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Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République centrafricaine
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République centrafricaine
du 14 mars 2014
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, en exécution des résolutions 2127 (2013) et 2134 (2014)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies, arrête:
Section 1 Mesures de coercition
Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe 1 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la République centrafricaine ou à des fins d’utilisation en République centrafricaine sont interdits. 2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation technique et la mise à disposition de mercenaires armés, et l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exporta- tion, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités à l’al. 1 ou en rela- tion avec des activités militaires en République centrafricaine sont interdits.
3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a. à la fourniture de biens exclusivement destinés à la Mission de l’Union afri- caine (MISCA), au bureau intégré de l’Organisation des Nations Unies en Centrafrique (BINUCA) et à son unité de gardes, à la Force régionale d’intervention de l’Union africaine et aux forces françaises qui les soutien- nent ou à l’utilisation par ceux-ci; b. à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies et de la Confédéra- tion, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel;
RS 946.231.123.6 1 RS 946.231 2 Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org/fr > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.
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c. à l’exportation d’armes légères et autres matériels connexes destinés exclu- sivement à être utilisés dans le cadre de patrouilles internationales assurant la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes et toutes autres ac- tivités contraires au droit interne de la République centrafricaine ou au droit international. 4 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour: a. la fourniture de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ainsi que l’assistance technique ou la forma- tion connexes; b. la fourniture d’armes et d’autres matériels létaux aux organes étatiques de la République centrafricaine, destinés exclusivement à appuyer la réforme du secteur de la sécurité ou à être utilisés dans le cadre de cette réforme; c. d’autres ventes ou livraisons d’armes et de matériels connexes, ou la fourni- ture d’une assistance ou de personnel. 5 Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens3 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 sont réservées.
Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle direct ou indirect: a. des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe; b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a; c. des entreprises et entités appartenant à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou se trouvant sous leur contrôle. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirec- tement, des avoirs ou des ressources économiques.
3 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des
comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressour- ces économiques gelées, afin: a. de prévenir des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants;
3 RS 946.202 4 RS 514.51
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c. d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administra- tive ou arbitrale existente, ou d. de sauvegarder les intérêts de la Suisse. 4 Le SECO autorise les dérogations visées à l’al. 3, après avoir consulté les offices compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, et conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.
Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les cré- dits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaisse- ments, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de finan- cement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporel- les ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeu- bles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utili- sation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque maniè- re que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe. 2 L’Office fédéral des migrations (ODM) peut accorder des dérogations, si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire, ou en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Section 2 Exécution et dispositions pénales
Art. 5 Contrôle et exécution 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1 et 2.
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2 L’ODM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à
l’art. 4.
3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
4 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces-
saires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 6 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.
Art. 7 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10
LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Section 3 Publication et entrée en vigueur
Art. 8 Publication Le texte de l’annexe n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 20145.
14 mars 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 La présente ordonnance a été publiée le 14 mars 2014 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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Annexe6 (art. 2, al. 1, let. a, et 4, al. 1)
Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
6 Non publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanc- tions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos.
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