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AS 2016 3451

Loi fédérale sur l'impôt anticipé

Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)

Modification du 18 mars 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 20151, arrête:

I La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé2 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1, let. g et i

1 Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé:

g. les intérêts des emprunts à conversion obligatoire et des em- prunts assortis d’un abandon de créances visés aux art. 11 à 13 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3 qui répon- dent aux conditions suivantes:

1. l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

(FINMA) a approuvé, en vertu de l’art. 11, al. 4, LB, la prise en compte de l’emprunt en tant que fonds propres,

2. la date d’émission de l’emprunt est comprise entre le

1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021; i. les intérêts d’obligations d’emprunt émises par des banques ou par des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les- quelles des mesures prévues aux art. 28 à 32 LB peuvent être ordonnées et qui répondent aux conditions suivantes:

1. l’obligation d’emprunt peut être réduite ou convertie en

capital propre dans le cadre d’un plan d’assainissement, conformément à l’art. 31, al. 3, LB,

2. la FINMA a, pour répondre aux exigences réglemen-

taires, approuvé l’obligation d’emprunt:

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– pour les banques n’ayant pas une importance systé- mique ou pour les sociétés affiliées à des groupes financiers: au moment de l’émission – pour les banques d’importance systémique au sens des art. 7 à 10a LB: au moment de l’émission ou lors du passage d’un émetteur étranger à un émetteur suisse,

3. l’obligation d’emprunt est émise entre le moment de

l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 de la présente loi et le 31 décembre 2021 ou un changement d’émetteur au sens du ch. 2 a lieu pendant cette période.

II La loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre4 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1, let. l et m

1 Ne sont pas soumis au droit d’émission:

l. les droits de participation à des banques qui sont créés ou augmentés au moyen du capital convertible selon l’art. 13, al. 1, de la loi du 8 novembre

1934 sur les banques5;

m. les droits de participation à des banques ou à des sociétés affiliées à des groupes financiers pour lesquelles des mesures prévues aux art. 28 à 32 de la loi sur les banques peuvent être ordonnées et qui sont constitués ou augmen- tés au moment de la conversion de fonds de tiers en fonds propres confor- mément à l’art. 31, al. 3, de la loi sur les banques.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017, au besoin avec effet rétroactif.

Conseil national, 18 mars 2016 Conseil des Etats, 18 mars 2016 La présidente: Christa Markwalder Le président: Raphaël Comte Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

4 RS 641.10 5 RS 952.0

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2016 sans avoir été utilisé6. 2 Conformément à son ch. III, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

18 octobre 2016 Chancellerie fédérale

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