AS 2017 2651
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Modification du 5 avril 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 95, al. 1, let. dbis, et 1bis 1 Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser: en tonnes
dbis. pour les autocars à deux essieux 19,50 1bis Le poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. d, e, f et j, et dotés d’une propul- sion alternative peut être relevé à hauteur du poids supplémentaire requis par le système de propulsion alternative, dans la limite d’une tonne toutefois. Les véhicules à propulsion alternative sont ceux qui utilisent au moins partiellement une des sources d’énergie énumérées ci-après: a. l’électricité; b. l’hydrogène; c. le gaz naturel, y compris le biogaz; d. le gaz de pétrole liquéfié, ou e. l’énergie mécanique provenant d’un stockage embarqué ou d’une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle.
1 RS 741.41
2017-0182 2651
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2017
Art. 182, al. 1, let. b et c, et 2
1 Les dimensions des remorques peuvent atteindre au maximum:
b. ne concerne que le texte italien c. ne concerne que le texte italien 2 Pour les semi-remorques spécialement aménagés pour le transport de conteneurs et d’unités de transport similaires d’une longueur de 45 pieds, la longueur admise selon l’al. 1, let. b peut être dépassée de 0,15 m au maximum (art. 65, al. 4, OCR2).
II La présente ordonnance entre en vigueur le 7 mai 2017.
5 avril 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 RS 741.11
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