Lexipedia

AS 2016 247

Ordonnance sur les substances explosibles

Ordonnance sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl)

Modification du 25 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, la dénomination des catégories «1», «2», «3» et «4» est rempla- cée respectivement par «F1», «F2», «F3» et «F4». 2 Dans tout l’acte, «institut médico-légal de Zurich» est remplacé par «institut de police scientifique de Zurich».

Art. 1a, al. 1, let. e et ebis, et 2

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

e. mise à disposition sur le marché: toute fourniture de matières explosives ou d’engins pyrotechniques destinés à être distribués ou utilisés sur le marché suisse dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; les pièces d’artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d’une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises à disposition sur le marché suisse; ebis. mise sur le marché: la première mise à disposition de matières explosives ou d’engins pyrotechniques sur le marché suisse;

1 RS 941.411

2014-3422 247

O sur les explosifs RO 2016

2 Au surplus, les définitions des art. 2 de la directive 2014/28/UE2, 3 de la directive 2013/29/UE3 et 2 de la directive 2008/43/CE4 sont applicables. Les définitions de la législation sur la sécurité des produits et des accréditations se substituent à celles qui figurent aux art. 2, ch. 15 à 17, de la directive 2014/28/UE et 3, ch. 14 à 16, de la directive 2013/29/UE. Les équivalences terminologiques répertoriées à l’annexe 15 sont également applicables.

Art. 4 Substances et moyens d’allumage mis à disposition sur le marché à des fins autres que le minage Les exigences formulées aux art. 8 à 23 ne s’appliquent ni aux substances visées à l’art. 2 ni aux moyens d’allumage, lorsque ces substances ou ces moyens d’allumage sont mis à disposition sur le marché à des fins autres que les tirs de mines.

Art. 7a Obligations 1 Les obligations des opérateurs économiques sont régies par les art. 5 à 8 et les annexes II et III auxquelles ils renvoient de la directive 2014/28/UE5 et 8, 12 et 13 et les annexes I et II auxquelles ils renvoient de la directive 2013/29/UE6, pour autant qu’elles ne découlent pas de la présente ordonnance. L’OCEP est l’autorité nationale compétente.

2 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si des marquages CE

ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 3 Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et il est soumis aux obligations incombant au fabricant lors- qu’il: a. met des matières explosives ou des engins pyrotechniques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou b. modifie des matières explosives ou des engins pyrotechniques déjà mis sur le marché, de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente ordonnance peut en être affectée.

2 Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 1. 3 Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte), version du JO L 178 du 28.6.2013, p. 27. 4 Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de tra- çabilité des explosifs à usage civil, JO L 94 du 5.4.2008, p. 8; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/4/UE, JO L 50 du 23.2.2012, p. 18.

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

248

O sur les explosifs RO 2016

Art. 8, titre et al. 1, phrase introductive et let a Conditions de mise à disposition sur le marché

1 Peuvent être mises à disposition sur le marché les matières explosives qui:

a. répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l’annexe II de la directive 2014/28/UE7;

Art. 10 Normes techniques Les normes techniques qui se prêtent à la concrétisation des exigences essentielles prévues à l’annexe II de la directive 2014/28/UE8 sont désignées conformément à l’art. 6 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits9. L’OCEP désigne ces normes en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

Art. 11, al. 1 et 4 1 Toute personne qui met à disposition sur le marché des matières explosives doit pouvoir présenter une déclaration de conformité indiquant que les produits répon- dent aux exigences essentielles prévues à l’annexe II de la directive 2014/28/UE10. 4 La déclaration de conformité doit pouvoir être produite pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du produit.

Art. 12, al. 1 1 La preuve de la conformité aux exigences essentielles prévues à l’annexe II de la directive 2014/28/UE11 est réputée fournie lorsque les matières explosives sont attestées conformes par un centre d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 15.

Art. 14 Procédures d’évaluation de la conformité Pour fournir la preuve de la conformité des matières explosives aux exigences essentielles, l’une des procédures ci-dessous prévues à l’annexe III de la directive 2014/28/UE12 doit être suivie: a. l’examen UE de type (module B) en relation, au choix, avec:

1. la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et

de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2),

2. la conformité au type sur la base de l’assurance de qualité de production

(module D),

3. la conformité au type sur la base de l’assurance de qualité du produit

(module E),

7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

9 RS 930.11

10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

12 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

249

O sur les explosifs RO 2016

4. la conformité au type sur la base de la vérification du produit

(module F), ou b. la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G).

Art. 16, al. 1 1 L’OCEP vérifie par sondage inopiné que les matières explosives mises à disposi- tion sur le marché répondent aux exigences de conformité de la présente ordon- nance. A cette fin, il collabore avec les organes d’exécution cantonaux et il peut faire appel à des services spécialisés.

Art. 17, titre et al. 1 et 3 Mesures en cas de non-conformité de matières explosives

1 Si l’OCEP, se fondant sur les renseignements reçus, conclut que des matières

explosives mises à disposition sur le marché ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance, il enjoint au fabricant ou à l’importateur d’adapter ces matières aux prescriptions, sous peine de leur retrait du marché. 3 L’OCEP est compétent pour accorder l’entraide administrative internationale. Il informe notamment la Commission européenne et les Etats membres de l’UE des mesures prises sur la base du présent article. Les restrictions fixées à l’art. 22 LETC sont applicables.

Art. 24, titre et al. 1, phrase introductive et let. a Conditions de mise à disposition sur le marché

1 Peuvent être mis à disposition sur le marché les engins pyrotechniques:

a. qui répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l’annexe I de la directive 2013/29/UE13;

Art. 25 Normes techniques Les normes techniques qui se prêtent à la concrétisation des exigences essentielles de l’annexe I de la directive 2013/29/UE14 sont désignées conformément à l’art. 6 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits15. L’OCEP désigne ces normes en accord avec le SECO.

Art. 25a Procédures d’évaluation de la conformité Pour fournir la preuve de la conformité des engins pyrotechniques aux exigences essentielles, l’une des procédures ci-dessous prévues à l’annexe II de la directive 2013/29/UE16 doit être suivie:

13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

15 RS 930.11

16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

250

O sur les explosifs RO 2016

a. l’examen UE de type (module B) en relation, au choix, avec:

1. la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et

de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (mo- dule C2),

2. la conformité au type sur la base de l’assurance de qualité de production

(module D),

3. la conformité au type sur la base de l’assurance de qualité du produit

(module E); b. la conformité au type sur la base de la vérification à l’unité (module G), ou c. la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H), dans la mesure où il s’agit de pièces d’artifice de la catégorie F4.

Art. 25b Autres dispositions applicables Les art. 11 à 13 et 15 à 17 s’appliquent par analogie.

Art. 27, al. 1

1 L’OCEP accorde les autorisations de production des matières explosives, des

engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.

Art. 31, al. 1

1 L’OCEP accorde les autorisations d’importation des matières explosives, des

engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.

Art. 39, al. 2

2 L’OCEP peut demander aux requérants d’autres informations et documents tech-

niques pour procéder à l’évaluation de la conformité des produits aux exigences des art. 8 à 25b.

Art. 52, al. 7

7 N’ont pas besoin de permis d’emploi d’engins pyrotechniques, les personnes:

a. de l’industrie automobile ou aéronautique qui installent, modifient, remettent en état ou démontent des engins pyrotechniques de la catégorie P2 dans le cadre de leur activité professionnelle; et b. qui disposent, en raison de leur formation professionnelle, des connaissances techniques requises.

Art. 79, al. 1 1 La porte doit être munie d’une solide serrure à barre, à deux verrous. Elle peut être équipée, soit d’une serrure intérieure pour clef à double panneton, soit d’une serrure à double cylindre prolongée vers l’extérieur et suffisamment blindée, soit d’une

251

O sur les explosifs RO 2016

serrure de nouvelle génération assurant une sécurité équivalente. La poignée du mécanisme actionnant les barres (actionnement du verrou) doit être démontable ou munie d’un point de rupture.

Art. 86, al. 1 et 1bis 1 Les engins pyrotechniques de la catégorie P2 sont entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux engins pyrotechniques (art. 87 à 89). 1bis L’OCEP peut également demander que certains engins soient entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux matières explosives (art. 74 à 84). Le cas échéant, il peut autoriser sans limitation de temps leur conservation dans des récipients à matières explosives (art. 84) jusqu’à un contenu net de 25 kg au maxi- mum d’explosifs ou de substances explosives.

Art. 108, al. 3 3 Seuls les fabricants et les personnes entraînées à cette opération peuvent procéder à la destruction d’engins pyrotechniques. Les opérateurs économiques sont tenus de reprendre les engins pyrotechniques et de les remettre en vue de leur destruction à une personne compétente au sens du présent alinéa.

Art. 115, al. 1

1 Pour les décisions concernant les mesures prévues en cas de non-conformité de

matières explosives ou d’engins pyrotechniques (art. 17 et 25b), l’émolument perçu est compris entre 100 et 5000 francs.

Art. 117f, al. 2, let. d 2 Il peut transmettre sur demande des données enregistrées dans le fichier électro- nique notamment aux autorités suivantes, pour autant qu'elles en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales et qu'elles soient autorisées à traiter ces données: d. le SEFRI.

Art. 119a, al. 2, phrase introductive 2 La mise à disposition sur le marché des engins pyrotechniques peut répondre aux exigences de l’ancien droit jusqu’à ce que les exigences formulées à l’art. 24 con- cernant la mise à disposition sur le marché des engins pyrotechniques entrent en vigueur et la publication des normes techniques selon l’art. 25 soit effectuée, soit au plus tard:

Art. 119c Disposition transitoire relative aux étiquettes des engins pyrotechniques Les étiquettes d’engins pyrotechniques comportant l’ancienne dénomination des catégories (1 à 4) sont tolérées sur le marché jusqu’au 31 janvier 2026 au plus tard.

252

O sur les explosifs RO 2016

II 1 Les annexes 8.1, 10.1 et 10.2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 et 13 sont abrogées.

3 L’annexe 15 est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2016.

25 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

253

O sur les explosifs RO 2016

Annexe 8.1 (art. 75, al. 4)

Entrepôts ou magasins en béton armé

Plafond et parois extérieures, sol et armature Plafond et parois extérieures: Béton selon SN EN 206-1, C25/30, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norme SIA 262) Sol: Béton selon SN EN 206-1, C20/25, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norme SIA 262) Armature: B500B (norme SIA 262) diamètre minimum 10 mm Largeur de maille max. 10 cm (filet également)

254

O sur les explosifs RO 2016

Annexe 10.1 (art. 83, al. 1)

Armoire à explosifs

Plafond et parois extérieures, sol et armature Plafond et parois extérieures: Béton selon SN EN 206-1, C25/30, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norme SIA 262) Sol: Béton selon SN EN 206-1, C20/25, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norme SIA 262) Armature: B500B (norme SIA 262) diamètre minimum 10 mm Largeur de maille max. 10 cm (filet également)

A ciel ouvert, recouverte de terre ou placée dans une niche de rocher

255

O sur les explosifs RO 2016

Annexe 10.2 (art. 83, al. 2)

Armoire à explosifs

Plafond et parois extérieures, sol et armature Plafond et parois extérieures: Béton selon SN EN 206-1, C25/30, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norme SIA 262) Sol: Béton selon SN EN 206-1, C20/25, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norme SIA 262) Armature: B500B (norme SIA 262) diamètre minimum 10 mm Largeur de maille max. 10 cm (filet également)

256

O sur les explosifs RO 2016

Annexe 15 (art. 1a, al. 2)

Equivalences terminologiques

Pour interpréter correctement les directives 2014/28/UE17, 2013/29/UE18 et 2008/43/CE19, auxquelles renvoie la présente ordonnance, on appliquera les équiva- lences terminologiques suivantes:

1. Termes allemands

UE Suisse

Union Schweiz Unionsmarkt Schweizer Markt In der Union ansässige Person In der Schweiz niedergelassene Person Mitgliedstaat Schweiz Amtsblatt der Europäischen Union Bundesblatt EU-Konformitätserklärung Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfung Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung Einführer Importeur Bühne und Theater Bühnen Zündschnüre Sicherheitsanzündschnüre einfache Sprengzünder Sprengkapseln elektrische, nicht elektrische, elektro- elektrische, nicht elektrische, elektro- nische Zünder nische Sprengzünder Treibladungszünder und Booster Primer und Booster In-situ-Produktion Herstellung in Mischladegeräten auf der Verwendungsstelle

17 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

18 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

19 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.

257

O sur les explosifs RO 2016

2. Termes français

UE Suisse

Union Suisse marché de l’Union marché suisse personne établie dans l’Union personne établie en Suisse état membre Suisse Journal officiel de l’Union européenne Feuille fédérale déclaration UE de conformité déclaration de conformité article pyrotechnique engin pyrotechnique examen UE de type examen de type attestation d’examen UE de type attestation d’examen de type artifices de divertissement pièces d’artifice théâtre et scène théâtre caisse conteneur mèches lentes mèches d’allumage de sûreté détonateurs électriques, amorces électriques, non électriques, électroniques non électriques, électroniques boîtiers et tambours récipients cartouches amorces et charges relais primer et booster production sur site production dans des mélangeurs sur le lieu d’utilisation producteur fabricant

3. Termes italiens

UE Suisse

Unione Svizzera mercato dell’Unione mercato svizzero persona stabilita nell’Unione persona domiciliata in Svizzera Stato membro Svizzera Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Foglio federale dichiarazione di conformità UE dichiarazione di conformità articolo pirotecnico pezzo pirotecnico esame UE del tipo esame del tipo

258

O sur les explosifs RO 2016

UE Suisse

certificato di esame UE del tipo attestato di esame del tipo teatrali e per uso scenico per uso scenico confezione elementare unità elementare d’imballaggio bidoni e fusti contenitori produzione «in loco» produzione in caricatori sul luogo d’utilizzazione

259

O sur les explosifs RO 2016

260