AS 2014 713
Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine
Ordonnance sur la délivrance des preuves d’origine (ODPO)
Modification du 7 mars 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine1 est modifiée comme suit:
1 Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, doit: b. conserver les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d’origine pendant trois ans; sont réservées des durées de conservation plus longues prévues dans les bases juridiques visées à l’art. 1. 1bis Les durées de conservation valables pour les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d’origine s’appliquent également aux justificatifs relatifs aux indications figurant sur les déclarations du fournisseur visées à l’art. 4, let. f.
Art. 19, al. 1, let. c
1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
c. ne se conforme pas à l’obligation énoncée à l’art. 5, al. 1, let. b, et 1bis;
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2014.
7 mars 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RS 946.32
2014-0378 713
Délivrance des preuves d’origine. O RO 2014