AS 2017 6173
Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)
Modification du 25 octobre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:
Art. 24, al. 1, 2e phrase introductive et let. a, b et c à dbis 1 … Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision relative à l’octroi de l’asile, à l’admission provisoire pour réfugié ou à la reconnaissance de l’apatridie jusqu’à la fin du mois où: a. le réfugié obtient une autorisation d’établissement, ou du mois où un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 ou 4, ou 43, al. 2 ou 3, LEtr2, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile qui a mené à l’octroi de l’asile; b. le réfugié admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’éta- blissement en vertu du droit des étrangers, ou le mois où un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 1, ou 43, al. 1 ou 3, LEtr, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée en Suisse; c. l’apatride obtient une autorisation d’établissement, ou du mois où un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 ou 4, ou 43, al. 2 ou 3, LEtr, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie; d. l’apatride admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’éta- blissement en vertu du droit des étrangers, ou du mois où un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 1, ou 43, al. 1 ou al. 3 LEtr, mais au plus pendant sept ans après l’entrée en Suisse;