AS 2017 1525
Ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets
Ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets (Ordonnance sur les jouets, OSJo)
Modification du 16 décembre 2016
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du 15 août 2012 sur les jouets1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 47, al. 5, 66, al. 4, 92 et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) 2,
Remplacement d’une expression
1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
2 Dans tout l’acte, «mélange» ou «mélanges» est remplacé par «préparation» ou
«préparations», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 1, al. 1
1 La présente ordonnance s’applique aux jouets au sens de l’art. 65 ODAlOUs.
Art. 1bis Définitions
1 Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique, conçoit ou fait fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; b. mandataire: toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches dé- terminées;
2014-3403 1525
O sur les jouets RO 2017
c. importateur: toute personne physique ou morale qui met un jouet provenant de l’étranger sur le marché; d. distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet sur le marché; e. danger: une source potentielle d’effet dommageable; f. dangereux: quelque chose qui représente un danger; g. risque: un taux probable de fréquence d’un danger causant un effet dom- mageable et le degré de gravité de ce dernier. 2 Pour l’interprétation correcte des expressions figurant dans la directive 2009/48/CE3, à laquelle renvoie la présente ordonnance, les équivalents ci-après s’appliquent:
Expression dans la directive 2009/48/CE Expression dans la présente ordonnance
a. Expressions allemandes: Bereitstellung auf dem Markt / Inverkehrbringen / in Verkehr auf dem Markt bereitstellen bringen Inverkehrbringen Erstmaliges Inverkehrbringen / erstmalig in Verkehr bringen Einführer Importeur Gemisch Zubereitung b. Expressions françaises: mise à dispostion sur le marché mise sur le marché mise sur le marché première mise sur le marché mélange préparation c. Expressions italiennes: messa a disposizione sul mercato immissione in commercio immissione sul mercato prima immissione in commercio miscela preparato
Art. 3, al. 1, let. a 1 Les jouets doivent satisfaire aux exigences de sécurité suivantes (ci-après «exi- gences de sécurité»): a. aux exigences de sécurité générales visées à l’art. 66, al. 1 à 3, ODAlOUs; et
3 Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1 ; modifiée en dernier lieu par la directi- ve 2015/2017/UE, JO L 306 du 24.11.2015, p. 23.
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Ordonnance sur les jouets RO 2017
Art. 5, al. 7 Abrogé
Art. 13, al. 1, let. a, note de bas de page
1 L’organisme d’évaluation de la conformité émet l’attestation d’examen de type
selon la procédure figurant dans le module B, ch. 6, de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE4. L’attestation comprend en outre: a. une référence à la présente ordonnance ou à la directive n° 2009/48/CE5;
Titre précédant l’art. 23 Section 10 Actualisation des annexes
Art. 23 1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) actualise les annexes de la présente ordonnance comme suit: a. les annexes 1 à 3, 5 et 6 à la version actualisée de la directive 2009/48/CE6; b. l’annexe 4 aux normes internationales harmonisées.
2 Il peut édicter des dispositions transitoires.
Art. 25c Disposition transitoire de la modification du ... Les jouets qui ne sont pas conformes à la modification du ... de la présente ordon- nance peuvent encore être fabriqués, importés et étiquetés selon l’ancien droit jus- qu’au 30 avril 2018. Ils peuvent encore être remis au consommateur jusqu’à épuise- ment des stocks.
II
1 Les annexes 1 à 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 11, al. 1, let. a.
5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1bis, al. 2
6 Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L170 du 30.6.2009, p. 1.
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O sur les jouets RO 2017
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
16 décembre 2016 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
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Ordonnance sur les jouets RO 2017
Annexe 1 (art. 1, al. 2 et 3, let. a)
Listes des objets usuels auxquels la présente ordonnance ne s’applique pas
Ch. I, titre, I/14 et I/19
I Objets usuels qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens de l’art. 65 ODAlOUs
14. Équipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les conso-
les de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs et les périphériques associés, à moins que ces équipements électroniques ou les périphériques associés ne soient spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux- ci, et aient une valeur ludique intrinsèque, tels que les ordinateurs person- nels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus.
19. Ne concerne que les textes allemand et italien
Ch. II, titre
II Jouets au sens de l’art. 65 ODAlOUs auxquels la présente ordonnance ne s’applique pas
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O sur les jouets RO 2017
Annexe 2 (art. 3, al. 1, let. b)
Exigences de sécurité particulières pour les jouets
Ch. 1/3, 1/4, let. h, 1/7 et 1/9, let. b
3. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun
risque ou seulement les risques minimaux provoqués par le mouvement de leurs pièces.
4. Pour éviter les risques d’étranglement et d’asphyxie:
h. Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès directement au jouet, sont interdits. Les parties de jouets qui, d'une autre manière, sont directement attachées à un produit alimentaire doivent satisfaire aux exigences énoncées aux let. c et d.
7. Ne concerne que les textes allemand et italien
9. Les jouets doivent être fabriqués de manière à garantir que:
b. les liquides et gaz contenus dans le jouet n’atteignent pas des tempéra- tures ou pressions telles que leur échappement, pour autant qu’il soit indispensable au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de pro- voquer des brûlures ou autres blessures.
Ch. 3/1, 3/3, 3/8, 3/11, 3/13a, 3/13b, 3/14 et 3/15
1. Les jouets ne doivent présenter aucun risque d’effet nuisible sur la santé
humaine dû à l’exposition à des substances ou préparations chimiques qui entrent dans leur composition ou qui y sont présents.
3. Les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du rè- glement (CE) n° 1272/2008 figurant à l’annexe 2, ch. 1, OChim ne doivent pas être utilisées dans les jouets.
8. Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées, doivent être
conformes aux exigences de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques (OCos)7.
11. Limites lors de l’essai de migration:
a. En dérogation aux ch. 3 et 4, les limites ci-après ne doivent pas être dé- passées lors de l’essai de migration sur les jouets ou composants de jouets:
7 RS 817.023.31
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Ordonnance sur les jouets RO 2017
Élément ou liaison mg/kg de matière de mg/kg de matière de mg/kg de matière jouet sèche, friable, jouet liquide ou grattée du jouet poudreuse ou souple collante
Aluminium 5625 1406 70000 Antimoine 45 11,3 560 Arsenic 3,8 0,9 47 Baryum 1500 375 18750 Bore 1200 300 15000 Cadmium 1,3 0,3 17 Chrome(3+) 37,5 9,4 460 Chrome(6+) 0,02 0,005 0,2 Cobalt 10,5 2,6 130 Cuivre 622,5 156 7700 Plomb 13,5 3,4 160 Manganèse 1200 300 15000 Mercure 7,5 1,9 94 Nickel 75 18,8 930 Sélénium 37,5 9,4 460 Strontium 4500 1125 56000 Étain 15000 3750 180000 Étain organique 0,9 0,2 12 Zinc 3750 938 46000
b. Ne concerne que le texte allemand. 13a. Abrogé 13b. Abrogé
14. Les jouets, y compris les jouets d’activité, ne doivent pas être mis sur le
marché si l’un de leurs composants en caoutchouc ou en matière plastique qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisib- les, entre en contact direct et prolongé ou direct, bref et répété avec la peau humaine ou la cavité buccale contient plus de 0,5 mg/kg d’un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) figurant à l’annexe 2.9, ch. 2, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques8.
15. Les valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans
des jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois ou dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche sont les suivantes:
8 RS 814.81
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O sur les jouets RO 2017
Substance Numéro CAS Valeur limite
Formamide 75-12-7 20 μg/m3 (limite d’émission) après une période maximale de 28 jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur) 1,2-benzisothiazol- 2634-33-5 5 mg/kg (teneur limite) dans les 3(2H)-one matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:20059 Masse de réaction de 55965-84-9 1 mg/kg (teneur limite) dans les la 5-chloro-2-méthyl- matériaux aqueux pour jouets 4-isothiazolin-3-one [n° CE 247-500-7] et de la 2-méthyl-2H- isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1) 5-chloro-2-méthyl- 26172-55-4 0,75 mg/kg (teneur limite) dans les isothiazolin-3(2H)-one matériaux aqueux pour jouets 2-méthyl-isothiazolin- 2682-20-4 0,25 mg/kg (teneur limite) dans les 3(2H)-one matériaux aqueux pour jouets
Ch. 4/6 6. Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques et les autres radia- tions générées par le matériel soient limités à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du jouet. Lors de l’utilisation du jouet, un niveau de sécurité correspondant à l’état généralement reconnu de la technique et conforme aux mesures applicables doit être maintenu.
9 Les normes mentionnées peuvent être consultées et obtenues auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch.
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Ordonnance sur les jouets RO 2017
Annexe 3 (art. 5, al. 1, 2 et 6)
Avertissements
Partie B, ch. 1.1
1.1 Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de
moins de 36 mois doivent s’accompagner d’un avertissement, tel que: «At- tention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois» ou «Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans», ou un avertissement sous la forme du graphique suivant:
Partie B, ch. 2, 3, 4, 6, 9.1 et 10
2. Jouets d’activité
2.1 Un jouet d’activité est un jouet destiné à un usage familial, dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné aux enfants pour pra- tiquer l’une des activités suivantes: grimper, sauter, se balancer, glisser, bas- culer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités.
2.2 Les jouets d’activité portent l’avertissement suivant:
«Attention. Réservé à un usage familial».
2.3 Les jouets d’activité attachés à une traverse et, le cas échéant, à d’autres
jouets d’activité sont accompagnés d’une notice d’emploi attirant l’attention sur la nécessité d’effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc.) et précisant que, en cas d’omission de ces contrôles, le jouet pourrait présen- ter des risques de chute ou de renversement. Des instructions sur la façon correcte de les assembler doivent également être fournies avec le jouet. Elles indiquent les parties qui peuvent présenter des dangers si l’assemblage n’est pas correct et donnent des informations précises sur la surface appropriée sur laquelle placer le jouet.
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O sur les jouets RO 2017
3. Jouets fonctionnels
3.1 Un jouet fonctionnel est un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, ap- pareil ou installation.
3.2 Les jouets fonctionnels portent l’avertissement suivant:
«Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte».
3.3 La notice d’emploi des jouets fonctionnels décrit les précautions à suivre
lors de l’utilisation. Elle mentionne les dangers auxquels s’expose l’utilisateur s’il ne respecte pas lesdites précautions. La notice précise ces dangers. Il s’agit, en règle générale, des dangers potentiels inhérents à l’appareil ou au produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imi- tation. Il faut également indiquer que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée d’enfants d’un certain âge. Le fabricant précise l’âge en questi- on.
4. Jouets chimiques
4.1 Un jouet chimique est un jouet destiné à la manipulation directe de sub-
stances et de préparations chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d’adultes.
4.2 L’emballage des jouets chimiques doit porter l’avertissement suivant:
«Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de … ans10. À utiliser sous la surveillance d’un adulte».
4.3 La notice d’emploi des jouets contenant des substances ou préparations
dangereuses porte l’indication du caractère dangereux de celles-ci. Elle dé- crit les précautions à prendre lors de l’utilisation. Elle mentionne les dangers auxquels s’expose l’utilisateur s’il ne respecte pas lesdites précautions. La notice précise ces dangers de manière concise. Doivent également être men- tionnés les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves susceptibles de survenir lors de l’utilisation de ce type de jouets. Il faut également indiquer que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée d’enfants d’un certain âge. Le fabricant précise l’âge en question.
4.4 Les dispositions prévues par l’OChim11 applicables à la classification, à
l’emballage et à l’étiquetage de certaines préparations et substances dange- reuses sont réservées.
4.5 Sont notamment considérés comme «jouets chimiques» les boîtes
d’inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramique, d’émaillage, de photographie et les jouets analogues qui, en cours d’utilisation, provoquent une réaction chimique ou une modification analogue de la substance.
10 Le fabricant précise l’âge.
11 RS 813.11
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Ordonnance sur les jouets RO 2017
6. Jouets aquatiques
6.1 Un jouet aquatique est un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes
et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l’eau.
6.2 Les jouets aquatiques portent l’avertissement suivant:
«Attention. À n’utiliser qu’en eau où l’enfant a pied et sous la surveillance d’un adulte». …
9.1 Les jouets destinés à être suspendus au-dessus d’un berceau, d’un parc ou
d’une poussette au moyen de fils, de cordes, d’élastiques ou de sangles, portent l’avertissement suivant: «Attention. Afin d’éviter tout risque d’étranglement, ôter le jouet dès que l’enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper».
10. Emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux
de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jouets gustatifs 10.1 Un jeu de table olfactif est un jeu dont l’objet est d’aider un enfant à app- rendre à reconnaître différents parfums ou odeurs.
10.2 Un ensemble cosmétique est un jouet dont l’objet est d’aider l’enfant à
fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis à lèvre, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et produits de soins capillaires.
10.3 Un jeu gustatif est un jouet pouvant comporter l’utilisation d’ingrédients
alimentaires, tels qu’édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.
10.4 L’emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table
olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs contenant les subs- tances parfumantes visées à l’annexe 2, ch. 3.9, let. a, nos 41 à 55, et b, est muni de l’avertissement suivant: «Attention. Contient des substances parfumantes susceptibles de causer des allergies».
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Annexe 4 (art. 8)
Normes techniques pour la sécurité des jouets12 Numéro Titre
SN EN 71-1:2015 Sécurité des jouets – Partie 1: Propriétés mécaniques et phy- siques SN EN 71-2:2011 avec Sécurité des jouets – Partie 2: Inflammabilité rectificatif A1:2014 SN EN 71-3:2013 avec Sécurité des jouets – Partie 3: Migration de certains éléments rectificatif A1:2014 SN EN 71-4:2013 Sécurité des jouets – Partie 4: Coffrets d’expériences chimiques et d’activités connexes SN EN 71-5:2016 Sécurité des jouets – Partie 5: Jeux chimiques (coffrets), autres que les coffrets d’expériences chimiques SN EN 71-7:2014 Sécurité des jouets – Partie 7: Peintures au doigt – Exigences et méthodes d’essai SN EN 71-8:2011 Sécurité des jouets – Partie 8: Balançoires, toboggans et jouets d’activité similaires à usage familial en extérieur et en intérieur SN EN 71-12:2013 Sécurité des jouets – Partie 12: Nitrosamines et substances nitrosables SN EN 71-13:2014 Sécurité des jouets – Partie 13: Jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs SN EN 71-14:2015 Sécurité des jouets – Partie 14: Trampolines à usage familial SN EN 62115:2005 avec Jouets électriques – Sécurité amendement A2:2011 et rectificatif AC:2011 avec amendement A11:2012 et rectificatif AC:2013 avec amendement A12:2015
12 Les normes mentionnées peuvent être consultées et obtenues auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch.
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