AS 2015 4243
Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives
Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA)
Modification du 21 octobre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives1 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 2bis 2bis Toute personne peut demander à une autorité de lui notifier les factures à carac- tère de décision par voie électronique. Les factures à caractère de décision sont des décisions qui visent principalement à constater l’obligation de payer un certain montant et qui sont envoyées avec la facture.
Art. 9, al. 2bis, 3, 5 et 6 2bis Contrairement à ce que prévoit l’al. 2, let. b, le moment de la notification de factures électroniques à caractère de décision ne doit pas être enregistré. Ces factures sont notifiées par l’intermédiaire des prestataires habituels pour l’échange électro- nique de factures: a. dans un système comptable du destinataire; b. dans la banque électronique du destinataire.
3 Les décisions sont transmises en format PDF/A, les pièces annexées en for-
mat PDF. Les factures électroniques à caractère de décision sont transmises en format PDF ainsi que sous forme de données structurées. 5 Peuvent être munies d’une signature électronique avancée (art. 2, let. b, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique2, basée sur un certificat émanant d’un fournisseur reconnu: a. les décisions notifiées selon une procédure automatisée, qui, en raison de leur grand nombre, ne peuvent pas être signées individuellement par un représentant de l’autorité (décisions notifiées en masse);
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Communication électronique dans le cadre de procédures administratives. O RO 2015
b. les factures électroniques à caractère de décision; ces factures peuvent être signées par les prestataires habituels pour l’échange électronique de factures sur mandat de l’autorité compétente.
6 Abrogé
Art. 10, al. 3 3 Les factures électroniques à caractère de décision sont réputées notifiées 30 jours après réception d’un paiement.
Art. 10a Nouvelle décision pour les factures électroniques à caractère de décision 1 Si le destinataire d’une facture électronique à caractère de décision n’a effectué aucun paiement 30 jours après la date de l’envoi, une nouvelle décision lui est adres- sée sous forme de document imprimé avec accusé de réception, ou selon l’art. 9, al. 1 ou 2. 2 Dans ce cas, l’envoi de la facture électronique n’est pas pris en considération pour déterminer le moment de la notification.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
21 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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