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AS 2017 5249

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

Modification du 18 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 mai 2016 instituant des mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2, en exécution des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),

2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) et 2375 (2017)3 du Conseil de sécurité

des Nations Unies (Conseil de sécurité de l’ONU),

Remplacement d’une expression Aux art. 3, al. 3, 5, al. 1, let. b, 6, al. 3, 10, al. 4 (2×), 12, al. 2, phrase introductive et let. d, 13, al. 2, 15, al. 4 et 7, et 20, al. 1 (2×), et dans les annexes 1 et 6, «Conseil de sécurité des Nations Unies» est remplacé par «Conseil de sécurité de l’ONU».

Art. 2a Interdiction d’octroyer des permis de travail 1 L’octroi de permis de travail à des ressortissants de la République populaire démo- cratique de Corée est interdit.

3 Les textes des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.un.org/fr/ > A propos de l’ONU > Organes principaux > Conseil de sécurité > Organes subsidiaires > Sanctions > Comité des sanctions 1718 (République populaire démocratique de Corée) > Résolutions.

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Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. O RO 2017

2 Le SEM peut, avec l’approbation préalable du comité compétent du Conseil de

sécurité de l’ONU, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, lorsque celles-ci sont nécessaires pour: a. la fourniture d’une aide humanitaire; b. la dénucléarisation, ou c. d’autres buts conformes à la présente ordonnance ou aux résolutions perti- nentes du Conseil de sécurité de l’ONU.

Art. 7, al. 2bis à 7 2bis, 2ter et 3 Abrogés

4 La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transport des biens suivants à destination de la République populaire démocratique de Corée sont interdits: a. les condensats de gaz et les liquides de gaz naturel visés à l’annexe 4, ch. 13; b. les produits pétroliers raffinés visés à l’annexe 4, ch. 14.

5 L’interdiction prévue à l’al. 4, let. b, ne s’applique pas si:

a. les importations par la République populaire démocratique de Corée ne dépassent pas 2 millions de barils par an; b. aucune personne physique, entreprise ni entité associée au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République popu- laire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance, n’a participé à la transaction, y compris les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’art. 9, al. 1, et que c. la transaction est effectuée uniquement à des fins de subsistance et n’est pas liée à la réalisation de recettes destinées au programme nucléaire ou au pro- gramme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance. 6 La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transfert de pétrole brut à destination de la République populaire démocratique de Corée ne doivent pas dépas- ser, par an, la quantité enregistrée au cours des douze mois ayant précédé le 11 septembre 2017. 7 Les projets de transactions visées aux al. 2, 5 et 6 doivent être préalablement annoncés au SECO. Le SECO informe le comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU.

Art. 7a, titre, al. 2bis et 3 Interdictions concernant les statues, les hélicoptères, les navires et les textiles 2bis L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport en provenance de la République populaire démocratique de Corée de textiles, y compris les tissus et les vêtements partiellement ou entièrement assemblés, sont interdits.

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Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. O RO 2017

3 Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et avec ap-

probation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2bis.

Art. 7b Interdictions concernant les poissons et les fruits de mer L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport en provenance de la République populaire démocratique de Corée de poissons et de fruits de mer, y compris les crustacés, les mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes visés à l’annexe 7, sont interdits.

Art. 8a Interdictions concernant les coentreprises et les coopératives 1 Le maintien et l’exploitation de coentreprises ou coopératives existantes et la création de nouvelles coentreprises ou coopératives avec des personnes physiques, des entreprises ou des entités de la République populaire démocratique de Corée sont interdits.

2 Le SECO peut, avec l’approbation préalable du comité compétent du Conseil de

sécurité de l’ONU, accorder des dérogations notamment pour des projets d’infra- structure non commerciaux.

Art. 10, al. 1 et 5 1 Il est interdit de fournir des services financiers, y compris des opérations de com- pensation financière, ou de mettre à disposition des avoirs et des ressources écono- miques, y compris du numéraire et de l’or, qui présentent un lien avec le programme nucléaire ou le programme de missiles balistiques de la République populaire démo- cratique de Corée, ou avec d’autres activités interdites en vertu de la présente ordon- nance. 5 L’interdiction ne s’applique pas aux transactions financières réalisées avec la banque du commerce extérieur ou la société nationale d’assurance de la République populaire démocratique de Corée qui sont nécessaires aux activités des missions diplomatiques ou consulaires en République populaire démocratique de Corée ou les activités d’aide humanitaire menées en coordination avec les Nations Unies.

Art. 15, al. 5 et 5bis 5 Il est interdit d’enregistrer des navires en République populaire démocratique de Corée, d’obtenir l’autorisation pour un navire d’utiliser le pavillon de la République populaire démocratique de Corée, de posséder, louer ou exploiter un navire battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée, d’affréter un tel navire ou de fournir des prestations connexes, y compris des services d’assurance. 5bis Tout transbordement, impliquant des navires battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée, de biens en provenance ou à destination de la République populaire démocratique de Corée et toute assistance fournie à un tel transbordement sont interdits.

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Art. 16, al. 1, 1ter et 2 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 3 à 14, 15, al. 4, 6 et 7, et 18. 1ter L’Office suisse de la navigation maritime surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15, al. 1, 2, 5 et 5bis, dans la mesure où des navires battant pavillon suisse sont concernés.

2 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à

l’art. 2 et l’interdiction d’octroyer de permis de travail prévue à l’art. 2a.

Art. 22a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017 1 L’interdiction prévue à l’art. 2a, al. 1, ne s’applique pas à l’octroi de permis de travail: a. en lien avec les contrats écrits conclus avant le 11 septembre 2017, et b. à des personnes ayant obtenu une autorisation de séjour avant le 11 sep- tembre 2017. 2 Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017, la quantité maximale autori- sée en vertu de l’art. 7, al. 5, let. a, est de 500 000 barils au lieu de 2 millions de barils. 3 L’interdictionprévue à l’art. 7a, al. 2bis, ne s’applique pas aux contrats écrits concernant l’importation de textiles qui ont été conclus avant le 11 septembre 2017. Ces importations peuvent être effectuées au plus tard le 10 décembre 2017. 4 Les transactions visées à l’al. 3 doivent être annoncées sans délai au SECO afin que celui-ci puisse informer le comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU au plus tard le 24 janvier 2018. 5 Les coentreprises et coopératives existantes visées à l’art. 8a doivent être liquidées d’ici au 9 janvier 2018.

II

1 L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 7 ci-jointe.

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 18 octobre 2017 à 18 heures4.

18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 Publication urgente du 18 octobre 2017 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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Annexe 4 (art. 7, al. 1)

Matières premières

Ch. 12 à 14

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

12. 78 Plomb et ouvrages en plomb

2607.0000 Minerais de plomb et leurs concentrés

13. 27 Condensats de gaz et liquides de gaz naturel

14. 27 Produits pétroliers raffinés

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Annexe 7 (art. 7b)

Poissons et fruits de mer Numéro du tarif Désignation de la marchandise

1. 03 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés

aquatiques

2. 1604 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succé-

danés préparés à partir d’œufs de poisson

3. 1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques,

préparés ou conservés

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