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AS 2015 2475

Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire

Ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)

Modification du 24 juin 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire1 est modifiée comme suit:

Art. 12a, al. 4 4 Lorsqu’une ligne est surchargée, le gestionnaire de l’infrastructure recherche les raisons de la surcharge moyennant une analyse des capacités et expose dans celle-ci les mesures à court et à moyen terme propres à y remédier. Il remet cette analyse des capacités à l’OFT dans un délai de trois mois après que la ligne a été déclarée sur- chargée. Sur demande du gestionnaire de l’infrastructure, l’OFT peut déclarer obli- gatoires pour les utilisateurs les mesures exposées dans l’analyse des capacités.

Art. 19 Prix de base 1 Le prix de base pour tous les types de transport couvre les coûts marginaux norma- tifs et tient compte des différents coûts infrastructurels sur le réseau, de la demande et de l’impact environnemental des véhicules. 2 L’OFT fixe le prix de base par catégorie de tronçon d’après les indications des gestionnaires de l’infrastructure et le structure en fonction des coûts générés: a. par train-kilomètre (prix de base lié au sillon); b. par train selon l’usure que génèrent ses véhicules (prix de base lié à l’usure). 3 Le prix de base lié au sillon est conditionné par les coefficients, suppléments et rabais suivants: a. un coefficient lié à la demande par sillon; b. un coefficient lié à la qualité de chaque sillon; c. un supplément pour arrêt lié à la demande; d. des suppléments et des rabais liés à l’impact environnemental en fonction de la qualité des véhicules;

1 RS 742.122

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e. un rabais pour les courses sur des tronçons équipés du dispositif d’arrêt automatique ETCS; f. un rabais pour les tractions qui permettent un meilleur taux d’utilisation de la capacité d’un tronçon.

4 L’OFT fixe les tractions et le rabais visés à l’al. 3, let. f.

5 Il peut charger des tiers de la vérification de l’usure générée par les véhicules.

Art. 19a, al. 2, let. c et d, 5, let. c, et 6 2 Le coefficient lié à la qualité de chaque sillon multiplie le prix de base par:

c. 0,7 pour les sillons du transport non concessionnaire de voyageurs, pour les sillons des courses à vide du transport de voyageurs et pour les sillons du transport de marchandises (catégorie C); d. 0,6 pour les sillons (catégorie D):

1. de trains de locomotives,

2. de courses impliquant un temps de parcours total dépassant d’au moins

15 minutes le temps de parcours du sillon le plus rapide, à vitesses

maximales égales,

3. de trains de manœuvre et de trains marchandises de la desserte fine du

transport par wagons complets isolés. 5 Les suppléments et les rabais liés à l’impact environnemental en fonction de la qualité des véhicules sont les suivants: c. un rabais pour les véhicules silencieux (bonus-bruit). 6 Pour les courses sur les tronçons à voie étroite, sur les tronçons d’exploitation frontalière visés à l’annexe 2 ou avec des véhicules historiques, l’OFT peut prévoir des coefficients, suppléments et rabais simplifiés ou forfaitaires.

Art. 19c, titre et al. 4 Rabais pour dispositif d’arrêt automatique ETCS 4 Les demandes doivent être établies pour une année civile et présentées à l’OFT au plus tard à fin juin de l’année suivante. Le droit au rabais est caduc si le délai de présentation des demandes n’est pas respecté.

Art. 19d Redevance d’annulation 1 Si une entreprise de transport ferroviaire renonce, certains jours isolés, à utiliser un sillon qui lui est attribué définitivement, une redevance d’annulation est perçue au lieu du prix du sillon. Cette redevance couvre notamment les frais d’administration occasionnés et une partie des frais de mise à disposition. 2 La redevance d’annulation se calcule à partir du prix de base lié au sillon confor- mément à l’art. 19, al. 3, let. a à c, multiplié par les coefficients suivants:

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a. 0,2 en cas de renonciation jusqu’à 61 jours à l’avance; b. 0,5 en cas de renonciation jusqu’à 31 jours à l’avance; c. 0,8 en cas de renonciation avant 17 heures le jour précédent; d. 1 en cas de renonciation après 17 heures le jour précédent; e. 2 en cas de renonciation après l’heure de départ prévue du train. 3 Sur les lignes surchargées (art. 12a), la redevance d’annulation est également due en cas de renonciation à un sillon: a. attribué provisoirement au moins cinq jours ouvrables à l’avance; b. commandé, si la commande entraîne des conflits entre les utilisateurs et si le gestionnaire de l’infrastructure a informé les utilisateurs concernés de ces conflits dans un délai de plus de cinq jours ouvrables.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

24 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 2 (art. 19a, al. 6)

Tronçons d’exploitation frontalière

1. Basel Bad Bf – Frontière (– Weil am Rhein)

2. Basel Bad Bf – Frontière (– Basel Bad Rbf)

3. Basel Bad Bf – Frontière d’infrastructure BEV/CFF – Basel SBB PB/RB

4. Basel Bad Bf – Frontière (– Grenzach)

5. Basel Bad Bf – Frontière (– Lörrach)

6. (Kreuzlingen –) Frontière d’infrastructure CFF/BEV –

Frontière (– Konstanz)

7. (Kreuzlingen Hafen –) Frontière d’infrastructure CFF/BEV –

Frontière (– Konstanz)

8. Schaffhausen – Frontière (– Gottmadingen)

9. Schaffhausen – Frontière (– Erzingen [Baden])

10. St. Margrethen – Frontière (Autriche)

11. Buchs SG – Frontière (Principauté du Liechtenstein)

12. Basel SBB – Basel St. Johann – Frontière (France)

13. Vallorbe – Frontière (France)

14. Genève-La Praille – La Plaine – Frontière (France)

15. Genève-Cornavin – La Plaine – Frontière (France)

16. Chiasso Smistamento – Frontière (Italie)

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