AS 2014 2293
Loi fédérale sur la réhabilitation des personnes placées par décision administrative
Loi fédérale sur la réhabilitation des personnes placées par décision administrative
du 21 mars 2014
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 122, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le rapport du 6 septembre 2013 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national2, vu l’avis du Conseil fédéral du 13 novembre 20133, arrête:
Art. 1 But La présente loi vise à réparer l’injustice faite aux personnes qui ont été placées par décision administrative.
Art. 2 Champ d’application La présente loi s’applique aux personnes ayant subi un placement dans un établis- sement en vertu d’une décision administrative d’une autorité cantonale ou commu- nale fondée sur les dispositions du droit public cantonal ou du code civil4 qui étaient en vigueur en Suisse avant le 1er janvier 1981.
Art. 3 Reconnaissance de l’injustice faite
1 D’un point de vue actuel, de nombreux placements administratifs ayant eu lieu
avant le 1er janvier 1981: a. constituent une injustice; ou b. ont été exécutés sous une forme qui constitue une injustice. 2 Injustice a été faite aux personnes dont le placement par décision administrative ne remplissait pas les conditions essentielles applicables depuis le 1er janvier 1981, notamment à celles qui ont été placées dans un établissement d’exécution des peines sans avoir subi de condamnation pénale.
RS 211.223.12 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2013-2334 2293
Réhabilitation des personnes placées par décision administrative. LF RO 2014
Art. 4 Exclusion de prétentions financières La reconnaissance de l’injustice faite au sens de la présente loi n’ouvre aucun droit à des dommages-intérêts, à une indemnité pour tort moral ni à aucune autre prestation financière.
Art. 5 Etude scientifique 1 Le Conseil fédéral fait effectuer une étude scientifique sur les placements adminis- tratifs en prenant en considération d’autres mesures de coercition prises à des fins d’assistance ou d’autres placements extrafamiliaux. 2 Il mandate à cet effet une commission indépendante composée d’experts de divers domaines. 3 Les résultats de l’étude sont publiés. Les données personnelles sont rendues ano- nymes avant leur publication.
Art. 6 Archivage des dossiers 1 Les autorités fédérales, cantonales et communales veillent à la conservation des dossiers concernant les placements administratifs. 2 Elles ne peuvent se fonder sur ces dossiers pour prendre des décisions au détriment des personnes concernées.
Art. 7 Droit de consulter les dossiers
1 Les personnes qui ont été placées par décision administrative peuvent accéder
aisément et gratuitement à leur dossier ou, après leur décès, leurs proches. 2 Les personnes chargées d’études scientifiques peuvent consulter les dossiers si l’exécution de leurs travaux l’exige.
Art. 8 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 21 mars 2014 Conseil des Etats, 21 mars 2014 Le président: Ruedi Lustenberger Le président: Hannes Germann Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Réhabilitation des personnes placées par décision administrative. LF RO 2014
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2014 sans avoir été utilisé.5
2 La présente loi entre en vigueur le 1er août 2014.
21 mai 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 FF 2014 2763
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