AS 2017 693
Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Modification du 21 février 2017
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 9 octobre 1997 sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2 à 4 et 5, let a, c et d 2 Est autorisé à exercer la pêche professionnelle en pleine eau celui qui, en plus du permis de pêche pour le littoral, est détenteur d’un permis de pêche en pleine eau, délivré par l’autorité compétente. Ce permis est délivré tout au plus jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le détenteur atteint l’âge de 70 ans. 2bis Un permis de pêche professionnelle destiné aux aînés autorise son détenteur à pêcher en pleine eau à l’aide d’un filet flottant dont les mailles peuvent avoir la plus petite dimension admissible, ainsi que dans la zone du littoral suisse selon les condi- tions fixées dans le permis de pêche pour le littoral.
3 Est autorisé à exercer la pêche professionnelle en compagnie du détenteur d’un
permis visé aux al. 1 et 2 celui qui est titulaire d’un permis de pêcheur en formation délivré par l’autorité compétente. La personne en question n’est habilitée à pêcher qu’en présence du détenteur du permis de pêche. 4 Après entente avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie fixent le nombre maximum de permis de pêche qu’ils sont autorisés à délivrer au sens des al. 1 à 2bis.
5 Chacun de ces deux cantons détermine, en ce qui concerne les permis de pêche
qu’il délivre: a. les conditions que doivent remplir les requérants pour obtenir un des permis visés aux al. 1 à 3;
1 RS 923.31
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Pêche dans le lac Supérieur de Constance. O du DETEC RO 2017
c. les engins et les modes de pêche admis au sens de la présente ordonnance pour la pêche sur le littoral, conformément aux différents permis; d. les taxes et les émoluments perçus pour la délivrance des différents permis de pêche;
Art. 8, al. 4 4 Tous les engins de pêche utilisés doivent être contrôlés et au besoin relevés au moins tous les deux jours, sous réserve des art. 16, al. 2, et 17, al. 2, ainsi que de dispositions plus sévères des cantons compétents.
Art. 10, al. 1, let. a, et 8 1 Les dimensions maximales et minimales suivantes s’appliquent aux filets flottant librement: a. ouverture minimale des mailles: 40 mm; 8 En dérogation à l’art. 10, al. 1, let. a, les filets suivants peuvent être utilisés:
a. du 31 mars, 12 heures, au 1er juin, 12 heures: quatre filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm; b. du 1er juin, 12 heures, au 1er juillet, 12 heures: trois filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et un filet dont les mailles ont une ouver- ture d’au moins 40 mm; c. du 1er juillet, 12 heures, au 1er août, 12 heures: deux filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et deux filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 40 mm; d. du 1er août, 12 heures, au 1er septembre, 12 heures: un filet dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et trois filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 40 mm.
Art. 11, al. 1, let. a, et 7
1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets
flottants et ancrés: a. ouverture minimale des mailles: 40 mm; 7 En dérogation à l’art. 11, al. 1, let. a, un filet dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et trois filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins
40 mm peuvent être tendus dans une couble.
Art. 13, al. 2
2 Les ralingues supérieures flottantes ne sont pas autorisées.
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Art. 14, al. 2, let. a à c, 4bis, 7, let. b, et 7bis
2 Les filets de fond peuvent être utilisés comme suit:
a. filets à perches: du 10 février, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 14 novembre,
12 heures; les filets à perches peuvent être
utilisés jusqu’à une profondeur de 20 m au maximum du 10 mai, 12 heures, au 31 août,
12 heures;
b. filets à corégones: du 10 janvier, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 15 octobre,
12 heures;
c. filets à brochets/à sandres: du 10 janvier, 12 heures, au 14 novembre,
12 heures.
4bis En dérogation à l’al. 2, let. c, les quatre filets à brochets/à sandres ne peuvent être utilisés, du 1er avril, 12 heures, au 31 mai, 12 heures, que s’ils ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres. 7 En complément aux al. 1, 2 et 4, il est possible d’utiliser toute l’année au maxi- mum quatre filets de fond destinés à la capture ciblée de brèmes. Ces filets doivent respecter les dimensions suivantes: b. diamètre minimal du fil: 0,12 mm; 7bis En dérogation à l’al. 7, les filets ne peuvent être utilisés, du 1 er avril, 12 heures, au 31 mai, 12 heures, que s’ils ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres, et, du 15 novembre, 12 heures, au 10 janvier, 12 heures, ils ne peuvent être utilisés qu’en pleine eau.
Art. 26, al. 1 1 On entend par captures accessoires les poissons capturés n’atteignant pas la lon- gueur minimale, les poissons pêchés pendant leur période de protection ainsi que les corégones pris dans des filets à perches. Si leur nombre dépasse celui des poissons auxquels le filet est destiné en priorité, la capture accessoire est réputée considé- rable.
Art. 27, al. 1, let. a et b, 4, 5, 8 et 9 1 Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s’appliquent aux espèces de poissons mentionnées ci-après:
Espèce Période de protection Longueur minimale
a. Corégone du 15 octobre au 10 janvier – b. Ombre de rivière du 1er février au 30 avril 35 cm
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4 Les poissons capturés avec des lignes, des nasses ou des verveux à ailes qui n’ont pas atteint la longueur minimale ou qui sont capturés pendant leur période de protec- tion doivent être remis à l’eau avec le plus grand soin immédiatement après la cap- ture.
5 Les grémilles capturées doivent être ramenées à terre.
8 Du 10 mai, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, les personnes utilisant des engins de pêche sportive ont le droit de prendre tout au plus 30 perches par jour. Toutes les perches capturées doivent être ramenées à terre. 9 Du 10 janvier, 12 heures, au 15 octobre, 12 heures, les personnes utilisant des engins de pêche sportive ont le droit de prendre tout au plus 12 corégones par jour. Tous les corégones capturés doivent être ramenés à terre.
Art. 33a Abrogé
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 2017.
21 février 2017 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication Doris Leuthard
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