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Ordonnance du DETEC relative à la mise en uvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n<sup>o</sup> 965/2012
Ordonnance du DETEC relative à la mise en œuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) no 965/2012
du 17 décembre 2013
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 76, al. 1, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1, vu le règlement (UE) no 965/20122 dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la mise en œuvre des prescriptions relatives aux opéra- tions aériennes commerciales conformément au règlement (UE) no 965/2012 et le rapport avec les dispositions en vigueur relatives aux opérations aériennes commer- ciales.
Art. 2 Réglementations visant à préciser le règlement (UE) no 965/2012 1 Les dispositions du règlement précité sont présumées observées si les réglementa- tions suivantes4, publiées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et relatives au règlement (UE) no 965/2012, sont respectées: a. les spécifications de certification (Certification Specifications; CS); b. les moyens acceptables de conformité (Acceptable Means of Compliance; AMC); c. les moyens de conformité alternatifs (Alternative Means of Compliance, AltMoC).
RS 748.127.7 1 RS 748.01 2 Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 oct. 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes confor- mément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. 3 RS 0.748.127.192.68 4 Ces réglementations ne sont publiées au RO et ne sont pas traduites. Elles sont publiées sur les sites de l’AESA (http://easa.europa.eu > Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) et de l’OFAC (www.bazl.admin.ch) et peuvent être commandées contre paiement à l’adresse suivante: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne.
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Mise en œuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes RO 2014 conformément au règlement (UE) no 965/2012. O du DETEC
2 Quiconque déroge aux réglementations visées à l’al. 1 doit être en mesure de
démontrer à l’OFAC que les exigences du règlement (UE) no 965/2012 sont rem- plies d’une autre manière.
Art. 3 Disposition transitoire concernant le Guidance Material relatif au règlement (CEE) no 3922/915 Les dispositions de la section 2 Material du règlement JAR-OPS16 et du JAA AGM Leaflet No 447 s’appliquent tant que l’AESA ou l’OFAC n’ont pas édicté les régle- mentations visées à l’art. 2.
Art. 4 Disposition transitoire concernant la procédure de certification des entreprises de transport aérien commerciales détentrices d’une licence de transporteur aérien (Air Operator Certificate) conforme au règlement (CEE) no 3922/918 ou au droit interne. Pour chaque entreprise de transport aérien commerciale qui détient déjà une licence de transporteur aérien conforme au règlement (CEE) no 3922/91 ou à l’art. 103 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation, l’OFAC peut fixer, dans le res- pect du délai transitoire établi par l’art. 10, par. 2, du règlement (UE) no 965/2012, la période durant laquelle la procédure de certification prévue par ce dernier règlement sera menée.
Art. 5 Rapport avec le droit en vigueur 1 Le règlement (UE) no 965/2012 sera applicable aux certificats et autorisations:
a. par la première délivrance du certificat ou de l’autorisation effectuée confor- mément au règlement (UE) no 965/2012; ou b. au plus tard dès l’expiration du délai transitoire prévu par l’art. 10, par. 2, du règlement (UE) no 965/2012. 2 Tant que le règlement (UE) no 965/2012 n’est pas applicable, l’exploitation des aéronefs et en particulier la validité et la prorogation des autorisations à cet effet sont régies par le droit en vigueur, notamment par le règlement (CEE) no 3922/919 et par les directives de l’OFAC.
5 Règlement (CEE) no 3922/91 du 16 déc. 1991 du Conseil relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 6 Joint Aviation Requirements, JAR-OPS 1, Commercial Air Transportation (Aeroplanes). Ces règlements ne sont pas publiés au RO et ne sont pas traduits. Ils peuvent être consultés ou commandés contre paiement auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile,
3003 Berne (www.bazl.admin.ch > Experten > Flugverkehr).
7 Le JAA AGM Leaflet No 44 peut être consulté auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch > Experten > Flugverkehr).
8 Voir note du titre de l’art. 3.
9 Voir note du titre de l’art. 3.
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Art. 6 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DETEC du 14 octobre 2008 relative à l’exploitation d’hélicoptères pour le transport commercial de personnes ou de marchandises10 sera abrogée le 29 octobre 2014.
Art. 7 Modification d’un autre acte L’ordonnance du DETEC du 23 novembre 1973 sur les règles d’exploitation dans le trafic aérien commercial11 est modifiée comme suit: Ch. 2.1.1.1 2.1.1.1 Elle ne s’applique pas à l’exploitation d’avions. Celle-ci est régie par: a. le règlement (CEE) no 3922/91 (notamment l’annexe III) dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien12; b. le règlement (UE) no 965/2012 dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le trans- port aérien; c. l’ordonnance du 26 septembre 2008 relative aux temps de vol et de service13. Ch. 2.1.1.2 2.1.1.2 Elle s’applique à l’exploitation d’hélicoptères pour autant que le règle- ment (UE) no 965/2012 ne soit pas applicable.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2014.
17 décembre 2013 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
10 RS 748.127.9; RO 2008 4699 11 RS 748.127.1 12 RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou commandée contre paiement auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch). 13 RS 748.127.8
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