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Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
Modification du 17 mars 2017
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 20161, arrête:
I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes2 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1 et 2, let. g 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsqu’elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier. 2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsque: g. elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
Art. 21, al. 1, let. b et d, ainsi que 2, let. b 1 Les personnes morales dont le siège ou l’administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l’impôt, lorsque: b. Ne concerne que le texte italien d. elles font le commerce d’immeubles sis dans le canton.
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Harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. LF RO 2017
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l’étran- ger sont en outre assujetties à l’impôt, lorsque: b. elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
Art. 72x3 Adaptation des législations cantonales à la modification du 17 mars 2017 1 Les cantons adaptent leur législation aux art. 4, al. 1 et 2, let. g, et 21, al. 1, let. d, et 2, let. b, pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017. 2 A compter de cette date, les art. 4, al. 1 et 2, let. g, et 21, al. 1, let. d, et 2, let. b, sont directement applicables si le droit fiscal cantonal s’en écarte.
II Coordination de la présente modification avec la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie et la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activitié lucrative
1. Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie 4 (annexe, ch. II 4)
Art. 72v5 Adaptation de la législation cantonale à la modification du 30 septembre 2016
2. Loi fédérale du 16 décembre 2016 sur la révision de l’imposition
à la source du revenu de l’activitié lucrative6 (ch. I 2)
Art. 72w7 Adaptation de la législation cantonale à la modification du 16 décembre 2016
3 La lettre définitive de la présente disposition sera fixée par la Chancellerie fédérale en vue de l’entrée en vigueur. 4 FF 2016 7469 5 La lettre définitive de la présente disposition sera fixée par la Chancellerie fédérale en vue de l’entrée en vigueur. 6 FF 2016 8659 7 La lettre définitive de la présente disposition sera fixée par la Chancellerie fédérale en vue de l’entrée en vigueur.
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III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 17 mars 2017 Conseil des Etats, 17 mars 2017 Le président: Jürg Stahl Le président: Ivo Bischofberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 juillet 2017 sans avoir été utilisé8.
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20199.
16 août 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
8 FF 2017 2283 9 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 10 août 2017.
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