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AS 2016 1693

AS 2016 1693

Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT)

Modification du 31 mai 2016

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:

I Les annexes 2 et 3 de l’ordonnance de l’OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2016.

31 mai 2016 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann

1 RS 916.202.1

2016-1280 1693

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

Annexe 2 (art. 3)

Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent ni à l’annexe 1 ni à l’annexe 2 OPV

Chapitre 6 Chapitre 6 Escargots du genre Pomacea (Perry)

I Dans le présent chapitre, on entend par: a. organisme spécifié: les espèces d’escargots du genre Pomacea (Perry); b. végétaux spécifiés: les végétaux, à l’exception des semences, qui ne peuvent être cultivés que dans l’eau ou dans un sol saturé d’eau en permanence.

II Interdictions Il est interdit d’introduire ou de propager l’organisme spécifié en Suisse.

III Importation et transit de végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers 1 Les végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers ne peuvent être introduits en Suisse que s’ils remplissent les exigences énoncées à l’appendice I, par. I, point 1. 2 Les conditions énoncées à l’al. 1 sont également applicables aux végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers qui arrivent en Suisse par la voie aérienne et sont ensuite acheminés à destination d’un Etat membre de l’UE par une voie autre que la voie aérienne. 3 Les végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers doivent être contrôlés et libérés par

le SPF avant leur importation ou, en cas de transit, avant leur acheminement à desti- nation dans un Etat membre de l’UE conformément à l’appendice I, par. I, point 2.

IV Mise en circulation des végétaux spécifiés Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées en Suisse conformément au par. VI ou de zones délimitées dans des Etats membres de l’UE conformément à la

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décision d’exécution 2012/697/UE2 ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’appendice I, par. II.

V Enquêtes et déclaration obligatoire des organismes spécifiés 1 Dans les régions où l’on cultive du riz, les services phytosanitaires cantonaux mènent chaque année des enquêtes visant à déceler la présence de l’organisme spécifié sur les plantes de riz et, le cas échéant, sur d’autres végétaux spécifiés dans les champs et les cours d’eau; ils communiquent les résultats de ces enquêtes au plus tard le 30 novembre de chaque année au SPF.

2 Quiconque soupçonne ou constate la présence de l’organisme spécifié dans des

champs ou des cours d’eau est tenu de le déclarer sans délai au service phytosani- taire cantonal.

VI Zones délimitées et mesures à prendre dans ces zones 1 Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées au par. V, al. 1, ou d’autres éléments de preuve, la présence de l’organisme spécifié est constatée dans un champ ou un cours d’eau où il était jusqu’alors inconnu, le service phytosanitaire cantonal établit ou modifie sans délai une zone délimitée, composée d’un foyer d’infestation et d’une zone tampon, conformément à l’appendice II, par. I, et prend toutes les mesures nécessaires à l’éradication de l’organisme spécifié conformément à l’appendice II, par. II. 2 Lorsqu’une zone délimitée doit être établie ou modifiée en application de l’al. 1, le canton concerné mène, le cas échéant en accord avec le SPF, une campagne de sensibilisation. 3 Lorsque, sur la base des enquêtes visées au par. V, al. 1, la présence de l’organisme spécifié n’a pas été constatée dans une zone délimitée durant une période de quatre ans, le service phytosanitaire cantonal confirme que cet organisme n’est plus présent dans ladite zone et lève les mesures qui y avaient été ordonnées.

4 Lorsqu’un canton prend des mesures conformément aux al. 1 à 3, il transmet au

SPF sans délai la liste des zones délimitées, les indications géographiques corres- pondantes et du matériel cartographique ainsi qu’une description des mesures appli- quées dans ces zones délimitées.

2 Décision d’exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre Pomacea (Perry), JO L 311 du 10.11.2012, p. 14.

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Appendice I ad chap. 6 I. Exigences particulières pour l’importation et le transit de végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers

1. Les végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers doivent être accompagnés du

certificat phytosanitaire visé à l’art. 11 et à l’annexe 7 OPV, lequel doit indi- quer sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» que les végétaux spéci- fiés ont été reconnus exempts de l’organisme spécifié juste avant qu’ils ne quittent l’Etat tiers concerné.

2. A moins qu’il ne ressorte du certificat phytosanitaire ou de tout autre docu-

ment, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit, ou du document phytosanitaire de transport, conformément à l’art. 9, al. 1, OPV que les végé- taux spécifiés originaires d’Etats tiers ont subi un contrôle phytosanitaire complet dans un Etat membre de l’UE, lesdits végétaux sont, lors de leur en- trée en Suisse, soumis à un contrôle phytosanitaire en vue de confirmer qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 1.

3. Les dispositions prévues à l’art. 22 OPV sont applicables aux végétaux

spécifiés originaires d’Etats tiers qui arrivent en Suisse par la voie aérienne et ne sont ensuite pas acheminés à destination dans un Etat membre de l’UE par la voie aérienne.

II. Conditions pour la mise en circulation de végétaux spécifiés originaires de zones délimitées vers des zones non délimitées Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées ne peuvent être mis en circu- lation à partir de ces zones vers des zones non délimitées que s’ils sont accompa- gnés: a. d’un passeport phytosanitaire suisse établi conformément à l’art. 34 OPV, lorsqu’ils proviennent d’une zone délimitée qui se trouve en Suisse; b. d’un passeport phytosanitaire de l’UE établi conformément à la direc- tive 92/105/CEE3, lorsqu’ils proviennent d’une zone délimitée qui se trouve dans l’UE.

3 Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les condi- tions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/17/CE, JO L 57 du 3.3.2005, p. 23.

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Appendice II ad chap. 6 I. Etablissement de zones délimitées

1. Les zones délimitées visées au par. VI se composent des parties suivantes:

a. d’un foyer d’infestation, qui comprend au moins les endroits où la pré- sence de l’organisme spécifié a été confirmée (lorsque la présence de l’organisme spécifié n’est décelée que sur une partie d’un champ culti- vé, le foyer d’infestation est constitué de l’ensemble de ce champ), et b. d’une zone tampon d’un rayon minimal de 500 m autour du foyer d’infestation, qui ne comprend toutefois que des cours d’eau et des zones saturées d’eau douce.

2. Lorsque le foyer d’infestation comprend une partie d’un cours d’eau, la zone

tampon doit englober ce cours d’eau sur une longueur d’au moins 1000 m en aval et d’au moins 500 m en amont de l’endroit où la présence de l’organisme spécifié a été constatée.

3. Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou se trouvent géographi-

quement proches les unes des autres, les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent sont réunies en une seule et grande zone délimitée.

4. La délimitation exacte d’un foyer d’infestation et d’une zone tampon se

fonde sur des bases scientifiques solides, sur la biologie de l’organisme spé- cifié, l’ampleur de l’infestation, la répartition des végétaux spécifiés, les signes de l’établissement de l’organisme spécifié et de la capacité de ce der- nier de se propager naturellement.

5. Si la présence de l’organisme spécifié est constatée dans la zone tampon, la

délimitation du foyer d’infestation et de la zone tampon doit être modifiée en conséquence.

II. Mesures applicables aux zones délimitées Les mesures à mettre en œuvre dans les zones délimitées comprennent au moins: a. l’enlèvement et la destruction de l’organisme spécifié; b. la surveillance intensive de la réapparition de l’organisme spécifié au moyen d’inspections réalisées deux fois par an et portant prioritaire- ment sur la zone tampon; c. l’instauration d’un protocole d’hygiène pour toutes les machines agri- coles et aquacoles utilisées qui sont susceptibles d’entrer en contact avec l’organisme spécifié et de le propager.

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Chapitre 7 Chapitre 7 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

I Dans le présent chapitre, on entend par: a. organisme spécifié: Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Seri- zawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto; b. végétaux spécifiés: pollen vivant et les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, d’Actinidia Lindl..

II Interdictions Il est interdit d’introduire ou de propager l’organisme spécifié en Suisse.

III Importation de végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers Les végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers ne peuvent être introduits en Suisse que s’ils remplissent les exigences particulières pour l’importation énoncées à l’appendice I.

IV Mise en circulation des végétaux spécifiés Les végétaux spécifiés ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’appendice II.

V Enquêtes et déclaration obligatoire de l’organisme spécifié 1 Les cantons mènent chaque année sur leur territoire des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l’organisme spécifié sur les végétaux spécifiés. Ils commu- niquent les résultats de ces enquêtes au plus tard le 31 décembre au service phytosa- nitaire fédéral.

2 Quiconque soupçonne ou constate la présence de l’organisme spécifié dans une

zone où il était jusqu’alors inconnu est tenu de le déclarer sans délai au service phytosanitaire cantonal.

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Appendice I ad chap. 7 I. Exigences particulières pour l’importation de végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers

1. Les végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers doivent être accompagnés du

certificat phytosanitaire visé à l’art. 11 et à l’annexe 7 OPV.

2. Le certificat phytosanitaire mentionne sous la rubrique «Déclaration sup-

plémentaire» que l’une des exigences suivantes est remplie: a. les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans un pays re- connu exempt de l’organisme spécifié; b. les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l’organisme spécifié, établie par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme in- ternationale pour les mesures phytosanitaires no 4 (ci-après: «NIMP 4») c. les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu ou un site de pro- duction exempt de l’organisme spécifié, établi par l’organisation natio- nale de protection des végétaux conformément à la norme internatio- nale pour les mesures phytosanitaires no 10 (ci-après: «NIMP 10») de la FAO5, à savoir: i) que les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d’isolement et de protection par rapport à l’environne- ment extérieur est tel qu’il exclut effectivement toute présence de l’organisme spécifié, ii) que les végétaux spécifiés ont été soumis à deux inspections offi- cielles effectuées aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation précédant l’exportation et ont été trouvés exempts de l’organisme spécifié, et iii) que le lieu ou site de production est entouré d’une zone d’au moins

500 m de rayon, où deux inspections officielles ont été effectuées

aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation précédant l’exportation, et tous les végétaux qui présentaient ce type de symptômes lors desdites inspections ainsi que tous les végétaux spécifiés voisins qui se trouvaient dans un rayon de 5 m ont été immédiatement détruits;

4 La NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (éd. 14.1.2016) peut être téléchargée gratuitement sous www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Requirements for the establishment of pest free areas > Fr. 5 La NIMP no 10 «Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles» (éd. 14.1.2016) peut être téléchargée gratuitement sous www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 10 Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production > Fr.

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d. les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu de production exempt de l’organisme spécifié, établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément à la NIMP 10, à savoir: i) que le lieu de production ainsi que la zone qui l’entoure dans un rayon de 4500 m ont été soumis à des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation précédant l’exportation, et ii) que les inspections officielles, les échantillonnages et les analyses n’ont pas permis de déceler la présence de l’organisme spécifié. 3. Lorsque le certificat phytosanitaire contient les informations visées au point 2, let. c ou d, il mentionne en outre, sous la rubrique «Déclaration supplé- mentaire», que l’une des exigences suivantes est remplie: a. les végétaux spécifiés proviennent directement de plantes-mères culti- vés dans des conditions conformes au point 2, let. a, b ou c; b. les végétaux spécifiés proviennent directement de plantes-mères qui ont été soumis à des analyses individuelles préalables ayant confirmé l’absence de l’organisme spécifié; c. les végétaux spécifiés ont été soumis à des analyses sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de

99 %, que le taux de contamination de l’organisme spécifié dans les

végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

4. Lorsque le certificat phytosanitaire contient l’information visée au point 2,

let. a, le nom de la zone exempte est indiqué dans le certificat sous la rubrique «Lieu d’origine».

II. Contrôle à l’importation des végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers

1. A moins qu’il ne ressorte du certificat ou du document phytosanitaire de

transport ou de tout autre document, comme une lettre de voiture ou un bul- letin de transit, conformément à l’art. 9, al. 1, OPV que les végétaux spéci- fiés originaires d’Etats tiers ont subi un contrôle phytosanitaire complet dans un Etat membre de l’UE, lesdits végétaux font, lors de leur entrée en Suisse, l’objet d’un contrôle phytosanitaire conformément aux art. 15 et 16 OPV et, s’il y a lieu, sont soumis à des tests visant à déceler la présence de l’organisme spécifié conformément à l’art. 18 OPV.

2. Les dispositions prévues à l’art. 22 OPV sont applicables aux végétaux

spécifiés originaires d’Etats tiers qui arrivent en Suisse par la voie aérienne et ne sont ensuite pas acheminés à destination dans un Etat membre de l’UE par la voie aérienne.

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Appendice II ad chap. 7 Conditions pour la mise en circulation des végétaux spécifiés

1. Les végétaux spécifiés ne peuvent être mis en circulation que s’ils satisfont

aux exigences établies au point 2 et qu’ils sont accompagnés: a. d’un passeport phytosanitaire suisse établi conformément à l’art. 34 OPV; ou b. d’un passeport phytosanitaire de l’UE établi conformément à la direc-

2. Les végétaux spécifiés satisfont l’une des exigences suivantes:

a. ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire suisse établi con- formément à l’art. 34 OPV; b. ils ont été cultivés en permanence dans une zone bénéficiant du statut de zone protégée en ce qui concerne l’organisme spécifié, conformé- ment à l’art. 2, par. 1, let. h, de la directive 2000/29/CE7; c. ils ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l’organisme spécifié, établie par l’organisme officiel responsable d’un Etat membre de l’UE conformément à la NIMP 4; d. ils ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt de l’organisme spécifié, établi par l’organisme officiel responsable d’un Etat membre de l’UE conformément à la NIMP 10, à savoir: i) que les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d’isolement et de protection par rapport à l’environ- nement extérieur est tel qu’il exclut effectivement toute présence de l’organisme spécifié, et ii) qu’au cours de la dernière période complète de végétation précé- dant leur mise en circulation les végétaux spécifiés ont été soumis à deux inspections officielles aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection et ont été reconnus exempts de l’organisme spécifié. e. ils ont été produits dans un lieu de production exempt de l’organisme spécifié, établi par l’organisme officiel responsable de l’Etat membre de l’UE d’origine conformément à la NIMP 10, à savoir: i) que les végétaux spécifiés du lieu de production et ceux situés dans la zone qui l’entoure dans un rayon de 500 m (ci-après la «zone environnante») ont été soumis à des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses à deux reprises aux moments

6 Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les condi- tions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. 7 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/1/UE de la Commission du 8 janvier 2010, JO L 7 du 12.1.2010, p. 17.

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les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation précédant la mise en circulation des végétaux spécifiés; les inspections officielles, les échantillonnages et les analyses en question n’ont pas permis de déceler la présence de l’organisme spécifié, et ii) que dans la zone qui entoure la zone environnante sur une largeur de 4 km, où, à la suite des inspections officielles, des échantillon- nages et des analyses réalisés dans l’ensemble de la zone à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symp- tômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation précédant la mise en circulation des végétaux spécifiés, des mesures d’éradication ont été prises chaque fois que la pré- sence de l’organisme spécifié a été décelée sur des végétaux spéci- fiés par la destruction immédiate des végétaux spécifiés infectés et de tous les végétaux spécifiés voisins se trouvant dans un rayon de

5 m.

3. Lorsque les exigences établies au point 2, let. d ou e, sont remplies, les

végétaux spécifiés satisfont en outre à l’une des exigences suivantes: a. ils proviennent directement de plantes-mères cultivés dans des condi- tions conformes au point 2, let. a, b, c ou d, ou b. ils proviennent directement de plantes-mères qui ont été soumis à des analyses individuelles préalables ayant confirmé l’absence de l’orga- nisme spécifié, ou c. ils ont été soumis à des analyses sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de pré- sence de l’organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

4. Les végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers conformément aux exigences

de l’appendice I ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accompa- gnés du passeport phytosanitaire visé au point 1.

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Annexe 3 (art. 4)

Mesures particulières temporaires en cas de risque phytosanitaire accru

Chapitre 2 Abrogé

Appendice ad chap. 2 Abrogé

Chapitre 4 Chapitre 4 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

I Définitions Dans le présent chapitre, on entend par: a. organisme spécifié: toute sous-espèce de Xylella fastidiosa (Wells et al.); b. végétaux hôtes: végétaux destinés à la plantation, à l’exception des se- mences, appartenant aux genres ou espèces dont la sensibilité à des sous- espèces de l’organisme spécifié trouvées en Europe est connue. Ces végé- taux sont énumérés à l’appendice I; c. végétaux spécifiés: les végétaux hôtes et tous les végétaux destinés à la plan- tation, à l’exception des semences, appartenant aux genres ou espèces énu- mérés à l’appendice II; d. opérateur professionnel: toute personne participant à titre professionnel à une ou plusieurs des activités suivantes concernant des végétaux: i) la plantation, ii) la sélection, iii) la production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance, iv) l’introduction en Suisse et la circulation sur son territoire, ainsi que la sortie de Suisse, v) la mise à disposition sur le marché.

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II Détection ou suspicion de la présence de l’organisme spécifié 1 Toute personne qui soupçonne la présence de l’organisme spécifié ou en a connais- sance en informe immédiatement le service phytosanitaire cantonal et lui fournit toutes les informations pertinentes relatives à la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme spécifié.

2 Le service phytosanitaire cantonal enregistre immédiatement ces informations.

3 S’il a été informé de la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme spécifié, il prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer cette présence. 4 Les services phytosanitaires cantonaux veillent à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux susceptibles d’être infectés par l’organisme spécifié soit immédiatement informée de la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme spécifié, des conséquences et risques éventuels et des mesures à prendre.

III Enquêtes concernant la présence de l’organisme spécifié

1 Les services phytosanitaires cantonaux mènent des enquêtes annuelles visant à

déceler la présence de l’organisme spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur terri- toire.

2 Ces enquêtes comprennent des examens visuels et, en cas de soupçon d’infection

par l’organisme spécifié, le prélèvement d’échantillons et la réalisation d’analyses; les enquêtes se fondent sur des principes scientifiques et techniques fiables et sont effectuées à des moments de l’année propices à la détection de l’organisme spécifié.

IIIa Plan d’urgence 1 Le SPF élabore un plan énonçant les actions à entreprendre sur son territoire con- formément aux par. IV à VIIa et VII à XIa en cas de présence confirmée ou suspec- tée de l’organisme spécifié (ci-après le «plan d’urgence»).

2 Le plan d’urgence énonce notamment ce qui suit:

a. les rôles et responsabilités des organismes associés à ces actions; b. un ou plusieurs laboratoires spécifiquement agréés pour analyser l’orga- nisme spécifié; c. les modalités de communication de ces actions entre les organismes asso- ciés, les opérateurs professionnels concernés et les particuliers; d. les protocoles d’exécution des examens visuels, des échantillonnages et des analyses de laboratoire; e. les règles sur la formation du personnel des organismes associés à ces actions;

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f. les ressources minimales à débloquer et les procédures pour débloquer des ressources supplémentaires en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme spécifié.

IV Établissement de zones délimitées

1 Lorsque la présence de l’organisme spécifié est confirmée, le canton concerné

délimite sans délai une zone conformément à l’al. 2 (ci-après la «zone délimitée»); par dérogation, lorsque la présence d’une ou de plusieurs sous-espèces particulières de l’organisme spécifié est confirmée, le canton concerné peut délimiter une zone en fonction de ces sous-espèces uniquement.

2 La zone délimitée se compose:

a. d’un périmètre infesté, qui comprend tous les végétaux dont l’infestation par l’organisme spécifié est connue, tous les végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par ledit organisme et tous les autres végétaux susceptibles d’être infectés par cet organisme en raison de leur proximité immédiate avec des végétaux infestés ou, si elle est connue, d’une source de production qu’ils ont en commun avec des végétaux infectés ou des végé- taux qui en sont issus, et b. d’une zone tampon qui s’étend sur au moins 10 km autour du périmètre infesté. La délimitation exacte de ces zones se fonde sur des principes scientifiques fiables, la biologie de l’organisme spécifié et de ses vecteurs, le niveau d’infestation, la présence des vecteurs et la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée. 3 Si la présence de l’organisme spécifié est confirmée dans la zone tampon, la déli- mitation du périmètre infesté et de la zone tampon doit être revue immédiatement et modifiée en conséquence. 4 Sur la base des annonces faites par les services phytosanitaires cantonaux, le SPF établit et met à jour la liste des zones délimitées. 5 Si, en fonction des résultats des enquêtes visées au par. III et de la surveillance visée au par. VI, al. 7, la présence de l’organisme spécifié n’est pas détectée dans une zone délimitée pendant cinq ans, cette délimitation peut, d’entente avec le SPF, être levée. 6 Par dérogation à l’al. 1, il est possible de ne pas établir une zone délimitée sur-le- champ lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a. il apparaît que l’organisme spécifié a été récemment introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels sa présence a été constatée; b. tout indique que ces végétaux étaient infectés avant leur introduction dans la zone concernée; c. aucun vecteur porteur de l’organisme spécifié n’a été détecté à proximité de ces végétaux à partir des analyses pratiquées conformément à des méthodes d’analyse validées à l’échelon international.

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7 Dans le cas visé à l’al. 6, le service phytosanitaire cantonal:

a. effectue une enquête annuelle pendant au moins deux ans pour déterminer si des végétaux autres que ceux sur lesquels la présence de l’organisme spéci- fié a été constatée en premier lieu ont été infectés; b. détermine, en fonction des résultats de cette enquête, s’il est nécessaire d’établir une zone délimitée; c. transmet au SPF les raisons pour lesquelles aucune zone délimitée n’a été établie et les résultats de l’enquête visée à la let. a, dès qu’ils sont dispo- nibles.

V Interdiction de plantation de végétaux hôtes dans des périmètres infestés La plantation de végétaux hôtes dans des périmètres infestés est interdite, sauf dans le cas de sites de production qui sont matériellement protégés contre l’introduction de l’organisme spécifié par ses vecteurs.

VI Mesures d’éradication 1 Le service phytosanitaire cantonal ayant établi la zone délimitée visée au par. IV prend dans cette zone les mesures énoncées aux al. 2 à 11, excepté sur les sites dédiés à la production de végétaux spécifiés destinés à être déplacés et qui pour ce faire ont besoin du passeport phytosanitaire visé au par. VII, al. 7; dans ce cas, les mesures sont prises par le SPF.

2 L’instance officielle compétente procède, dans un rayon de 100 m autour des

végétaux qui ont fait l’objet d’analyses ayant révélé une infection par l’organisme spécifié, à l’enlèvement immédiat: a. des végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire; b. des végétaux dont l’infection par l’organisme spécifié est connue, et c. des végétaux qui présentent des symptômes d’une éventuelle infection ou qui sont soupçonnés d’être infectés par ledit organisme.

3 Elle procède au prélèvement d’échantillons et à des analyses sur les végétaux

spécifiés dans un rayon de 100 m autour de chacun des végétaux infectés, confor- mément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) n o 31 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 8. 4 Avant l’enlèvement de végétaux visés à l’al. 2, elle applique les traitements phyto- sanitaires appropriés contre les vecteurs de l’organisme spécifié aux végétaux sus- ceptibles d’héberger ces vecteurs; ces traitements peuvent inclure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux.

8 La NIMP no 31 «Méthodes d’échantillonnage des envois» (éd. 14.1.2016) peut être téléchargée gratuitement sous www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 31 Methodologies for sampling of consignments > Fr

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5 Elle détruit, sur place ou à un endroit proche désigné à cet effet dans le périmètre infesté, les végétaux et les parties de végétaux visés à l’al. 2, de manière à éviter la propagation de l’organisme spécifié. 6 Elle effectue des recherches appropriées pour déterminer l’origine de l’infection; elle recherche l’origine des végétaux spécifiés impliqués dans le cas d’infection concerné, y compris ceux qui ont été déplacés avant l’établissement d’une zone délimitée. 7 Elle surveille la situation relative à la présence de l’organisme spécifié en menant des enquêtes annuelles à des moments opportuns; elle procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d’échantillons et des analyses sur des végétaux symptomatiques, ainsi que sur des végétaux asymptoma- tiques se trouvant à proximité de ceux-ci. Dans les zones tampons, la superficie qui fait l’objet d’une enquête est quadrillée en carrés de 100 m de côté et des inspections visuelles sont réalisées dans chacun de ces carrés. 8 L’instance officielle compétente sensibilise le public à la menace que représente l’organisme spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher son introduction et sa propagation en Suisse; elle met en place une signalisation routière indiquant les limites de la zone délimitée. 9 Elle prend, si nécessaire, des mesures axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable et susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’éradication de l’organisme spécifié, notamment en ce qui concerne l’accessibilité à tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisa- tion, de la nature de la propriété (publique ou privée) ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité, ainsi que leur destruction appropriée. 10 Elle prend toute autre mesure pouvant contribuer à l’éradication de l’organisme spécifié en tenant compte de la NIMP no 9 de la FAO9 et en suivant une méthode intégrée conformément aux principes énoncés dans la NIMP no 14 de la FAO10.

11 Elle applique des pratiques agricoles adaptées pour la gestion de l’organisme

spécifié et de ses vecteurs.

VII Déplacements de végétaux spécifiés et introduction depuis l’UE 1 Le déplacement dans les zones délimitées ou hors de celles-ci de végétaux spéci- fiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément au par. IV est interdit.

9 La NIMP no 9 «Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles» (éd. 14.1.2016) peut être téléchargée gratuitement sous www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 09 Guidelines for pest eradication pro- grammes > Fr. 10 La NIMP no 14 «L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire» (éd. 14.1.2016) peut être téléchargée gratuitement sous www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 14 The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management > Fr.

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2 Par dérogation à l’al. 1, de tels déplacements peuvent avoir lieu si les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site de production où toutes les conditions suivantes sont remplies: a. l’exploitant du site est agréé conformément à l’art. 30 OPV et le site est en- registré au sens de l’art. 34, al. 1, let. b, OPV auprès du SPF; b. le site de production est reconnu par le SPF en tant que site exempt de l’organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes interna- tionales concernant les mesures phytosanitaires applicables en la matière; c. il est protégé physiquement contre l’introduction de l’organisme spécifié par ses vecteurs; d. il est entouré d’une zone d’une largeur de 200 mètres dans laquelle il a été constaté lors d’une inspection visuelle officielle et, en cas de suspicion de la présence de l’organisme spécifié, au moyen d’échantillonnages et d’analyses, qu’elle est exempte de l’organisme spécifié et soumise à des trai- tements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l’organisme spéci- fié; ces traitements peuvent inclure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux; e. il fait l’objet de traitements phytosanitaires appropriés visant à maintenir l’absence de vecteurs de l’organisme spécifié; ces traitements peuvent in- clure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux; f. il fait l’objet chaque année, avec la zone visée à la let. d, d’au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns; g. tout au long de la période de culture des végétaux spécifiés, aucun symp- tôme de la présence de l’organisme spécifié ni aucun vecteur n’ont été trou- vés sur le site de production ou, si des symptômes suspects ont été observés, les analyses effectuées ont confirmé l’absence de l’organisme spécifié; h. tout au long de la période de culture des végétaux spécifiés, aucun symp- tôme de la présence de l’organisme spécifié n’a été trouvé dans la zone visée à la let. d ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l’absence de l’organisme spécifié a été confirmée. 3 Des échantillons représentatifs de chaque espèce de végétaux spécifiés présents sur chaque site de production ont fait l’objet de tests annuels, au moment le plus oppor- tun, et l’absence de l’organisme spécifié a été confirmée sur la base des analyses

réalisées conformément à des méthodes d’analyse validées à l’échelon international.

4 A un moment aussi proche que possible du déplacement, les lots de végétaux

spécifiés ont fait l’objet d’une inspection visuelle officielle, d’échantillonnages et de tests moléculaires effectués conformément à des méthodes d’analyse validées à l’échelon international, sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 % et visant en particulier les végétaux qui présentent des symptômes suspects de présence de l’organisme spécifié, conformément à la NIMP no 31. 4bis Par dérogation aux al. 1 et 4, les déplacements suivants des végétaux dormants de l’espèce Vitis destinés à la plantation, autres que les semences, sont autorisés:

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a. introduction à partir d’une zone délimitée dans l’UE si les exigences prévues dans la décision d’exécution (UE) 2015/78911 sont remplies; b. déplacement en Suisse à l’intérieur de zones délimitées ou en dehors de celles-ci si les deux conditions suivantes sont remplies: i) les végétaux ont été cultivés sur un site de production annoncé au SPF conformément à l’art. 34, al. 1, let. b, OPV, ii) à un moment aussi proche que possible des déplacements, les végétaux ont fait l’objet d’un traitement approprié par thermothérapie dans une installation de traitement agréée et supervisée par le SPF; au cours de ce traitement, les végétaux dormants sont immergés pendant 45 minutes dans de l’eau chauffée à 50 °C, conformément à la norme OEPP cor- respondante12. 5 Avant le déplacement, les lots de végétaux spécifiés ont été soumis à des traite- ments phytosanitaires contre tout vecteur de l’organisme spécifié. 6 Les végétaux spécifiés déplacés à travers des zones délimitées ou à l’intérieur de celles-ci sont transportés dans des récipients, conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme spécifié ou l’un de ses vecteurs. 7 Tous les végétaux visés à l’al. 2 ne sont déplacés que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à l’art. 34 OPV.

8 L’introduction en Suisse de végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au

moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément dispositions visées par la décision d’exécution 2015/789 est autorisée uniquement s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions visées par la décision d’exécution précitée. 9 Les végétaux hôtes qui n’ont jamais poussé à l’intérieur de zones délimitées dans l’UE ne peuvent être introduits en Suisse que s’ils remplissent les exigences visées dans la décision d’exécution 2015/789.

10 Les végétaux hôtes qui n’ont jamais poussé à l’intérieur d’une zone délimitée

visée au par. IV ne peuvent être mis en circulation en Suisse que s’ils sont accompa- gnés d’un passeport phytosanitaire établi conformément aux dispositions de l’art. 34 OPV; sans préjudice de l’annexe 5, partie A, OPV, aucun passeport phytosanitaire n’est requis pour les déplacements de végétaux hôtes impliquant des personnes agissant à des fins étrangères à leurs activités commerciales ou professionnelles et qui acquièrent ces végétaux pour leur propre usage.

11 Décision d’exécution 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), JO L 125 du 21.5.2015, p. 36, modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2015/2417/UE du 17.12 2015, JO L 333 du 19.12.2015, p. 143. 12 OEPP (Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes), 2012. Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma. Bulle- tin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490–492

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VIII Traçabilité 1 Les opérateurs professionnels qui fournissent des végétaux spécifiés ayant été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ou y ayant été déplacés tiennent un relevé mentionnant chaque lot fourni et l’opérateur professionnel qui l’a reçu. 2 Les opérateurs professionnels qui reçoivent des végétaux spécifiés ayant été culti- vés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ou y ayant été déplacés tiennent un relevé mentionnant chaque lot reçu et son fournisseur. 3 Les opérateurs professionnels conservent les relevés visés aux al. 1 et 2 pendant trois ans à compter de la date à laquelle le lot concerné a été reçu ou livré. 4 Les opérateurs professionnels visés aux al. 1 et 2 informent immédiatement le SPF de chaque livraison ou réception de lot; les informations transmises mentionnent l’origine, l’expéditeur, le destinataire, le lieu de destination, le numéro individuel de série, de semaine ou de lot du passeport phytosanitaire ainsi que l’identité et la quantité du lot concerné.

IX Contrôles officiels des déplacements de végétaux spécifiés

1 Le SPF ou, d’entente avec le SPF, le service phytosanitaire cantonal effectue

régulièrement des contrôles officiels sur les végétaux spécifiés déplacés hors d’une zone délimitée, ou ’d’un périmètre infesté vers une zone tampon; ces contrôles sont effectués au minimum: a. aux endroits où les végétaux spécifiés sont déplacés de périmètres infestés vers des zones tampon; b. aux endroits où les végétaux spécifiés sont déplacés de zones tampon vers des zones non délimitées; c. au lieu de destination des végétaux spécifiés dans la zone tampon; d. au lieu de destination dans les zones non délimitées. 2 Les contrôles visés à l’al. 1 comprennent un contrôle documentaire et un contrôle d’identité des végétaux spécifiés; ils sont effectués indépendamment de la localisa- tion des végétaux spécifiés, de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité. 3 L’intensité des contrôles visés à l’al. 2 est déterminée en fonction du risque que les végétaux soient porteurs de l’organisme spécifié ou des vecteurs connus ou poten- tiels, compte tenu de la provenance des lots, du degré de sensibilité des végétaux et du respect, par l’opérateur professionnel responsable du déplacement, des disposi- tions du présent chapitre et de toute autre mesure prise pour éradiquer l’organisme spécifié.

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X Liste des sites de production autorisés Le SPF établit et met à jour une liste de tous les sites autorisés conformément au par. VII, al. 2; il transmet ladite liste aux services phytosanitaires cantonaux et à la Commission de l’UE.

XI Mesures en cas de non-respect des dispositions Lorsque les contrôles visés au par. IX, al. 2, révèlent que les conditions prévues au par. VII ne sont pas remplies, l’instance qui a réalisé ces contrôles détruit immédia- tement les végétaux non conformes sur place ou à un endroit proche; cette action est menée en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme spécifié ainsi que de tout vecteur transporté par ces végétaux, pendant et après l’enlèvement.

XIa Campagnes de sensibilisation En fonction de leurs domaines de compétence, le SPF et les cantons mettent à la disposition du grand public, des voyageurs, des professionnels et des transporteurs internationaux des informations sur les risques que présente l’organisme spécifié pour la Suisse et l’UE; ils mettent ces informations à disposition au moyen de cam- pagnes de sensibilisation ciblées sur leurs sites internet respectifs.

XII Rapport sur les mesures adoptées 1 Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les services phytosanitaires canto- naux communiquent au SPF: a. un rapport sur les mesures prises en application des par. III, IV, VI et IX et les résultats de ces mesures; b. un plan des mesures, y compris le calendrier de chaque mesure, à prendre en application des par. III, IV, VI et IX au cours de l’année suivante. 2 Lorsque l’évolution du risque phytosanitaire concerné le justifie, les service phyto- sanitaires cantonaux adaptent les mesures correspondantes et mettent à jour le plan visé à l’al. 1, let. b, en conséquence; ils communiquent immédiatement au SPF la mise à jour de ce plan.

XIII Interdiction de l’importation de végétaux du genre Coffea destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Costa Rica ou du Honduras 1 L’importation de végétaux du genre Coffea destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Costa Rica ou du Honduras est interdite.

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2 Les végétaux du genre Coffea destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Costa Rica ou du Honduras qui ont été importés avant le 1 er juillet

2015 ne peuvent être déplacés que par des opérateurs professionnels qui en ont

dûment informé le SPF au préalable.

XIV Importation de végétaux spécifiés originaires d’un Etat tiers où l’organisme spécifié n’est pas présent Des végétaux spécifiés originaires d’un Etat tiers où l’organisme spécifié n’est pas présent peuvent être importés si les conditions suivantes sont remplies: a. l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné a communiqué par écrit à l’OFAG ou à la Commission de l’UE que l’organisme spécifié n’est pas présent dans le pays; b. les végétaux spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire, tel que visé à l’art. 11 et à l’annexe 7 OPV, indiquant sous la rubrique «Décla- ration supplémentaire» que l’organisme spécifié n’est pas présent dans le pays; c. à leur entrée en Suisse ou, le cas échéant, dans l’UE, les végétaux spécifiés ont été contrôlés par l’organisme officiel responsable conformément à l’art. 15, al. 1, OPV, et ni la présence de l’organisme spécifié ni des symp- tômes de sa présence n’ont été observés.

XV Importation de végétaux spécifiés originaires d’un Etat tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue 1 Des végétaux spécifiés originaires d’un Etat tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue peuvent être importés si les conditions suivantes sont remplies: a. les végétaux spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire, tel que visé à l’art. 11 et à l’annexe 7 OPV; b. ils remplissent les conditions énoncées à l’al. 2 ou aux al. 3 et 4; c. à leur entrée en Suisse ou, le cas échéant, dans l’UE, les végétaux spécifiés ont été contrôlés par l’organisme officiel responsable conformément à l’art. 15, al. 1 OPV, et ni la présence de l’organisme spécifié ni des symp- tômes de sa présence n’ont été observés. 2 Lorsque les végétaux spécifiés sont originaires d’une zone exempte de l’organisme spécifié, telle que reconnue par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires appli- cables en la matière, les conditions suivantes doivent être remplies: a. l’organisation nationale de protection des végétaux de l’Etat tiers concerné a communiqué par écrit la dénomination de la zone à l’OFAG ou à la Com- mission de l’UE;

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b. la dénomination de cette zone est indiquée sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Lieu d’origine».

3 Lorsque les végétaux spécifiés sont originaires d’une région où la présence de

l’organisme spécifié est connue, le certificat phytosanitaire atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que: a. les végétaux spécifiés ont été produits dans un ou plusieurs sites de produc- tion répondant aux conditions énoncées à l’al. 4; b. l’organisation nationale de protection des végétaux de l’Etat tiers concerné a communiqué par écrit à l’OFAG ou à la Commission de l’UE la liste de ces sites ainsi que leur localisation dans le pays; c. des traitements phytosanitaires contre les vecteurs de l’organisme spécifié sont appliqués sur le site de production et dans la zone qui l’entoure, telle que visée à l’al. 4, let. c; d. des échantillons représentatifs de chaque espèce de végétaux spécifiés pré- sents sur chaque site de production ont fait l’objet de tests annuels, au mo- ment le plus opportun, et l’absence de l’organisme spécifié a été confirmée sur la base des analyses réalisées conformément aux méthodes d’analyse validées à l’échelon international; e. les végétaux spécifiés ont été transportés dans des récipients, conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme spécifié ou l’un de ses vecteurs connus; f. à un moment aussi proche que possible de l’exportation, les lots de végétaux spécifiés ont fait l’objet d’une inspection visuelle officielle, d’échantil- lonnages et de tests moléculaires effectués conformément à des méthodes d’analyse validées à l’échelon international qui confirment l’absence de l’organisme spécifié, sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux in- fectés égal ou supérieur à 1 % et visant en particulier les végétaux qui pré- sentent des symptômes suspects de présence de l’organisme spécifié; g. immédiatement avant l’exportation, les lots de végétaux spécifiés ont été soumis à des traitements phytosanitaires contre tout vecteur connu de l’organisme spécifié. Le certificat phytosanitaire visé à l’al. 1, let. a, indique, sous la rubrique «Lieu d’origine», l’identification du site visé à la let. a. 4 Le site de production visé à l’al. 3, let. a, respecte les conditions suivantes:

a. il est autorisé par l’organisation nationale de protection des végétaux en tant que site indemne de l’organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales concernant les mesures phytosanitaires appli- cables en la matière; b. il est protégé physiquement contre l’introduction de l’organisme spécifié par ses vecteurs;

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c. il est entouré d’une zone d’une largeur de 200 m dont il a été constaté lors d’une inspection visuelle officielle et, en cas de suspicion de la présence de l’organisme spécifié, au moyen d’échantillonnages et d’analyses, qu’elle est exempte de l’organisme spécifié et est soumise à des traitements phytosani- taires appropriés contre les vecteurs de l’organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux; d. il fait l’objet de traitements phytosanitaires visant à maintenir l’absence de vecteurs de l’organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s’il y a lieu, l’enlèvement de végétaux; e. il fait l’objet chaque année, avec la zone visée à la let. c, d’au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns; f. tout au long de la période de production des végétaux spécifiés, aucun symp- tôme de la présence de l’organisme spécifié ni aucun vecteur n’ont été trou- vés sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l’absence de l’organisme spécifié a été confirmée; g. tout au long de la période de production des végétaux spécifiés, aucun symp- tôme de la présence de l’organisme spécifié n’a été trouvé dans la zone visée à la let. c ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l’absence de l’organisme spécifié a été confirmée.

XVI Contrôle officiels à l’importation 1 Tous les lots de végétaux spécifiés importés à partir d’un Etat tiers font l’objet de contrôles officiels à leur entrée en Suisse ou, le cas échéant, dans l’UE par l’organisme officiel responsable conformément à l’art. 15, al. 1, OPV et, le cas échéant, en application de l’al. 2 ou 3 et de l’al. 4. 2 Dans le cas de végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers où l’organisme spécifié n’est pas présent, l’organisme officiel responsable effectue les contrôles suivants: a. une inspection visuelle, et b. en cas de suspicion de la présence de l’organisme spécifié, un échantillon- nage et des analyses sur le lot de végétaux spécifiés afin de confirmer l’absence de l’organisme spécifié ou de symptômes de sa présence. 3 Dans le cas de végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue, l’organisme officiel responsable effectue les con- trôles suivants: a. une inspection visuelle, et b. un échantillonnage et des analyses sur le lot de végétaux spécifiés afin de confirmer l’absence de l’organisme spécifié ou de symptômes de sa pré- sence. 4 Les échantillons visés aux al. 2, let. b, et 3, let. b, sont d’une taille qui permet d’identifier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 %, en tenant compte de la NIMP nº 31.

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Appendice I ad chap. 4 Liste des végétaux dont la sensibilité à la sous-espèce multiplex de l’organisme spécifié est connue («végétaux hôtes de Xylella fastidiosa subsp. multiplex») Acacia saligna (Labill.) Wendl. Catharanthus Myrtus communis L. Nerium oleander L. Olea europaea L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium (L.) L. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb Rhamnus alaternus L. Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Liste des végétaux dont la sensibilité à la sous-espèce pauca de l’organisme spécifié est connue («végétaux hôtes de Xylella fastidiosa subsp. pauca») Acacia saligna (Labill.) Wendl. Asparagus acutifolius L. Catharanthus Dodonaea viscosa Jacq. Euphorbia terracina L. Grevillea juniperina L. Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Myrtus communis L. Myoporum insulare R. Br. Nerium oleander L. Olea europaea L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium (L.) L.

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Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb Rhamnus alaternus L. Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L.

Liste des végétaux dont la sensibilité à plusieurs sous-espèces de l’organisme spécifié est connue («végétaux hôtes de Xylella fastidiosa» Coffea

Appendice II ad chap. 4 Liste des végétaux dont la sensibilité aux isolats européens et non européens de l’organisme spécifié est connue («végétaux spécifiés») Acacia longifolia (Andrews) Willd. Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. Acer Aesculus Agrostis gigantea Roth Albizia julibrissin Durazz. Alnus rhombifolia Nutt. Alternanthera tenella Colla Amaranthus blitoides S. Watson Ambrosia acanthicarpa Hook. Ambrosia artemisiifolia L. Ambrosia trifida L. Ampelopsis arborea (L.) Koehne Ampelopsis cordata Michx. Artemisia douglasiana Hook. Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson Asparagus acutifolius L. Avena fatua L. Baccharis halimifolia L.

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Baccharis pilularis DC. Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Bidens pilosa L. Brachiaria decumbens (Stapf) Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. Brassica Bromus diandrus Roth Callicarpa americana L. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Carex Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch Cassia tora (L.) Roxb. Catharanthus Celastrus orbiculata Thunb. Celtis occidentalis L. Cenchrus echinatus L. Cercis canadensis L. Cercis occidentalis Torr. Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene Chenopodium quinoa Willd. Chionanthus Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura Cistus creticus L. Citrus Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea Commelina benghalensis L. Conium maculatum L. Convolvulus arvensis L. Conyza canadensis (L.) Cronquist Cornus florida L. Coronopus didymus (L.) Sm. Cynodon dactylon (L.) Pers. Cyperus eragrostis Lam.

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Cyperus esculentus L. Cytisus racemosus Broom Cytisus scoparius (L.) Link Datura wrightii Regel Digitaria horizontalis Willd. Digitaria insularis (L.) Ekman Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Dodonaea viscosa Jacq. Duranta erecta L. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Encelia farinosa A. Gray ex Torr. Eriochloa contracta Hitchc. Erodium Escallonia montevidensis Link & Otto Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Eucalyptus globulus Labill. Eugenia myrtifolia Sims Euphorbia hirta L. Euphorbia terracina L. Fagus crenata Blume Ficus carica L. Fragaria vesca L. Fraxinus americana L. Fraxinus dipetala Hook. & Arn. Fraxinus latifolia Benth. Fraxinus pennsylvanica Marshall Fuchsia magellanica Lam. Genista ephedroides DC. Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson Geranium dissectum L. Ginkgo biloba L. Gleditsia triacanthos L. Grevillea juniperina L.

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Hebe Hedera helix L. Helianthus annuus L. Hemerocallis Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker Hibiscus syriacus L. Hordeum murinum L. Hydrangea paniculata Siebold Ilex vomitoria Sol. ex Aiton Ipomoea purpurea (L.) Roth Iva annua L. Jacaranda mimosifolia D. Don Juglans Juniperus ashei J. Buchholz Koelreuteria bipinnata Franch. Lactuca serriola L. Lagerstroemia indica L. Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Lavandula dentata L. Ligustrum lucidum L. Lippia nodiflora (L.) Greene Liquidambar styraciflua L. Liriodendron tulipifera L. Lolium perenne L. Lonicera japonica (L.) Thunb. Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner Lupinus villosus Willd. Magnolia grandiflora L. Malva Marrubium vulgare L. Medicago polymorpha L.

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Medicago sativa L. Melilotus Melissa officinalis L. Metrosideros Modiola caroliniana (L.) G. Don Montia linearis (Hook.) Greene Morus Myoporum insulare R. Br. Myrtus communis L. Nandina domestica Murray Neptunia lutea (Leavenw.) Benth. Nerium oleander L. Nicotiana glauca Graham Olea europaea L. Origanum majorana L. Paspalum dilatatum Poir. Pelargonium graveolens L’Hér Persea americana Mill. Phoenix reclinata Jacq. Phoenix roebelenii O’Brien Pinus taeda L. Pistacia vera L. Plantago lanceolata L. Platanus Pluchea odorata (L.) Cass. Poa annua L. Polygala myrtifolia L. Polygonum arenastrum Boreau Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre Polygonum persicaria Gray Populus fremontii S. Watson Portulaca Prunus Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai

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Quercus Ranunculus repens L. Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. Rhamnus alaternus L. Rhus diversiloba Torr. & A. Gray Rosa californica Cham. & Schldl. Rosmarinus officinalis L. Rubus Rumex crispus L. Salix Salsola tragus L. Salvia mellifera Greene Sambucus Sapindus saponaria L. Schinus molle L. Senecio vulgaris L. Setaria magna Griseb. Silybum marianum (L.) Gaertn. Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid. Sisymbrium irio L. Solanum americanum Mill. Solanum elaeagnifolium Cav. Solidago virgaurea L. Sonchus Sorghum Spartium junceum L. Spermacoce latifolia Aubl. Stellaria media (L.) Vill. Tillandsia usneoides (L.) L. Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene Trifolium repens L. Ulmus americana L. Ulmus crassifolia Nutt. Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.

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Urtica dioica L. Urtica urens L. Vaccinium Verbena litoralis Kunth Veronica Vicia faba L. Vinca Vitis Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L. Xanthium spinosum L. Xanthium strumarium L.

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