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AS 2016 371

Protocole n<sup>o</sup> 3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la définition de la notion de «Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord, dans la teneur de la Décision n<sup>o</sup> 2/2015 du Comité mixte UE-Suisse

Décision no 2/2015 du 3 décembre 2015 du comité mixte UE-Suisse modifiant le protocole no 3 à l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Adoptée le 3 décembre 2015 Entrée en vigueur le 3 décembre 2015 avec application à partir du 1 er février 2016

Texte original

Le comité mixte, vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse1, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (ci-après dénommé «accord»), et notam- ment son art. 11, vu le protocole no 3 à l’accord, relatif à la définition de la notion de «produits origi- naires» et aux méthodes de coopération administrative2 (ci-après dénommé «proto- cole no 3»), considérant ce qui suit: (1) L’art. 11 de l’accord fait référence au protocole no 3 qui détermine les règles d’origine et prévoit le cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Suisse (y compris le Liechtenstein), l’Islande, la Norvège, la Turquie, les Îles Féroé et les participants au processus de Barcelone 3. (2) L’art. 39 du protocole no 3 dispose que le comité mixte prévu à l’art. 29 de l’accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole. (3) La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro- méditerranéennes 4 (ci-après dénommée «convention»), vise à remplacer les proto- coles relatifs aux règles d’origine actuellement en vigueur entre les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. (4) L’Union européenne et la Suisse ont signé la convention le 15 juin 2011. (5) L’Union européenne et la Suisse ont déposé leurs instruments d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le

3 Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, la Cisjordanie et la Bande de Gaza, Syrie et Tunisie. 4 RS 0.946.31

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Définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes RO 2016 de coopération administrative. D no 2/2015

28 novembre 2011. En conséquence, en application de son art. 10, par. 3, la conven- tion est entrée en vigueur pour l’Union européenne et pour la Suisse respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2012. (6) Les participants au processus de stabilisation et d’associationet la République de Moldavie ont été inclus dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l’origine par la convention. (7) Il convient dès lors de modifier le protocole no 3 à l’accord de manière à faire référence à la convention, a adopté la présente décision:

Art. 1 Le protocole no 3 à l’accord, relatif à la définition de la notion de «produits origi- naires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Art. 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s’applique à compter du 1er février 2016.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2015

Pour le Comité mixte: Le président, Luc Devigne

Définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes RO 2016 de coopération administrative. D no 2/2015

Annexe

Protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Art. 1 Règles d’origine applicables Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes5 (ci-après dénommée «convention»), s’appliquent. Toutes les références à l’«accord pertinent» dans l’appendice I et dans les disposi- tions pertinentes de l’appendice II de la convention s’entendent comme renvoyant au présent accord.

Art. 2 Règlement des différends Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’art. 32 de l’appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.

Art. 3 Modifications du protocole Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Art. 4 Dénonciation de la convention (1) Si l’Union européenne ou la Suisse notifie par écrit au dépositaire de la conven- tion son intention de dénoncer la convention conformément à l’art. 9 de ladite con- vention, l’Union et la Suisse engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord. (2) Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles d’origine nouvellement négociées, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinen- tes de l’appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s’appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénoncia- tion, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention sont interprétées de manière à per- mettre un cumul bilatéral entre l’Union européenne et la Suisse uniquement.

5 RS 0.946.31

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Art. 5 Dispositions transitoires – cumul Nonobstant l’art. 16, par. 5, et l’art. 21, par. 3, de l’appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les Etats de l’AELE, les Îles Féroé, l’Union euro- péenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association et la République de Moldavie, la preuve de l’origine peut être un certificat de circula- tion des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine.

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