AS 2014 357
Code civil suisse
Code civil suisse (Autorité parentale)
Modification du 21 juin 2013
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 20111, arrête:
I Le livre premier du code civil2 est modifié comme suit:
Art. 25, al. 1
1 L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et
mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domi- cile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.
Le livre deuxième du code civil est modifié comme suit:
Art. 133 F. Sort des 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément enfants I. Droits et aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementa- devoirs des père tion porte notamment sur: et mère
3. les relations personnelles (art. 273) ou la participation de cha-
que parent à la prise en charge de l’enfant;
2 Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le
bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant.
3 Ilpeut fixer la contribution d’entretien pour une période allant
au-delà de l’accès à la majorité.
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Art. 134, al. 2 à 4
2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et
devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.
3 En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de
l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité paren- tale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.
4 Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la
garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière.
Art. 179, titre marginal (ne concerne que le texte allemand) et al. 1
1 A la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications comman-
dées par les faits nouvaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.
Art. 270a II. Enfant dont la 1 Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par mère n’est pas mariée avec le l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. père Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.
2 Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la nais-
sance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale.
3 Si aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert
le nom de célibataire de la mère.
4 Les changements d’attribution de l’autorité parentale n’ont pas
d’effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées.
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Art. 275, al. 2
2 Le juge qui statue sur l’autorité parentale, la garde et la contribution
d’entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale règle également les relations personnelles.
Art. 296 A. En général 1 L’autorité parentale sert le bien de l’enfant.
2 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale
conjointe de ses père et mère.
3 Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas
l’autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu’ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’attribution de l’autorité parentale selon le bien de l’enfant.
Art. 297 Abis. Décès 1 En cas de décès de l’un des détenteurs de l’autorité parentale d’un parent conjointe, l’autorité parentale revient au survivant.
2 En cas de décès du parent qui a l’exercice exclusif de l’autorité
parentale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité paren- tale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l’enfant.
Art. 298 Ater. Divorce et 1 Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de autres procédu- res matrimonia- protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents les l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.
2 Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce
point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3 Il invite l’autorité de protection de l’enfant à nommer un tuteur si
aucun des deux parents n’est apte à assumer l’exercice de l’autorité parentale.
Art. 298a Aquater. Recon- 1 Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît naissance et jugement de l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et paternité que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment I. Déclaration commune des de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale parents conjointe sur la base d’une déclaration commune.
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1. qu’ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité
de l’enfant;
2. qu’ils se sont entendus sur la garde de l’enfant, sur les rela-
tions personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien.
3 Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander
conseil à l’autorité de protection de l’enfant.
4 Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la re-
connaissance de l’enfant, la déclaration est reçue par l’officier de l’état civil. S’ils la déposent plus tard, elle est reçue par l’autorité de protec- tion de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant.
5 Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité
parentale exclusive de la mère.
Art. 298b II. Décision de 1 Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autorité de protection de l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du l’enfant lieu de domicile de l’enfant.
2 L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale
conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.
3 Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de
l’enfant règle également les autres points litigieux. L’action alimentai- re est réservée.
4 Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l’autorité
de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au père ou nom- me un tuteur selon le bien de l’enfant.
Art. 298c III. Action en Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge pro- paternité nonce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.
Art. 298d IV. Faits 1 A la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, nouveaux l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.
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2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les rela-
tions personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
Art. 299, titre marginal Aquinquies. Beaux-parents
Art. 300, titre marginal Asexies. Parents nourriciers
Art. 301, al. 1bis 1bis Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul:
2. d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyen-
nant un effort raisonnable.
Art. 301a II. Détermination 1 L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence du lieu de résidence de l’enfant.
2 Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modi-
fier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants: a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles.
3 Un parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite modifier le
lieu de résidence de l’enfant doit informer en temps utile l’autre pa- rent.
4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le
même devoir d’information.
5 Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de
l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protec- tion de l’enfant.
Art. 302, titre marginal III. Education
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Art. 303, titre marginal IV. Education religieuse
Art. 304, titre marginal V. Représenta- tion
1. A l’égard
de tiers a. En général
Art. 308, titre marginal et al. 1 et 2 II. Curatelle 1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant.
2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de
représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveil- lance des relations personnelles.
Art. 309 Abrogé
Art. 310, titre marginal III. Retrait du droit de détermi- ner le lieu de résidence
Art. 311, al. 1, ch. 1
1 Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans
résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale:
1. lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité,
d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’auto- rité parentale;
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Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre 1: De l’application du droit ancien et du droit nouveau
Art. 12, al. 4 et 5
4 Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de
l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b est applicable par analogie.
5 Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne
peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la modifi- cation du 21 juin 2013.3
II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 21 juin 2013 Conseil des Etats, 21 juin 2013 La présidente: Maya Graf Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
3 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 octobre 2013 sans avoir été utilisé.4
29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 FF 2013 4229
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Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5
Art. 100, al. 2, let. c
2 Le délai de recours est de dix jours contre:
c. les décisions portant sur le retour d’un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants6 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants7.
2. Code de procédure civile8
Art. 299, al. 2, let. a et c, ch. 1 2 Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants: a. les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l’enfant; c. le tribunal, sur la base de l’audition des parents ou de l’enfant ou pour d’autres raisons:
1. doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des
parents concernant l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde ou la façon dont leurs relations personnelles avec l’enfant sont réglées,
Art. 300, let. a Le représentant de l’enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu’il s’agit: a. de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde;
5 RS 173.110 6 RS 0.211.230.01 7 RS 0.211.230.02 8 RS 272
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Art. 301, let. c La décision est communiquée: c. le cas échéant, au curateur si la décision concerne l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde, des questions importantes relatives aux relations personnelles ou des mesures de protection de l’enfant.
3. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé9
Art. 63, al. 1
1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en
divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.
Art. 85, al. 4
4 Les mesures ordonnées dans un Etat qui n’est pas partie aux conven-
tions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordon- nées ou si elles sont reconnues dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou de l’adulte.
4. Code pénal10
Art. 220 Enlèvement Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur de mineur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire.
9 RS 291 10 RS 311.0
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