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AS 2014 1575

Loi fédérale sur la mise en œuvre de l'accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis (Loi FATCA)

Loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis* (Loi FATCA)

du 27 septembre 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1, en exécution de l’accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA2 (accord FATCA)3, vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 20134, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente loi règle la mise en œuvre de l’accord FATCA, en particulier: a. les obligations des établissements financiers suisses envers l’Internal Reve- nue Service (IRS) des Etats-Unis d’Amérique (Etats-Unis); b. l’échange de renseignements entre l’Administration fédérale des contribu- tions (AFC) et l’IRS; c. le prélèvement d’un impôt à la source; d. les peines réprimant les infractions à l’accord FATCA et à la présente loi.

Art. 2 Droit applicable 1 Les obligations des établissements financiers suisses envers l’IRS sont régies par la législation applicable aux Etats-Unis, sauf disposition contraire prévue expressément par l’accord FATCA. 2 Les obligations de diligence des établissements financiers suisses sont régies par l’annexe I de l’accord FATCA. Les obligations de diligence des établissements qui

RS 672.933.6 * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 101

2 Foreign Account Tax Compliance Act

3 RS 0.672.933.63; RO 2014 1743 4 FF 2013 2789

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ont choisi d’appliquer la procédure arrêtée dans les dispositions d’exécution appli- cables du Trésor américain5 sont régies par ces dispositions d’exécution. 3 Les établissements financiers suisses peuvent utiliser les définitions figurant dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain au lieu de celles men- tionnées dans l’accord FATCA. Leur utilisation ne doit toutefois pas entraver les buts de l’accord FATCA.

Art. 3 Définitions

1 Les termes employés dans la présente loi, en particulier les termes suivants,

s’entendent au sens de l’art. 2, par. 1, de l’accord FATCA: a. établissement financier (ch. 7); b. établissement financier suisse (ch. 13); c. établissement financier suisse rapporteur (ch. 15); d. établissement financier non participant (ch. 17); e. montant étranger soumis à communication (ch. 8); f. nouveau compte (ch. 19); g. compte américain (ch. 20); h. contrat FFI (ch. 23); i. personne américaine (ch. 26); j. numéro TIN (ch. 31). 2 Si un établissement financier suisse fait les choix visés à l’art. 2, al. 2 ou 3, les termes liés à ces choix et ceux utilisés dans la présente loi s’entendent au sens des définitions figurant dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor améri- cain.

Section 2 Obligations

Art. 4 Obligation d’enregistrement 1 Les établissements financiers suisses ont l’obligation de s’enregistrer auprès de l’IRS. 2 Les établissements financiers suisses qui remplissent l’une des conditions suivantes ne sont pas tenus de s’enregistrer: a. ils sont mentionnés à l’annexe II, par. I et II. B, de l’accord FATCA; b. la législation applicable aux Etats-Unis les considère comme des bénéficiai- res effectifs exemptés ou comme des établissements financiers conformes au FATCA et non soumis à l’obligation d’enregistrement.

5 Les dispositions d’exécution du Trésor américain peuvent être consultées à l’adresse suivante: www.irs.gov

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Art. 5 Obligations découlant d’un contrat FFI 1 Les établissements financiers suisses enregistrés auprès de l’IRS doivent remplir pour tous leurs clients les obligations découlant d’un contrat FFI, tel que prévu à l’art. 3, par. 1, let. a, de l’accord FATCA. 2 Les établissements financiers suisses mentionnés à l’annexe II, par. II. A. 2 et II. C, de l’accord FATCA ne sont pas tenus de remplir ces obligations pour les comptes qu’ils gèrent s’il est garanti qu’un autre établissement financier s’en acquitte. 3 Les établissements financiers suisses mentionnés à l’annexe II, par. II. A. 1, de l’accord FATCA doivent, conformément aux let. f à h de l’annexe II, par. II. A. 1, remplir ces obligations pour les comptes qu’ils gèrent et qui sont détenus par des personnes physiques non domiciliées en Suisse ou des entreprises.

Art. 6 Bénéficiaires effectifs, comptes et produits exemptés Pour les comptes et les produits des bénéficiaires effectifs exemptés mentionnés à l’annexe II, par. I, et les comptes et les produits exemptés mentionnés à l’annexe II, par. III, de l’accord FATCA, les obligations se limitent à la constatation que ces comptes et ces produits sont exclus du champ d’application du FATCA.

Art. 7 Obligation d’identification Les établissements financiers suisses rapporteurs doivent identifier les comptes américains qu’ils gèrent, conformément aux dispositions de l’annexe I de l’accord FATCA.

Art. 8 Preuve que le titulaire du compte n’est pas une personne américaine

1 Lorsqu’un établissement financier suisse rapporteur demande au titulaire d’un

compte de consentir à la communication des données concernant son compte conformément à l’art. 3, par. 1, let. b, de l’accord FATCA, le titulaire du compte peut exiger de cet établissement une copie des documents qui ont conduit à le consi- dérer comme une personne américaine. 2 Lorsqu’il fournit les preuves visées à l’annexe I, par. II. B. 4, de l’accord FATCA, le titulaire du compte peut faire valoir qu’il n’est pas une personne américaine. Si les preuves fournies le confirment, l’établissement financier suisse rapporteur le note dans les documents relatifs au compte et informe le titulaire du compte de cette annotation.

Art. 9 Ouverture d’un nouveau compte ou prise d’un nouvel engagement

1 Un établissement financier suisse rapporteur ne peut ouvrir de nouveau compte

américain que si le titulaire du compte donne son consentement à la communication des données de ce compte à l’IRS conformément à l’art. 3, par. 1, let. c, de l’accord FATCA. Il ferme le compte si son titulaire ne lui indique pas son numéro TIN dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte.

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2 Si l’établissement financier suisse rapporteur s’attend à payer un montant étranger soumis à communication du fait de l’ouverture d’un nouveau compte pour un éta- blissement financier non participant ou du fait d’un engagement envers un tel éta- blissement, il ne peut ouvrir de nouveau compte ou prendre un engagement envers cet établissement avant d’avoir obtenu le consentement de cet établissement à la communication de renseignements à l’IRS.

Art. 10 Obligation de communication 1 L’établissement financier suisse rapporteur communique chaque année à l’IRS les données suivantes en ce qui concerne les comptes américains: a. les données concernant les comptes des personnes américaines qui ont donné leur consentement à la communication, conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain; b. le nombre et le total des avoirs de tous les comptes américains dont les titu- laires n’ont pas donné leur consentement à la communication, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 2 Pour les années 2015 et 2016, il communique les données suivantes à l’IRS en ce qui concerne les établissements financiers non participants, conformément à l’art. 3, par. 2, de l’accord FATCA: a. les données concernant les comptes des établissements financiers non par- ticipants ayant donné leur consentement, conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain; b. le nombre des établissements financiers non participants n’ayant pas fourni de déclaration de consentement et en faveur desquels des montants étrangers soumis à communication ont été payés pendant l’année concernée, ainsi que le montant total de ces paiements, au plus tard le 31 janvier de l’année sui- vante.

Section 3 Echange de renseignements

Art. 11 Demandes groupées L’AFC reçoit les demandes groupées que l’IRS dépose sur la base des renseigne- ments qui lui ont été communiqués en vertu de l’art. 10, al. 1, let. b, ou 2, let. b.

Art. 12 Procédure

1 Dès qu’elle a reçu une demande groupée, l’AFC annonce simultanément dans la

Feuille fédérale et sur son site Internet: a. qu’elle a reçu une demande groupée; b. qu’une décision finale sera rendue pour chaque compte concerné par la demande groupée;

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c. que chaque titulaire de compte a la possibilité de prendre position auprès de l’AFC dans les 20 jours à compter de l’annonce sur la transmission envisa- gée des données le concernant. 2 L’AFC demande simultanément à l’établissement financier suisse rapporteur de lui transmettre séparément dans les dix jours: a. les données soumises à communication, sous forme électronique; b. les documents lui permettant de vérifier si les comptes concernés sont sou- mis à communication. 3 La décision finale et la procédure de recours sont régies par l’art. 5, par. 3, let. b, de l’accord FATCA.

Art. 13 Transmission des données 1 Si la décision finale est exécutoire ou si une décision sur recours la confirme dans son intégralité ou autorise la communication des données, l’AFC transmet les don- nées concernant le compte à l’IRS. Elle ne transmet pas les documents lui permet- tant de vérifier le statut américain du titulaire du compte et sa qualité de bénéficiaire effectif. 2 L’AFC rappelle à l’IRS les restrictions d’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de garder le secret arrêtées à l’art. 26 de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu6. 3 Elle informe l’IRS du nombre de cas pour lesquels l’assistance administrative n’a pas été accordée.

Art. 14 Procédure applicable aux avoirs en déshérence

1 Si les avoirs d’un compte américain sont des avoirs en déshérence au sens de

l’art. 37l, al. 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7, l’établissement finan- cier suisse rapporteur doit l’indiquer dans les documents permettant à l’AFC de vérifier le statut américain du titulaire du compte et sa qualité de bénéficiaire effectif.

2 L’AFC ne rend pas de décision finale dans ce cas.

3 Elle transmet les données concernant le compte à l’IRS dans les huit mois à comp- ter de la réception de la demande. 4 Elle informe l’IRS du nombre de cas pour lesquels l’assistance administrative n’a pas été accordée.

6 RS 0.672.933.61 7 RS 952.0

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Art. 15 Droit applicable Sauf disposition contraire de l’accord FATCA ou de la présente loi, l’échange de renseignements est régi par la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administra- tive fiscale8.

Section 4 Impôt à la source

Art. 16 Prélèvement 1 Si elle ne peut pas transmettre les renseignements faisant l’objet d’une demande groupée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande, l’AFC en informe l’établissement financier suisse rapporteur. Elle lui communique le plus rapidement possible la date à laquelle la transmission aura lieu. 2 L’établissement financier suisse rapporteur prélève l’impôt à la source confor- mément à l’art. 7, par. 2, de l’accord FATCA sur tous les revenus crédités sur le compte.

3 Il verse chaque année à l’IRS l’impôt à la source prélevé au cours d’une année

civile, conformément à la législation applicable aux Etats-Unis.

Art. 17 Transfert de l’impôt L’impôt à la source prélevé conformément à l’art. 7, par. 2, de l’accord FATCA est à la charge du titulaire du compte. Il peut être débité du compte.

Section 5 Dispositions pénales

Art. 18 Violation des obligations 1 Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque viole intentionnelle- ment l’une des obligations suivantes: a. l’obligation d’enregistrement au sens de l’art. 4; b. les obligations découlant d’un contrat FFI au sens de l’art. 5; c. les obligations d’identification au sens de l’art. 7; d. les obligations de communication au sens des art. 8 à 10; e. l’obligation de prélèvement de l’impôt à la source au sens de l’art. 16.

2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

3 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)9 seraient hors de proportion

8 RS 672.5 9 RS 313.0

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avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Art. 19 Inobservation de l’obligation de demander des documents

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. omet de demander au titulaire d’un compte américain de donner son consen- tement à la communication des données concernant son compte et d’indiquer son numéro TIN; b. omet de demander à un établissement financier non participant de donner son consentement à la communication des données concernant ses comptes.

2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 20 Infractions sanctionnées par une amende d’ordre Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque: a. contrevient aux dispositions d’exécution, si la violation de ces dispositions est déclarée punissable par un acte législatif; b. contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.

Art. 21 Procédure et autorité compétente

1 La DPA10 s’applique aux infractions à la présente loi.

2 L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

Art. 22 Renonciation à toute poursuite pénale L’AFC peut renoncer à engager une poursuite pénale lorsque l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité américaine ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.

Section 6 Dispositions finales

Art. 23 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 24 Dispositions transitoires relatives aux obligations de communication Le Conseil fédéral fixe les dispositions transitoires relatives aux obligations de communication.

10 RS 313.0

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Art. 25 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 27 septembre 2013 Conseil national, 27 septembre 2013 Le président: Filippo Lombardi La présidente: Maya Graf La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 2014 sans avoir été utilisé.11

2 La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2014.

6 juin 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

11 FF 2013 6603

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