AS 2015 4517
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Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)
Modification du 28 octobre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploi- tations agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2, let. b, ch. 1 2 Les cantons veillent à la coordination des contrôles de base de manière à ce qu’une exploitation ne soit, en principe, pas contrôlée plus d’une fois par année civile. Des exceptions à la coordination sont notamment possibles pour: b. les contrôles de base portant sur les types de paiements directs suivants:
1. contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II et pour la
mise en réseau,
Art. 4, al. 3 3 En ce qui concerne les contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II, des contrôles prévus aux al. 1 et 2 sont effectués chaque année dans au moins 1 % des exploitations annoncées. Lors de ces contrôles, le respect des charges d’exploita- tion est vérifié pour une sélection de surfaces annoncées.
Art. 6, al. 2, let. b et 3 2 Les organes de droit privé doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2 selon la norme «SN EN ISO/IEC
17020 Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes
procédant à l’inspection»3. Cette disposition ne s’applique pas au contrôle des don- nées sur les surfaces, des contributions à des cultures particulières et des types de paiements directs suivants: