AS 2014 4059
Ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine
Ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine
Modification du 12 novembre 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contour- nement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine1 est modi- fiée comme suit:
Art. 1 Charges portant sur les biens à double usage et les biens militaires spécifiques 1 En lien avec la situation en Ukraine, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut refuser d’octroyer un permis pour l’exportation de biens visés à l’annexe 2, partie 2, ou à l’annexe 32 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)3 lorsque: a. la totalité ou une partie des biens sont destinés à un usage militaire; b. les biens sont destinés à un utilisateur final militaire. 2 La fourniture, directe ou indirecte, à une entreprise citée à l’annexe 4 de services, en particulier de services financiers, ou d’une assistance technique en rapport avec les biens et technologies visés à l’al. 1 doit être déclarée sans délai au SECO. 3 L’al. 2 ne s’applique pas aux opérations destinées à l’industrie aéronautique et spatiale. 4 Les déclarations doivent contenir des indications détaillées sur les parties à l’opéra- tion, son objet et sa valeur.
1 RS 946.231.176.72 2 Le texte des annexes 2 et 3 OCB n’est publié ni au RO ni au RS. Les annexes peuvent être consultées sur le site du SECO: www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique écono- mique extérieure > Contrôles à l’exportation > Produits industriels > Bases légales et listes des biens. 3 RS 946.202.1
2014-2986 4059
Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales RO 2014
Art. 2, al. 2 et 3 2 Les services suivants doivent être déclarés sans délai au SECO s’ils sont fournis pour l’exploration ou l’extraction pétrolière en haute mer ou dans l’Arctique ou dans le cadre de projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie: a. forage; b. essais de puits; c. diagraphie et complétion; d. fourniture d’unités flottantes. 3 Les déclarations doivent contenir des indications détaillées sur les parties à l’opéra- tion, son objet et sa valeur.
1 L’émission d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 30 jours est soumise à autorisation lorsque l’émetteur est: a. une banque ou une autre entreprise sise en Russie visée à l’annexe 2; b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à l’annexe 2; c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a ou b. 1bis L’octroi d’un prêt dont l’échéance est supérieure à 30 jours est soumise à autori- sation lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 5, al. 1, let. a à c.
2 L’autorisation est accordée lorsque la levée de fonds prévue ne causera pas de
dépassement de la valeur nominale moyenne des instruments financiers détenus par le requérant au cours des trois années précédentes. Des dépassements temporaires liés à des refinancements sont permis.
Art. 6 Déclaration obligatoire 1 Le négoce d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours doit être déclaré au SECO lorsque ces instruments financiers ont été émis du 27 août
2014 au 12 novembre 2014 par une banque, une entreprise ou une entité visée à
l’art. 5, al. 1, let. a à c; le négoce d’instruments financiers dont l’échéance est supé- rieure à 30 jours doit être déclaré au SECO lorsque ces instruments financiers ont été émis après le 12 novembre 2014 par une banque, une entreprise ou une entité visée à l’art. 5, al. 1, let. a à c.
2 Le négoce d’instruments financiers émis en Suisse ou dans l’Union européenne
n’est pas soumis à déclaration au SECO.
3 Les déclarations sont effectuées à la fin de chaque mois.
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4 Les déclarations visées à l’al. 1 doivent contenir des indications détaillées sur les instruments financiers émis ou négociés, l’objet, le volume et la valeur des transac- tions; les déclarations visées à l’al. 2 doivent contenir des indications détaillées sur le prêt accordé, sa valeur et, le cas échéant, les membres du consortium.
Art. 12 Le texte des annexes 2 à 4 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
Art. 14 Disposition transitoire Les art. 1, al. 1, de même que les art. 3, 4 et 7 ne s’appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 27 août 2014.
Art. 14a Disposition transitoire de la modification du 12 novembre 2014 L’art. 1, al. 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 12 novembre 2014, 18 heures.
II 1 L’annexe 24 est modifiée; son titre est modifié conformément au texte ci-joint.
2 L’annexe 35 est modifiée.
3 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 46 ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 12 novembre 2014 à 18 heures7.
12 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 Non publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanc- tions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos. 5 Non publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanc- tions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos. 6 Non publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanc- tions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos. 7 La présente ordonnance a été publiée le 12 nov. 2014 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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Annexe 28 (art. 5)
Titre
Banques et autres entreprises ou entités soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier
8 Non publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanc- tions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos.
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Annexe 49 (art. 1)
Entreprises et entités soumises à des charges portant sur les biens à double usage et les biens militaires spécifiques
9 Non publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanc- tions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos.
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