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AS 2015 2031

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Yémen

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Yémen

Modification du 12 juin 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 décembre 2014 instituant des mesures à l’encontre du Yémen1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2, en exécution des résolutions 2140 (2014) et 2216 (2015)3 du Conseil de sécurité des Nations Unies,

Art. 1 Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires 1 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange sont interdits: a. aux personnes physiques et morales, groupes et entités cités dans l’annexe; b. aux personnes physiques et morales, groupes et entités agissant au nom ou sur instruction des personnes physiques et morales, groupes et entités visés à la let. a. 2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, ainsi que l’octroi de moyens finan- ciers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation de biens d’équipement militaires de toute sorte, de même que l’octroi de moyens financiers liés à des activités militaires, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, aux personnes physiques et morales, groupes et entités visés à l’al. 1 sont interdits.

3 Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org/fr > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

2015-1535 2031

Mesures à l’encontre du Yémen. O RO 2015

3 Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens4 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre5 sont réservées.

Art. 1a Ex-art. 1

Art. 4, al. 1 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1 et 1a.

Art. 5, al. 1 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 1a, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

Art. 6, al. 1

1 Quiconque viole les dispositions des art. 1, 1a ou 3 est puni conformément à

l’art. 9 LEmb.

II L’annexe est modifiée comme suit:

Renvoi Annexe (art. 1, al. 1 et 2, 1a, al. 1, et 3, al. 1)

Titre

Personnes physiques et morales, groupes et entités visés par les sanctions financières, par l’interdiction d’entrée et de transit et par l’interdiction de fournir de l’équipement militaire

4 RS 946.202 5 RS 514.51

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Mesures à l’encontre du Yémen. O RO 2015

III La présente ordonnance entre en vigueur le 12 juin 2015 à 18 heures6.

12 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 La présente ordonnance a été publiée le 12 juin 2015 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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