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Ordonnance sur l'état civil

Ordonnance sur l’état civil (OEC)

Modification du 26 octobre 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2, let. c

2 Les offices spécialisés peuvent se voir attribuer les tâches suivantes:

c. enregistrer des décisions administratives de la Confédération concernant des ressortissants de leur canton ou des jugements du Tribunal fédéral si la décision a été prise en première instance par un tribunal ou une autorité administrative de leur canton.

Art. 6a, al. 3 3 Les registres de l’état civil qui ont été établis à une date antérieure aux dates fixées à l’art. 92a, al. 1, sont considérés comme des archives.

Art. 15, al. 1, 2e phrase

1 … L’art. 15b est réservé.

Art. 15b Saisie d’identités supplémentaires dans le registre de l’état civil 1 Les personnes ci-après peuvent être saisies dans le registre de l’état civil sous une ou plusieurs identités supplémentaires: a. les personnes à protéger, en application de l’art. 5, let. e, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) 2;

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b. les collaborateurs du Service de protection des témoins, en application de l’art. 19, al. 4, Ltém; c. les personnes qui agissent comme agents infiltrés au sens de l’art. 285a du code de procédure pénale3, de l’art. 73 de la procédure pénale militaire du 23 mars 19794 ou du droit cantonal; d. les personnes dotées d’une identité d’emprunt en vertu de l’art. 14c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure5; e. les personnes qui recherchent et évaluent des informations sur l’étranger importantes en matière de politique de sécurité en vertu de l’art. 1, let. a, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil 6 et qui recourent à cet effet à des papiers d’identité fictifs et des assertions trompeuses en ver- tu de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération7.

2 Les demandes de saisie d’une ou plusieurs identités supplémentaires dans le

registre de l’état civil indiquent les données à saisir et les bases légales pertinentes. Elles sont déposées dans leur version originale, sous forme écrite et signées.

3 Les autorités fédérales déposent leurs demandes auprès du service de l’Office

fédéral de la justice compétent pour Infostar. 4 Les autorités cantonales déposent leurs demandes auprès de l’Office fédéral de la police. Celui-ci vérifie l’identité de l’autorité requérante et transmet la demande au service de l’Office fédéral de la justice compétent pour Infostar. 5 La saisie des données, les obligations d’annoncer, les communications officielles et la divulgation des données sont soumises aux instructions données au cas par cas par le service de l’Office fédéral de la justice compétent pour Infostar.

Art. 34, let. b et bbis Sont tenus d’annoncer les naissances: b. si les conditions de la let. a ne sont pas remplies, dans l’ordre suivant: le médecin, la sage-femme; bbis. si les conditions des let. a et b ne sont pas remplies, dans l’ordre suivant: les auxiliaires du médecin ou de la sage-femme, toute autre personne présente, la mère;

Art. 35, al. 6 6 L’office de l’état civil peut exiger un certificat médical attestant l’accouchement si la naissance est annoncée par une des personnes visées à l’art. 34, let. b bis.

3 RS 312.0 4 RS 322.1 5 RS 120 6 RS 121 7 RS 121.1

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Art. 47, al. 2, let. f 2 En l’absence de formule ou lorsque son utilisation n’est pas adéquate, les données sont divulguées comme suit: f. sous la forme d’une copie simple pour les registres de l’état civil considérés comme des archives au sens de l’art. 6a, al. 3.

Art. 49, al. 1, let. a et b

1 L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique notamment

les données suivantes à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour actuel ou du dernier domicile ou lieu de séjour connu de la personne concernée, aux fins de tenir le registre du contrôle des habitants: a. la naissance, le décès, la déclaration d’absence et la levée de cette déclara- tion; b. toute modification du nom, de l’état civil, du droit de cité, de la filiation ou du sexe;

Art. 52a A l’Office fédéral de la police La banque de données centrale Infostar transmet automatiquement un signalement électronique à la banque de données RIPOL visée à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération8, en cas de modification d’une des données d’identité auxquelles l’Office fédéral de la police a accès selon le tableau figurant en annexe.

Art. 57 Abrogé

Titre précédant l’art. 84 Chapitre 10 Surveillance et compétences des autorités fédérales

Art. 84, al. 1, 3, phrase introductive, et 5

1 L’OFEC exerce la haute surveillance sur l’état civil suisse.

3 L’OFEC règle notamment les affaires suivantes:

5 L’Office fédéral de la justice peut conclure des traités internationaux de portée mineure dans le domaine de l’échange et de l’obtention de données d’état civil.

8 RS 361

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Art. 85, al. 2, phrase introductive, et 3 2 Une fois par année, les autorités de surveillance présentent à l’OFEC un rapport portant sur:

3 Abrogé

Art. 86, al. 2 2 Le même droit appartient à l’OFEC si l’autorité cantonale de surveillance, invitée à prendre des mesures, n’agit pas ou a pris des mesures insuffisantes.

Art. 90, al. 1 et 2 1 Un recours peut être formé dans les 30 jours auprès de l’autorité de surveillance contre les décisions de l’officier de l’état civil. 2 Un recours peut être formé dans les 30 jours auprès des autorités cantonales com- pétentes contre les décisions de l’autorité de surveillance et les décisions sur recours rendues par cette autorité.

Art. 92a, al. 1bis 1bis L’OFEC a accès aux originaux des registres de l’état civil des représentations de la Suisse à l’étranger qui se sont vu attribuer des fonctions d’état civil par le DFJP pour les périodes visées à l’al. 1.

Art. 92b, al. 1bis 1bis Les données des registres mentionnés à l’art. 92a, al. 1bis, sont divulguées par l’OFEC, en la forme prévue à l’art. 47.

Art. 92c, al. 1 et 1bis 1 Les cantons veillent à ce que des copies lisibles sur microfilm soient établies au plus tard le 31 décembre 2020 pour garantir la sécurité définitive des données ins- crites au registre des familles depuis le 1er janvier 1929. 1bis Ils peuvent remplacer les microfilms par des techniques de stockage numérique. Ils garantissent la lisibilité à long terme des données numérisées jusqu’au moment du transfert de ces données aux archives cantonales.

Art. 93, al. 1 1 Les données d’état civil figurant dans le registre des familles sont transférées dans la banque de données centrale Infostar.

Art. 96, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), et 2

2 L’autorité de surveillance informe l’OFEC des personnes qu’elle a nommées dans

son rapport (art. 85, al. 2).

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Art. 98, al. 7 7 L’office de l’état civil n’est pas tenu de faire de mentions marginales sur les registres de l’état civil considérés comme des archives (art. 6a, al. 3).

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2017.

26 octobre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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