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AS 2016 4169

Ordonnance sur le service de la navigation aérienne

Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA)

Modification du 2 novembre 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 2 Abrogé

Art. 24, al. 4 4 Le prestataire de services de la circulation aérienne établit et perçoit les redevances d’approche et de départ. Il peut confier leur recouvrement à un tiers.

Art. 29, al. 4 à 6 4 Le tarif des redevances d’approche et de départ pratiqué sur les aérodromes bénéfi- ciant d’aides financières en application du présent article doit être au moins équiva- lent à celui pratiqué durant l’année avant l’obtention de ces dernières. Le tarif mini- mal est indexé au moins tous les cinq ans à l’indice des prix à la consommation, pour autant que celui-ci ait augmenté pendant la période concernée. Le tarif effec- tivement pratiqué ne peut être réduit qu’en contrepartie de la participation d’autres collectivités publiques ou de particuliers telle que prévue à l’art. 31. 5 L’OFAC établit les aides financières de chaque zone tarifaire par voie de décision. Il les octroie à chaque zone tarifaire conformément au programme pluriannuel défini à l’art. 5 de l’ordonnance du 29 juin 2011 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien2.

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Service de la navigation aérienne. O RO 2016

6 Il exerce la surveillance sur la rémunération demandée par le prestataire des ser- vices d’approche et de départ aux organismes financeurs. En cas de litige entre le prestataire des services d’approche et de départ et l’organisme financeur, il approuve, sur demande de l’une des parties, le montant dû par l’exploitant de l’aéro- drome.

Art. 29a Aides financières de la Confédération pour le contrôle d’approche et de départ: programme pluriannuel

1 Le programme pluriannuel prévoit, pour chaque aérodrome de la catégorie II, le

montant des aides financières de la Confédération pour le contrôle d’approche et de départ visées à l’art. 29. Au préalable, le DETEC entend les milieux intéressés, en particulier Skyguide et les exploitants d’aérodromes de la catégorie II, et demande l’accord du Département fédéral des finances. 2 Les critères d’attribution des aides financières de la Confédération se fondent sur:

a. le potentiel technique d’économie; b. les gains de productivité ou les efforts d’économie; c. le nombre de mouvements du trafic de ligne ou de charter; d. le nombre de mouvements servant à la formation des pilotes. 3 Tout service d’approche et de départ ne servant que des intérêts privés ou locaux doit être financé de manière privée ou locale.

II L’annexe 3 est abrogée.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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