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AS 2015 3217

Ordonnance sur le transport de voyageurs

Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV)

Modification du 2 septembre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 20a, al. 6, et 63, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)2,

Art. 6, let. d Une concession est nécessaire pour: d. les courses de ramassage ou pour lesquelles des destinations sont annoncées (courses assimilées au service de ligne), notamment les courses sur demande et les courses collectives, avec fonction de desserte;

Art. 8, al. 1, let. f

1 Sont soustraits à la régale du transport des voyageurs:

f. le transport de groupes de passagers préalablement constitués, chaque groupe étant ramené à son point de départ avec le même véhicule (circuits);

Art. 44, al. 1, let. b à d

1 L’autorisation peut être octroyée uniquement:

b. abrogée c. si le service de transport n’affecte pas sérieusement, sur les tronçons directs concernés, le fonctionnement d’une offre de transport comparable relevant d’un ou plusieurs mandats de service public; d. abrogée

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Transport de voyageurs. O RO 2015

Art. 58a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable: traitement des données, accès et sécurité des données (art. 20a LTV)

1 Le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu d’origine ou de naissance,

l’adresse et les données nécessaires à l’identification contenues dans les documents présentés peuvent être traités dans les systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable dans le but d’identifier ces personnes. 2 Les données ne peuvent être consultées et traitées que par les personnes qui en ont besoin pour la perception d’un supplément ou pour l’identification de voyageurs.

3 Quiconque est informé de mutations doit rectifier ses données sans délai.

4 Si des données sont accessibles par procédure d’appel, l’exploitant du système

d’information et l’entreprise qui consulte les données doivent s’assurer que celles-ci sont accessibles uniquement aux personnes qui en ont besoin pour la perception du supplément ou pour l’identification de voyageurs.

Art. 58b Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable: accès et rectification (Art. 20a LTV)

1 Si une personne demande des informations sur les données la concernant dans un

système d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable ou la rectifi- cation de ces données, elle doit en faire la demande écrite au gestionnaire du sys- tème d’information. Dans sa demande, elle doit attester son identité. 2 Le gestionnaire du système d’information vérifie au moins mensuellement quelles données doivent être effacées conformément à l’art. 20a, al. 4, let. b, LTV.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

2 septembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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