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AS 2017 163

Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation

Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)

Modification du 30 septembre 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 20161, arrête:

I La loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation2 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 3 3 Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d’encourager la recherche ainsi que la CTI d’exécuter seules ou conjointement des programmes d’encourage- ment thématiques.

Art. 9, al. 3 3 Elles édictent les dispositions nécessaires à l’encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu’ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d’encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l’édiction de dispositions d’exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l’approbation du Conseil fédéral.

2015-2555 163

Encouragement de la recherche et de l’innovation. LF RO 2017

Art. 29, al. 1, let. f et g 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: f. contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même:

1. diffusion d’informations relatives aux activités et aux programmes de

coopération scientifique internationale en matière de recherche et d’innovation dans les milieux intéressés en Suisse,

2. conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l’élaboration et

le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets interna- tionaux en matière de recherche et d’innovation; g. abrogée

II Coordination avec la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification et la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse3 (annexe, ch. 2) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 7, al. 3, aura la teneur suivante:

Art. 7, al. 3 3 Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d’encourager la recherche ainsi qu’Innosuisse d’exécuter seules ou conjointement des programmes d’encoura- gement thématiques.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 30 septembre 2016 Conseil des Etats, 30 septembre 2016 La présidente: Christa Markwalder Le président: Raphaël Comte Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

3 RO 2016 4259

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Encouragement de la recherche et de l’innovation. LF RO 2017

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Pour autant que le délai référendaire expirant le 19 janvier 20174 n’ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur comme suit: a. art. 7, al. 3, et 9, al. 3, le 1er février 2017; b. art. 29, al. 1, let. f et g, le 1er mars 2017.

21 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

4 Le délai référendaire a expiré le 19 janvier 2017 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale), FF 2016 7461.

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