, les films réalisés sur télé- phone portable, ou les œuvres artistiques sans trame narrative.
Art. 42 Conditions particulières en cas de cumul des instruments de soutien Si un projet ou une organisation requérante bénéficie également d’aides financières de l’OFC selon l’OECin14, il convient d’annexer un budget global et un plan de financement global au budget et au plan de financement du projet au sens de la présente ordonnance.
Art. 43 Coûts éligibles 1 Les coûts de projets suivants sont éligibles pour autant qu’ils ne soient pas engen- drés plus de 6 mois avant ni plus de 4 mois après la fin de l’activité:
14 RS 443.113
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a. coûts de projection des films (transport, sous-titrage, frais de licence); b. forfaits journaliers pour les frais de déplacement et de séjour des cinéastes accompagnant le film; c. coûts d’impression du catalogue et du programme, y compris les coûts de rédaction et de traduction; d. taxe sur la valeur ajoutée après déduction de l’impôt préalable; e. coûts des mesures promotionnelles; f. coûts du site internet. 2 Pour les initiatives destinées à un jeune et à un nouveau public, les coûts supplé- mentaires suivants sont éligibles: a. publicité; b. conception, réalisation et traduction de la documentation pédagogique et du matériel nécessaire à la manifestation; c. experts et personnes chargées de l’encadrement.
3 Les coûts suivants ne sont pas éligibles:
a. coûts de personnel; b. frais généraux; c. matériel utilitaire; d. frais de location; e. coûts liés aux films qui ne proviennent pas d’un pays participant à MEDIA ou qui n’ont pas été réalisés en majeure partie par une société de production suisse; f. coûts d’audit.
4 Unbudget séparé doit être présenté pour chaque projet faisant l’objet d’une
demande d’aide financière.
Art. 44 Critères d’encouragement et pondération 1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.
2 La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:
Critères Points
Développement de la fréquentation 40 Dimension européenne de la programmation 25 Nombre de spectateurs, impact sur la diffusion de films européens 30 Qualité de l’équipe 5
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3 Les projets atteignant 50 points peuvent recevoir un soutien.
4 Si les projets pouvant recevoir un soutien excèdent les crédits disponibles à
l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.
Art. 45 Part maximale de l’aide financière sur les coûts éligibles
1 L’aide financière au sens de la présente ordonnance ne peut excéder 50 % des
dépenses éligibles.
2 S’agissant de la mesure compensatoire MEDIA «Promotion de festivals de films»,
les montants maximaux suivants sont applicables:
Longs métrages
Nombre de films européens Montants maximaux en francs
< 40 films 33 750
40 à 60 films 43 750
61 à 80 films 51 250
81 à 100 films 57 500
101 à 120 films 68 750
121 à 200 films 78 750
> 200 films 93 750
Courts métrages
Nombre de films européens Montants maximaux en francs
< 150 films 23 750
150 à 250 films 31 250
> 250 films 41 250
3 Pour les festivals qui montrent à la fois des longs métrages et des courts métrages, le tableau pour les longs métrages fait foi. Quatre courts métrages égalent un long métrage.
Art. 46 Modalités de versement 1 Le versement de la première tranche se fait une fois la preuve apportée que la mise en œuvre et le financement résiduel sont assurés. Elle se monte au maximum à 60 % de la contribution accordée. 2 La deuxième tranche est versée après présentation du décompte de projet et d’un bref rapport final. 3 Si les chiffres effectifs sont inférieurs à ceux indiqués dans la demande, il est possible:
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a. d’adapter la deuxième tranche en conséquence ou d’en refuser le versement; et b. d’exiger la restitution totale ou partielle de la première tranche déjà versée.
4 Une augmentation ultérieure du soutien assuré est exclue.
Section 8 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 47 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2014 et a effet jusqu’au 31 décembre 2015.
16 juin 2014 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
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Annexe (art. 2)
Etats participants au programme MEDIA
Les Etats participant au programme MEDIA sont les suivants: Belgique Bosnie-Herzégovine Bulgarie Danemark Allemagne France Finlande Géorgie Grèce Grande-Bretagne Irlande Islande Italie Croatie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Suède Slovaquie Slovénie Espagne République Tchèque Hongrie Chypre
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