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AS 2014 3339

Règlement sur l'assurance-invalidité

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du 15 octobre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 1bis, al. 1

1 Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS2, les

cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d’au moins fr. mais inférieur à fr.

9 400 17 200 0,754 17 200 21 900 0,772 21 900 24 200 0,790 24 200 26 500 0,808 26 500 28 800 0,826 28 800 31 100 0,844 31 100 33 400 0,879 33 400 35 700 0,915 35 700 38 000 0,951 38 000 40 300 0,987 40 300 42 600 1,023 42 600 44 900 1,059 44 900 47 200 1,113 47 200 49 500 1,167 49 500 51 800 1,221 51 800 54 100 1,274 54 100 56 400 1,328

2014-1698 3339

Assurance-invalidité. R RO 2014

Art. 39f Montant de la contribution d’assistance

1 La contribution d’assistance se monte à 32 fr. 90 par heure.

2 Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les presta- tions requises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 49 fr. 40 par heure. 3 L’office AI détermine le montant de la contribution d’assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le mon- tant de la contribution s’élève à 87 fr. 80 par nuit au maximum. 4 L’art. 33ter LAVS3 s’applique par analogie à l’adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l’évolution des salaires et des prix.

II Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

15 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 831.10

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