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AS 2016 971

Ordonnance sur la publicité pour les médicaments

Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM)

Modification du 11 mars 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments1 est modi- fiée comme suit:

Art. 16, al. 5, phrase introductive et let. c 5 La publicité pour les médicaments des catégories de remise C et D doit clairement les présenter comme des médicaments. Elle doit donner au moins les informations suivantes: c. l’avertissement exprès et bien lisible:

1. pour les médicaments avec notice d’emballage: «Ceci est un médica-

ment autorisé. Lisez la notice d’emballage.»,

2. pour les médicaments sans notice d’emballage: «Ceci est un médica-

ment autorisé. Lisez les informations figurant sur l’emballage.»;

Art. 17, al. 1, 1re phrase, 2, 1re phrase, et 3, 1re phrase 1 Les spots télévisés et les publicités cinématographiques doivent être suivis du texte suivant: «Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage» si le médicament est accompagné d’une notice ou «Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez les infor- mations figurant sur l’emballage» si le médicament n’a pas de notice. … 2 Les spots radiophoniques doivent être suivis de l’avertissement suivant: «[Nom de la préparation] est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage» si le médicament est accompagné d’une notice ou «[Nom de la préparation] est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre

1 RS 812.212.5

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Publicité pour les médicaments. O RO 2016

spécialiste et lisez les informations figurant sur l’emballage» si le médicament n’a pas de notice. … 3 Les publicités diffusées par affichage électronique doivent être suivies du texte suivant: «Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage» si le médicament est accompagné d’une notice ou «Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez les infor- mations figurant sur l’emballage» si le médicament n’a pas de notice. …

Art. 17a Publicité avec le statut de médicament autorisé 1 Toute publicité pour un médicament des catégories de remise C et D doit mention- ner son statut de médicament autorisé en utilisant les textes visés aux art. 16, al. 5, let. c, et 17.

2 La représentation graphique figurant en annexe peut y être ajoutée.

Art. 22, let. p Abrogée

Art. 25b Disposition transitoire relative à la modification du 11 mars 2016 La publicité destinée au public relative aux médicaments des catégories de remise C et D peut être faite conformément aux anciens art. 16, al. 5, let. c, et 17 jusqu’au 1er avril 2019.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016.

11 mars 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe (art. 17a, al. 2)

Représentation graphique pour la publicité avec le statut de médicament autorisé

Médicament autorisé

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