AS 2014 4423
AS 2014 4423
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Texte original
Modification des annexes 1, 6 et 9 Approuvée par le Département fédéral des finances le 30 septembre 2014 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2015
Annexe 1 Modèle de carnet TIR Version 2, page 11, al. 5) Remplacer le code SH «2403.10» par «2403.11 et 2403.19».
Annexe 6 Note explicative 0.8.3, al. 5, deuxième ligne Remplacer le code SH «2403.10» par «2403.11 et 2403.19».
Nouvelle note explicative 0.38.2 Ajouter la nouvelle note explicative 0.38.2 suivante: «0.38 Art. 38
0.38.2 L’obligation légale d’informer la Commission de contrôle TIR de
l’exclusion d’une personne, à titre temporaire ou définitif, du béné- fice des dispositions de la Convention peut être considérée comme remplie si l’on utilise correctement les applications électroniques mises au point à cette fin par le secrétariat TIR sous la supervision de la Commission de contrôle TIR.»
Nouvelles notes explicatives 8.9.1 et 8.9.2 Ajouter les nouvelles notes explicatives 8.9.1 et 8.9.2 suivantes: «8.9.1 Les membres de la Commission de contrôle TIR sont compétents et expérimentés en matière d’application des procédures douanières, en particulier de la procédure de transit TIR, tant au niveau national qu’international. Les membres de la Commission sont proposés par leurs gouvernements respectifs ou par des organisations, Parties
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Conv. TIR RO 2014
contractantes à la Convention. Ils représentent les intérêts des Parties contractantes à la Convention et non les intérêts particuliers d’un gouvernement ou d’une organisation.
8.9.2 Au cas où l’un des membres de la Commission de contrôle TIR
démissionnerait avant le terme de son mandat, le Comité de gestion de la Convention TIR peut élire un membre de remplacement. Dans ce cas, le membre qui sera élu ne restera en fonctions que pour la période de temps restante du mandat de son prédécesseur. Lorsqu’un membre de la Commission de contrôle TIR n’est pas en mesure, pour des raisons autres qu’une démission, d’honorer son mandat jusqu’à son terme, l’administration nationale du membre concerné devrait en aviser, par écrit, la Commission de contrôle TIR et le secrétariat TIR. Dans ce cas, le Comité de gestion peut élire un remplaçant pour la période de temps restante du mandat.»
Nouvelles notes explicatives 9.II.4 et 9.II.5 Ajouter les nouvelles notes explicatives 9.II.4 et 9.II.5 suivantes: «9.II.4 Les dispositions juridiques applicables concernant la communication de données, énoncées au par. 4, sont considérées comme respectées si les applications électroniques établies à cette fin par le secrétariat de la Convention TIR, sous la supervision de la Commission de contrôle TIR, sont utilisées de manière conforme. 9.II.5 La note explicative 9.II.4 s’applique mutatis mutandis au par. 5.»
Annexe 9 Première partie, Conditions et prescriptions, par. 3, al. vi) Nouvelle rédaction: «vi) communiquer à la Commission de contrôle TIR, avant le 1er mars de chaque année, le prix de chacun des types de carnets TIR qu’elle délivre;»