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AS 2014 2243

Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties (OFE)

Modification du 20 juin 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

1 Dans tout l’acte, «Office fédéral de l’agriculture» est remplacé par «OFAG».

2 Dans tout l’acte, «Office fédéral de l’environnement» est remplacé par «OFEV».

3 Dans tout l’acte, «Office fédéral de la santé publique» est remplacé par «OFSP».

4 Aux art. 291b, al. 1, 291d, al. 1, et 291e, «avec les offices fédéraux de la santé publique et de l’agriculture» est remplacé par «avec l’OFSP et l’OFAG». 5 Aux art. 291c, al. 3, et 291d, al. 3, «les offices fédéraux de la santé publique et de l’agriculture» est remplacé par «l’OFSP et l’OFAG».

Art. 3, let. i, ibis et n Par épizooties à éradiquer, on entend les maladies animales suivantes: i. infections génitales bovines: infections dues à Campylobacter fetus et Tritri- chomonas foetus; ibis. besnoitiose; n. épizooties équines: dourine, anémie infectieuse, morve;

Art. 4, let. b et hbis Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes: b. Ne concerne que le texte allemand. hbis. atteintes encéphalomyélitiques équines: encéphalomyélite équine de l’Ouest, de l’Est et vénézuélienne, fièvre du Nil occidental (West Nile), encéphalite japonaise;

1 RS 916.401

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Art. 5, let. g Abrogée

Art. 6, let. zbis et zter Les termes ci-dessous sont définis comme suit: zbis. avortement: expulsion d’un fœtus incomplètement développé et non viable avant le terme normal de la gestation; zter. animal mort-né: animal né à terme, mais mort à la naissance ou dans les

24 heures suivant sa naissance.

Art. 7, al. 3 3 Les données saisies et les mutations qui y sont liées sont transmises par voie élec- tronique à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Art. 15a, al. 3

3 La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd

2:20102 et 11785:1996/Cor 1:20083 ainsi que contenir le code de la Suisse et du fabricant de la puce. Les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les instal- lations de télécommunication (OIT)4 concernant l’offre et la mise sur le marché d’installations de télécommunication neuves (art. 6 à 19 OIT) demeurent réservées.

Art. 15b Abrogé

Art. 15c, al. 2 et 5 à 8 2 Avant l’établissement du passeport de base (art. 15dbis, al. 1), l’équidé doit être identifié au moyen d’une puce électronique conformément à l’art. 15a. 5 La conservation du passeport équin incombe au propriétaire de l’équidé. Le passe- port, une copie du signalement ou une copie de la couverture du passeport affichant le numéro de la puce électronique doit être conservé là où l’équidé est détenu. 6 Lors de l’abattage d’un équidé, le propriétaire doit veiller à ce que le passeport équin ou la confirmation d’enregistrement prévue à l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA, soit transmis avec l’équidé.

2 Les normes citées peuvent être consultées et commandées auprès de l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; www.snv.ch 3 Les normes citées peuvent être consultées et commandées auprès de l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; www.snv.ch 4 RS 784.101.2

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7 Après l’abattage d’un équidé, sa mort ou son euthanasie, l’abattoir dans le premier cas, le propriétaire dans les deux autres doit envoyer le passeport équin au service émetteur pour annulation. Le propriétaire peut exiger la restitution du passeport annulé. 8 Le passeport équin doit être disponible au moment de l’importation d’un équidé. Dans un délai de trente jours, le propriétaire doit faire vérifier l’intégralité du passe- port équin et au besoin le faire compléter par un service reconnu conformément à l’art. 15dbis, al. 2.

Art. 15d, al. 1, let. c et d, ch. 7

1 Le passeport équin doit porter les indications suivantes:

c. abrogée d. les données suivantes sur l’animal:

7. la couleur de la robe de l’animal;

Art. 15dbis Elaboration et établissement du passeport de base et du passeport équin 1 Le passeport équin est élaboré à partir d’un passeport de base. Par «passeport de base» on entend une ébauche du passeport qui contient déjà les données énumérées à l’art. 15d, al. 1, let. a, b, d, ch. 1, 3, 4 et 6, et let. e. Le passeport de base est établi par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux. 2 Le passeport équin est établi par les services reconnus par l’OFAG, sauf dans les cas prévus à l’art. 15f, al. 1.

3 La reconnaissance peut être accordée:

a. aux organisations d’élevage d’équidés reconnues conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage5; b. à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux; c. à la Fédération suisse des sports équestres.

4 L’OFAG reconnaît un tel service sur demande si celui-ci:

a. utilise, pour l’établissement du passeport équin, exclusivement le passeport de base que lui a transmis l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux; et b. assure pouvoir:

1. en règle générale établir le passeport équin dans les délais prévus à

l’art. 15c, al. 1,

2. marquer de manière bien visible le passeport équin d’un équidé mort

comme annulé.

5 La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum.

5 RS 916.310

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6 Avant de commander un passeport de base auprès de l’exploitant de la banque de

données sur le trafic des animaux, le service émetteur de passeports équins vérifie les données enregistrées dans celle-ci pour l’équidé concerné. S’il estime que les données ne sont pas correctes et s’il a une procuration du propriétaire au sens de l’art. 8a de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA6, le service émetteur peut modifier les données visées à l’art. 15d, al. 1, let. d, ch. 1, 3, 4, 6 et 7, et l’indication de la race. Le propriétaire doit être immédiatement informé de la modification par l’exploitant de la banque de données.

7 Dès le moment où l’exploitant de la banque de données a émis le passeport de

base, le service émetteur de passeports équins ne peut plus modifier les données.

Art. 15e, al. 5 Abrogé

Art. 15f, al. 1

1 Si une organisation étrangère responsable du herd-book d’une race déterminée

d’équidés est reconnue par l’autorité nationale compétente, l’OFAG peut conclure avec elle une convention l’autorisant à attribuer le numéro UELN, à établir le passe- port équin, ou les deux, pour les équidés de la race concernée.

Titre précédant l’art. 16 Section 2 Identification et enregistrement des chiens

Art. 16 Identification des chiens 1 Tout chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d’être cédé par le détenteur chez lequel il est né.

2 La puce électronique doit répondre aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:20107 et

11785 :1996/Cor 1:20088 ainsi que comporter le code du pays de provenance et du

fabricant de la puce. Les dispositions de l’OIT9 concernant l’offre et la mise sur le marché d’installations de télécommunication neuves (art. 6 à 19 OIT) demeurent réservées. 3 Les puces électroniques ne peuvent être livrées ou remises qu’à des vétérinaires exerçant leur profession en Suisse. Seuls ces vétérinaires peuvent utiliser des puces pour l’identification. Ils doivent disposer d’un lecteur.

6 RS 916.404.1 7 Les normes citées peuvent être consultées et commandées auprès de l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; www.snv.ch 8 Les normes citées peuvent être consultées et commandées auprès de l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; www.snv.ch 9 RS 784.101.2

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4 Lors de l’identification, il faut relever les données suivantes concernant le chien:

a. son nom; b. son sexe; c. sa date de naissance; d. sa race ou son type de race; e. la couleur de son pelage; f. le nom et l’adresse du détenteur chez lequel le chien est né et du détenteur au moment de l’identification; g. le nom du vétérinaire identificateur; h. la date de l’identification. 5 Les vétérinaires doivent annoncer dans les dix jours les données relevées lors de l’identification au service désigné par le canton de domicile du détenteur de l’animal. 6 Le détenteur d’un chien importé doit, dans les dix jours qui suivent l’importation, demander à un vétérinaire de vérifier l’identification du chien et, si elle est lacunaire, la faire compléter selon les données visées à l’al. 4. Cette procédure n’est pas appli- cable lorsque les chiens sont importés temporairement pour des vacances ou un autre séjour de courte durée. Le vétérinaire doit annoncer les données d’identification dans les dix jours au service compétent visé à l’al. 5.

Art. 17 Enregistrement des chiens 1 Les cantons peuvent saisir eux-mêmes les données relevées lors de l’identification du chien dans la banque de données centrale visée à l’art. 30, al. 2, LFE ou en char- ger une institution. 2 Ils peuvent saisir ou faire saisir d’autres données, comme l’ascendance du chien ou d’autres numéros d’identification.

3 Le numéro de la puce électronique doit être saisi sous forme de chiffres.

Art. 17a Annonces lors de la livraison et de la remise de puces électroniques 1 Le distributeur qui livre des puces électroniques doit annoncer à l’exploitant de la banque de données le nom du vétérinaire auquel les puces sont livrées et le numéro de celles-ci. 2 Le vétérinaire qui remet des puces électroniques doit annoncer le nom du destina- taire à l’exploitant de la banque de données.

Art. 17b Annonces obligatoires qui incombent aux détenteurs 1 Les personnes qui vendent ou acquièrent un chien et celles qui cèdent ou prennent en charge un chien durant plus de trois mois doivent annoncer dans les dix jours tout changement d’adresse et de détenteur à l’exploitant de la banque de données.

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2 Le détenteur doit annoncer dans les dix jours tout changement d’adresse ou la mort de son chien à l’exploitant de la banque de données. Ce dernier confirme à son tour dans les dix jours la réception de l’annonce au détenteur.

3 Le détenteur doit annoncer en outre à la banque de données:

a. pour les chiens visés à l’art. 74, al. 1, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux10: le début de la formation au travail de défense; b. pour les chiens de protection des troupeaux: l’utilisation prévue comme chien de protection des troupeaux et, chaque année, la conformité aux exi- gences si un encouragement au sens de l’art. 10quater, al. 2, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages11 est accordé; c. pour les chiens visés à l’art. 69, al. 2, let. b à d, de l’ordonnance du 23 avril

2008 sur la protection des animaux: l’utilisation du chien;

d. les chiens:

1. à la queue et/ou aux oreilles coupées qui ont été importés comme biens

de déménagement,

2. dont la queue et/ou les oreilles ont été coupées pour des raisons médi-

cales,

3. qui sont nés avec une queue courte.

Art. 17c Droit de consulter les données 1 L’exploitant de la banque de données autorise l’OSAV, l’Office fédéral de l’envi- ronnement (OFEV), l’Administration fédérale des douanes et les vétérinaires canto- naux à consulter les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches offi- cielles. 2 Les cantons et les communes accordent au vétérinaire cantonal le droit de consulter en tout temps les registres canins qu’ils tiennent dans l’exercice de leurs tâches de contrôle des chiens et de perception de l’impôt sur les chiens.

Art. 17d Traitement et conservation des données 1 Les cantons sont autorisés à traiter les données saisies dans la banque de données dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches officiel- les. Les vétérinaires cantonaux accèdent aux données via le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé par l’ordon- nance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public12. 2 Les cantons conservent jusqu’à dix ans après la mort du chien les données collec- tées en vertu des art. 16, al. 4, 17, al. 2, et 17b, al. 3. Passé ce délai, les données sont effacées.

10 RS 455.1 11 RS 922.01 12 RS 916.408

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Art. 18, al. 1 1 Le service désigné par le canton délivre la pièce d’identité du chien à son déten- teur; ce document doit contenir le numéro de la puce électronique ou le numéro du tatouage, et les indications prévues aux art. 16, al. 4, let a à e, et 17b, al. 3, let. a à c.

Titre précédant l’art. 18a Section 2a Identification et enregistrement d’autres animaux

Art. 33, al. 2 2 Lorsque des troupeaux doivent transhumer sur le territoire de plusieurs communes, une autorisation du vétérinaire cantonal est nécessaire. Celui-ci délivre l’autorisation si le propriétaire du troupeau lui a indiqué les communes qu’il entend traverser et a confirmé qu’il n’y a pas de brebis portantes dans le troupeau.

Art. 59, al. 2 et 3 2 Ils doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties qui exécutent des mesures dans leur troupeau, telles que la surveillance et l’examen des animaux, l’enregistrement et l’identification, la vaccination, le chargement et la mise à mort, et mettre à disposition le matériel nécessaire s’il est en leur possession. Ils veillent à ce que les appareils de contention des animaux soient disponibles et à ce que les animaux soient habitués au contact avec l’homme et à la contention. Cette collabora- tion ne leur donne pas droit à une indemnité. 3 Les apiculteurs doivent entretenir dans les règles les ruches occupées et les ruches inoccupées et prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que la ruche ne devienne une source de propagation d’épizooties. Les systèmes de ruche doivent être conçus de telle manière que l’on puisse en tout temps contrôler la ruche et ouvrir les nids à couvain.

Art. 61, al. 6 6 Les chasseurs et les organes de surveillance de la chasse ont l’obligation d’annon- cer sans délai à un vétérinaire officiel l’apparition d’une épizootie des animaux sauvages vivant dans la nature et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l’éclosion.

Art. 129, al. 3 et 4

3 L’examen porte:

a. chez les bovins: sur la diarrhée virale bovine, Brucella abortus, Coxiella burnetii et la rhinotrachéite infectieuse bovine / vulvovaginite pustuleuse infectieuse; b. chez les moutons et les chèvres: sur Brucella melitensis, Coxiella burnetii et Chlamydia;

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c. chez les porcs: sur Brucella suis, le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, la maladie d’Aujeszky. 4 Le vétérinaire ordonne l’examen des arrière-faix et des avortons. Des échantillons de sang prélevés sur les mères ayant avorté doivent en outre être envoyés au labora- toire.

Art. 184, titre, al. 1, let. f, et 2 Suspicion

1 Il y a suspicion de SDRP:

f. si de la semence, des ovules ou des embryons importés ont été utilisés pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons. 2 Il n’y a pas de suspicion au sens de l’al. 1, let. f, si l’on a utilisé pour l’insé- mination artificielle ou le transfert d’embryons, de la semence, des ovules ou des embryons congelés importés provenant d’une exploitation dont le test à l’égard du virus du SDRP, effectué au plus tôt 90 jours après la récolte, s’est révélé négatif.

Art. 185, al. 2, let. f, 3 et 3bis

2 Il ordonne en outre les mesures suivantes:

f. l’examen sérologique et l’examen de mise en évidence du virus sur un échantillon représentatif de truies ayant fait l’objet d’une insémination artifi- cielle ou d’un transfert d’embryons avec des semences, des ovules ou des embryons importés. 3 L’échantillon représentatif (al. 2, let. b, c et f) est déterminé sur la base des don- nées du troupeau après avoir consulté l’OSAV. 3bis Les examens prévus à l’al. 2, let. f, peuvent être effectués au plus tôt 21 jours après l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons.

Art. 185a Constat de SDRP 1 En cas de constat de SDRP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.

2 Il ordonne en outre:

a. l’élimination des animaux dont l’examen sérologique a donné un résultat positif ou chez lesquels le virus du SDRP a été mis en évidence; b. l’examen des animaux restants et leur élimination si les résultats sont posi- tifs.

3 Il peut ordonner l’élimination de tous les animaux du troupeau contaminé.

4 Il lève le séquestre à l’une des deux conditions suivantes:

a. tous les animaux ont été éliminés et les locaux de stabulation, nettoyés et désinfectés;

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b. l’examen sérologique d’un échantillon représentatif des animaux restants n’a donné aucun résultat positif. 5 Les examens visés à l’al. 4, let. b, ne peuvent être effectués que 21 jours au plus tôt après l’élimination du dernier animal contaminé. 6 L’échantillon représentatif à utiliser pour les examens de contrôle est fixé sur la base des données du troupeau après avoir consulté l’OSAV.

Titre précédant l’art. 186 Section 10 Infections génitales bovines: infections dues à «Campylobacter fetus» et «Tritrichomonas foetus»

Art. 186 Champ d’application Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les infections génitales bovines dues à Campylobacter fetus ssp. veneralis et Tritrichomonas foetus.

Titre précédant l’art. 189a Section 10a Besnoitiose

Art. 189a Champ d’application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la besnoi- tiose bovine.

2 Le diagnostic de besnoitiose est établi dans l’un des deux cas suivants:

a. l’analyse sérologique a donné un résultat positif; b. Besnoitia besnoiti a été mis en évidence dans les échantillons analysés. 3 L’OSAV émet des directives techniques relatives au prélèvement et à l’analyse des échantillons.

Art. 189b Surveillance Les bovins importés en provenance de zones où la besnoitiose est endémique doi- vent subir un test de dépistage sérologique de la besnoitiose.

Art. 189c Suspicion de besnoitiose 1 En cas de suspicion de besnoitiose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée. 2 La suspicion est infirmée si l’analyse sérologique de tous les bovins du troupeau concerné a donné un résultat négatif.

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Art. 189d Constat de besnoitiose

1 En cas de constat de besnoitiose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre

simple de premier degré sur le troupeau contaminé.

2 Il ordonne en outre:

a. un test de dépistage sérologique de la besnoitiose sur tous les bovins du troupeau; b. l’élimination de tous les bovins contaminés et suspects.

3 Il lève le séquestre à l’une des deux conditions suivantes:

a. tous les bovins du troupeau ont été éliminés; b. tous les bovins contaminés et suspects ont été éliminés et les examens séro- logiques de tous les autres bovins du troupeau se sont révélés négatifs. 4 L’analyse prévue à l’al. 3, let. b, peut être effectuée au plus tôt 21 jours après l’élimination du dernier bovin contaminé ou suspect.

Titre précédant l’art. 204 Section 14 Epizooties équines: dourine, anémie infectieuse, morve

Art. 204, al. 1, let. a et b 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les épizoo- ties suivantes des chevaux, des ânes, des zèbres et des équidés issus de leurs croise- ments: a. Ne concerne que le texte italien. b. abrogée

Art. 205 Obligation d’annoncer Le vétérinaire cantonal annonce tous les cas de morve au médecin cantonal.

Art. 206, al. 3, phrase introductive

3 Lors du constat de morve, le vétérinaire cantonal ordonne en outre:

Titre précédant l’art. 217 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 217, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

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Titre précédant l’art. 244a Section 9a Atteintes encéphalomyélitiques équines: encéphalomyélite équine de l’Ouest, de l’Est et vénézuélienne, fièvre du Nil occidental (West Nile), encéphalite japonaise

Art. 244a Champ d’application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les atteintes encéphalomyélitiques équines des chevaux, des ânes, des zèbres et des équidés issus de leurs croisements. 2 Le constat d’une atteinte encéphalomyélitique équine est établi lorsque l’agent pathogène de celle-ci a été mis en évidence.

3 L’OSAV détermine les méthodes d’analyse permettant de mettre en évidence les

atteintes encéphalomyélitiques équines. Il tient compte des méthodes d’analyse reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale.

4 L’OSAV peut régionaliser, généraliser à l’ensemble du territoire ou étendre à

d’autres espèces animales les analyses et mesures requises pour surveiller et combat- tre les atteintes encéphalomyélitiques équines.

Art. 244b Obligation d’annoncer Le vétérinaire cantonal annonce toute suspicion d’une atteinte encéphalomyélitique équine au médecin cantonal.

Art. 244c Suspicion d’une atteinte encéphalomyélitique équine

1 Une atteinte encéphalomyélitique équine doit être suspectée dans l’un des cas

suivants: a. l’analyse sérologique effectuée sur un équidé a donné un résultat positif; b. des investigations épidémiologiques indiquent qu’il y a eu contamination. 2 En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

Art. 244d Constat d’une atteinte encéphalomyélitique équine 1 En cas de constat d’une atteinte encéphalomyélitique équine, le vétérinaire canto- nal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.

2 Il ordonne en outre:

a. des investigations épidémiologiques; b. le nettoyage et la désinfection des écuries;

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Epizooties. O RO 2014

c. d’autres mesures nécessaires pour empêcher la transmission de l’épizootie, comme l’interdiction de transfuser à d’autres animaux les produits sanguins prélevés sur les équidés du troupeau contaminé ou la protection du troupeau contre les moustiques. 3 En cas de constat d’encéphalomyélite équine vénézuélienne, le vétérinaire cantonal ordonne de surcroît l’élimination des animaux contaminés. 4 Il lève le séquestre si l’examen des animaux restants a apporté la preuve que ceux- ci ne peuvent pas contaminer d’autres animaux ou des êtres humains.

Art. 244e Indemnisation Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux visées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.

Art. 246 Le diagnostic d’actinobacillose (APP) est établi lorsqu’il est prouvé que les porcs sont cliniquement atteints d’une infection due à Actinobacillus pleuropneumoniae.

Art. 255, al. 3

3 L’OSAV définit d’entente avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) les

sérotypes de Salmonella qu’il est important de combattre pour garantir la santé publique et fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les méthodes d’analyse.

Art. 297, al. 2, let. g

2 L’OSAV est en outre compétent pour:

g. exiger des autorités des cantons frontaliers qu’elles installent des postes de désinfection et de garde, organisent des vaccinations préventives et prennent d’autres mesures aux frais de la Confédération si une épizootie présente dans les régions frontalières menace de se propager en Suisse.

Art. 298 Abrogé

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

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Epizooties. O RO 2014

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014, sous réserve de l’al. 2.

2 Entrent en vigueur le 1er janvier 2015:

a. les art. 15b à 15f, al. 1; b. l’annexe (ch. II) ch. 1; c. l’annexe (ch. II) ch. 2, à l’exception de l’art. 12, al. 1, let. cbis, 2bis et 3; ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2014.

20 juin 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage13

Art. 28, let. gbis Le certificat d’ascendance pour les équidés reproducteurs est compris dans le passe- port équin. En plus des indications contenues dans le passeport équin selon l’art. 15d de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties14, il doit contenir les données suivantes: gbis. signalement graphique et verbal;

2. Ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données

sur le trafic des animaux15

Art. 2, let. h Dans la présente ordonnance, on entend par: h. passeport de base: ébauche du passeport équin qui contient déjà les données visées à l’art. 15d, al. 1, let. a, b, d, ch. 1, 3, 4 et 6, et let. e, OFE;

Art. 3, al. 1, let. f

1 L’historique comprend les données suivantes relatives à un animal:

f. concernant les équidés: nom et adresse du propriétaire.

Art. 8, al. 1, let. c, 6 et 7 Abrogés

Art. 8a Procuration pour la modification de données d’équidés A la naissance d’un équidé, le propriétaire de celui-ci peut habiliter le service qui émet le passeport équin à demander, avant de commander le passeport de base, la modification des données de l’équidé enregistrées dans la banque de données s’il estime qu’elles sont incorrectes.

13 RS 916.310 14 RS 916.401 15 RS 916.404.1

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Epizooties. O RO 2014

Art. 12, al. 1, let. cbis, 2bis et 3

1 Toute personne peut consulter les données la concernant, et:

cbis. concernant les équidés: leur utilisation prévue au sens des définitions de l’art. 3 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires16; 2bis Les consultations visées à l’al. 1, let. c et cbis, sont admises sans restriction; elles sont gratuites.

3 Le numéro BDTA de l’unité d’élevage, le numéro d’identification de l’animal ou

le numéro de la puce électronique servent de code d’accès pour la consultation des données. L’utilisateur se procure lui-même ces codes d’accès.

Art. 15 Abrogé

Art. 16, al. 3 3 Les personnes qui identifient les équidés peuvent consulter sans restrictions et sans frais les informations détaillées sur les équidés, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser.

Art. 22, al. 2, let. c 2 Il transmet au propriétaire et au détenteur de l’animal, suite à la notification de naissance, une confirmation d’enregistrement comprenant les indications suivantes: c. une indication sur la suite de la procédure en matière d’identification (art. 15a, al. 1, OFE) et d’établissement du passeport équin (art. 15c, al. 1, OFE);

Art. 25, al. 3 3 Il établit les passeports de base pour équidés et les met, sur demande, à disposition des services émetteurs de passeports visés à l’art. 15dbis, al. 2, OFE17.

Annexe 1, ch. 3, let. l Abrogée

16 RS 812.212.27 17 RS 916.401

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Epizooties. O RO 2014

3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et

l’exportation d’animaux et de produits animaux18

Préambule vu les art. 14 et 15 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux19, vu l’art. 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires20, vu les art. 24, al. 1, et 25, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties21, vu l’art. 2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques22, en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord)23,

Art. 16, al. 1bis 1bis Les importations de semences, d’ovules et d’embryons de porcs doivent être annoncées au moins 10 jours à l’avance au vétérinaire cantonal.

4. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux

de compagnie24

Art. 13 Abrogé

5. Ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant25

Annexe 1, ch. 2, let. g

2. Le commerce itinérant des marchandises suivantes est restreint ou

interdit conformément à des dispositions spéciales du droit fédéral: g. animaux visés à l’art. 21 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties26.

18 RS 916.443.10 19 RS 455 20 RS 817.0 21 RS 916.40 22 RS 812.21 23 RS 0.916.026.81 24 RS 916.443.14 25 RS 943.11 26 RS 916.40

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