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AS 2014 4651

Ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd)

Ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd)

Modification du 28 novembre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 2, let. a et j et 3, let. b

2 Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO enregistre

des données personnelles relatives aux diplômes fédéraux, aux diplômes étrangers reconnus ou aux certificats d’équivalence afférents selon l’art. 36, al. 3, LPMéd: a. nom, prénom(s), nom(s) antérieurs; j. ne concerne que le texte italien.

3 Le secrétariat de la section «formation postgrade» de la MEBEKO enregistre des

données personnelles relatives aux titres postgrades fédéraux et aux titres postgrades étrangers reconnus ainsi qu’aux certificats d’équivalence afférents visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd: b. ne concerne que le texte italien.

Art. 11, al. 3 Abrogé

1 RS 811.112.0

2013-2223 4651

O sur les professions médicales RO 2014

Art. 12, al. 1 et 3 1 Les diplômes fédéraux sont utilisés dans leur énoncé officiel comme dénomination de la profession de médecin, de dentiste, de pharmacien, de chiropraticien ou de vétérinaire. Les diplômes étrangers reconnus sont, quant à eux, désignés selon la description contenue dans la directive 2005/36/CE2. Ils peuvent également être utilisés dans l’énoncé et la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la men- tion du pays de provenance. 3 Les diplômes et les titres de formation postgrade étrangers qui n’ont pas été recon- nus selon la directive 2005/36/CE ne peuvent être utilisés pour désigner la profes- sion.

II

1 Les annexes 1, 2 et 5 sont modifiées conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.

3 L’annexe 4 est abrogée.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

28 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe III, section A, chiffre 1, de l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

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Annexe 1 (art. 2, al. 1, let. a et b, et 10)

Formation postgrade des médecins

Ch. 1, titre et texte

1. Domaines de formation postgrade et durée de la formation selon

l’art. 25 de la directive 2005/36/CE3 La durée des formations postgrades suivantes est adaptée: anesthésiologie 5 ans gynécologie et obstétrique 5 ans pathologie 5 ans radiologie 5 ans radio-oncologie / radiothérapie 5 ans La dénomination du domaine de formation postgrade «médecine interne générale» est adaptée dans le texte italien.

Ch. 2, titre

2. Domaine de formation postgrade et durée de la formation

selon l’art. 28 de la directive 2005/36/CE

Ch. 3 Insérer avant l’inscription «médecine intensive» chirurgie de la main 6 ans

3 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe III, section A, chiffre 1, de l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

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Annexe 2 (art. 2, al. 1, let. c, et 10)

Formation postgrade des dentistes

Ch. 1, titre

1. Domaines de formation postgrade et durée de la formation

selon l’art. 35 de la directive 2005/36/CE4

4 Cf. note bas de page relative à l’annexe 1, ch. 1.

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Annexe 3 (art. 2, al. 1, let. d, et 10)

Formation postgrade des chiropracticiens

Ch. 1, titre Domaines de formation postgrade et durée de la formation en chiropratique selon les art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE5 chiropratique spécialisée 2½ ans

5 Cf. note bas de page relative à l’annexe 1, ch. 1.

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Annexe 5 (art. 15)

Emoluments

Des émoluments sont fixés pour: francs

2. la reconnaissance des diplômes étrangers et l’inscription

dans la banque de données de la MEBEKO: a. procédure selon l’art. 15, al. 1, LPMéd (y compris la carte) 800 à 1000 b. procédure selon l’art. 15, al. 4, LPMéd 800 à 1000

3. la reconnaissance des titres postgrades étrangers et

l’inscription dans la banque de données de la MEBEKO: a. procédure selon l’art. 21, al. 1, LPMéd 800 à 1000 b. procédure selon l’art. 21, al. 4, LPMéd 800 à 1000 3a.la vérification de la qualification professionnelle des prestataires de services selon l’ art. 35, al. 1, LPMéd a. première déclaration 800 à 1000 b. renouvellement de la déclaration 150

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